Numéro du document
18-185
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résidence, domicile et établissement du contribuable en Virginie
Sujet
Recours
Date d'émission
10-30-2018

 

30 octobre 2018

 

 

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

 

Chère ***** :

 

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (le "contribuable") pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2014.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

 

FAITS

 

Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) indiquant que le contribuable aurait pu être tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pour l'année fiscale 2014.  L'examen des dossiers du département a montré que le contribuable n'avait pas déposé de déclaration.  Le département a demandé des informations complémentaires au contribuable afin de déterminer si ses revenus étaient imposables en Virginie.  En réponse, le contribuable a déclaré qu'il était résident de ***** (État A).  Le département a toutefois conclu que le contribuable était imposable en tant que résident domicilié en Virginie et a établi une cotisation.  Le contribuable a fait appel, soutenant qu'il était résident de l'État A.

 

DÉTERMINATION

 

Résidence

 

Deux catégories de résidents, les résidents à domicile et les résidents effectifs, sont définies dans le Virginia Code § 58.1-302.  La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs.  Pour qu'une personne puisse changer de résidence domiciliaire et s'installer dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginie avec n'a pas l'intention de retourner en Virginie.  Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie.  Un résident effectif de Virginie est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son domicile en Virginie.  Par conséquent, un résident domicilié en Virginie qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginie continue d'être assujetti à l'impôt en Virginie.  En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginie, mais qui séjourne en Virginie pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginie.

 

D'après les informations fournies par le contribuable, il a passé 161 jours en Virginia à l'adresse 2014.  Par conséquent, il n'était pas un résident réel de Virginie au cours de l'année fiscale 2014.  La question restante est de savoir s'il était résident domiciliaire en Virginie.

 

Domicile

 

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie.  La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

 

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne.  L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce.  Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

 

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies.  Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia.  Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette exigence, le département doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.

 

Peu de facteurs soutiennent la position du contribuable selon laquelle il était un résident domiciliaire de l'État A. Alors que lui et son épouse possédaient une résidence personnelle dans l'État A, le contribuable n'y résidait que lorsqu'il n'était pas occupé par ses fonctions professionnelles en Virginie.  Le conjoint résidait dans cette résidence.  Le contribuable et son épouse possèdent également un véhicule immatriculé dans l'État A, principalement utilisé par l'épouse.  En outre, le contribuable déclare que toutes ses opérations bancaires ont été effectuées auprès des institutions de l'État A et il a conservé sa licence d'assurance auprès de l'État A. Le contribuable et son épouse remplissaient également des déclarations fiscales conjointes de résidents de l'État A.

 

Le contribuable a entretenu de nombreux liens avec la Virginie.  Le contribuable occupait un poste permanent à temps plein dans une université publique de Virginie, poste qu'il avait occupé pendant plus de vingt ans.  Il possédait une résidence personnelle en Virginie et avait envoyé à cette adresse un certain nombre de documents financiers, tels que des relevés bancaires et de cartes de crédit, ainsi que des déclarations fiscales.  Le contribuable s'est également inscrit sur les listes électorales de Virginie et a participé régulièrement aux élections locales et d'État. En outre, il a immatriculé deux véhicules en Virginie et est titulaire d'un permis de conduire de ce pays.

 

Virginia Code § 46.2-323.1 stipule : "Aucun permis de conduire ... ne sera délivré à une personne qui n'est pas résidente de la Virginie".  En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginia.  Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de la Virginie même si elle conserve un permis de conduire de la Virginie.  Voir document public (D.P.) 00-151 (8/18/2000).  Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginie est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginie.  Voir P.D. 02-149 (12/9/2002).

 

En ce qui concerne le droit de vote, l'article II, section 1 de la Constitution de Virginie stipule dans sa partie pertinente ce qui suit :

 

Lors des élections populaires, les conditions d'éligibilité sont les suivantes : Chaque électeur doit être citoyen des États-Unis, avoir dix-huit ans, remplir les conditions de résidence énoncées dans la présente section et être inscrit sur les listes électorales conformément au présent article.

 

Les conditions de résidence sont que chaque électeur doit être résident du Commonwealth et de la circonscription dans laquelle il vote.  La résidence, aux fins de l'exercice du droit de vote, requiert à la fois le domicile et le lieu de séjour.

 

L'exigence de domicile et de lieu de résidence énoncée dans la Constitution de Virginie se reflète également dans la définition de "résidence" ou de "résident" utilisée dans les lois électorales de Virginie. Voir le Virginia Code § 24.2-101.  Conformément au précédent établi par la Cour suprême de Virginie dans l'affaire Coopers Adm'r v. Commonwealth, 121 Va. 338, 93 S.E. 680 (1917), le département considérera le fait qu'un contribuable ait obtenu une inscription d'électeur en Virginie et ait voté aux élections en Virginie comme une preuve très forte que cette personne considérait la Virginie comme son domicile pendant la période où elle détenait et utilisait ces inscriptions.

 

Le ministère reconnaît qu'un changement de domicile se produit dans le cadre d'un processus dans lequel aucun facteur n'est déterminant à lui seul.  Après avoir examiné attentivement toutes les preuves présentées, j'estime que le contribuable était imposable en tant que résident domicilié en Virginie pour l'année d'imposition 2014.

 

L'évaluation a été réalisée sur la base des meilleures informations dont dispose le ministère, conformément au Virginia Code § 58.1- 111.  Le contribuable peut disposer d'informations qui représentent mieux son obligation fiscale en Virginia pour l'année d'imposition en question. Par conséquent, il doit remplir une déclaration d'impôt sur le revenu pour les résidents de Virginie ( 2014 ) afin de refléter plus précisément son obligation fiscale en Virginie.  Le contribuable peut déposer la déclaration conjointement avec son conjoint ou séparément.  Toutefois, si une déclaration conjointe est déposée, les revenus du contribuable et de son conjoint doivent être déterminés comme s'ils étaient tous deux résidents de Virginie.  Voir le Virginia Code § 58.1-326.

 

La déclaration doit être soumise dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, P.O. Box 27203, Richmond, Virginia 23161- 7203, à l'attention de : *****.  Dès réception, le retour sera traité et l'évaluation sera ajustée en conséquence.  Si la déclaration n'est pas reçue dans le délai imparti, la cotisation sera considérée comme correcte.

 

Les articles du code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

AR/1519.A

 

 

 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 11/15/2018 09:08