Numéro du document
18-102
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services taxables, frais de transport et de livraison
Sujet
Recours
Date d'émission
05-24-2018

 

Mai 24, 2018

 

 

Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

 

Chère ***** :

 

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez l'application de la taxe de vente au détail et d'utilisation de Virginie à divers produits et services offerts par votre client, ***** (le "contribuable"), aux clients qui achètent dans leurs établissements de vente au détail en Virginie.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre demande.

 

FAITS

 

Le contribuable exploite une chaîne de magasins d'alimentation dans plusieurs États, dont la Virginie.  Le contribuable prévoit d'offrir à ses clients de Virginie l'option de services d'achats personnels (PSS).  Dans le cadre du programme PSS proposé, le client passerait sa commande et paierait ses courses via Internet ou une application portable fournie par le contribuable. Les employés du contribuable achetaient les articles figurant sur la liste du client et les chargeaient dans la voiture de ce dernier dans le cadre d'un service de livraison à domicile proposé par le contribuable.  Le contribuable accepterait également les paiements par carte de crédit/débit à l'entrée du magasin ou le client pourrait payer en espèces ou par d'autres moyens de paiement à l'intérieur du magasin.

 

Pour les points de tarification de chaque commande de PSS, le contribuable facturait à la fois des "frais de service forfaitaires" sur le montant total de la facture et un "supplément par article".  Les frais de service forfaitaires apparaissent comme une ligne distincte sur le ticket de caisse du client.  Le supplément proposé par article sera inclus dans le prix de chaque article acheté ou apparaîtra sous forme de ligne détaillée sur le ticket de caisse.

 

Le contribuable demande une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation de la Virginie au service PSS proposé aux clients du contribuable en Virginie et aux modèles de tarification que le contribuable prévoit d'utiliser.

 

ARRÊT

 

Frais de service forfaitaires

 

Le Virginia Code § 58.1-602 donne la définition du "prix de vente" en ce qui concerne la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation et stipule, en partie, ce qui suit :

 

"Prix de vente" : le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris tous les services qui font partie de la vente, qu'ils soient payés en argent ou autrement, et comprend tout montant pour lequel un crédit est accordé à l'acheteur, au consommateur ou au preneur par le distributeur, sans aucune déduction au titre du coût des biens vendus, du coût des matériaux utilisés, du coût de la main-d'œuvre ou des services, des pertes ou de toute autre dépense de quelque nature que ce soit. . ."

 

Comme indiqué ci-dessus, le terme prix de vente désigne le montant total, y compris les services qui font partie de la vente, pour lequel un bien meuble corporel est vendu.  Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-4040 expose la politique du ministère en ce qui concerne l'application de la taxe sur les ventes au détail aux services et la sous-section A prévoit ce qui suit :

 

Les frais de services sont généralement exonérés de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation. Toutefois, les services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels sont imposables.

 

Les opérations impliquant à la fois la vente de biens meubles corporels et la prestation de services sont généralement imposables ou exonérées sur la totalité du montant facturé, que les frais relatifs au service et au bien soient ou non indiqués séparément.  Comme expliqué dans la sous-section D de cette section, le test de l'"objet véritable" est utilisé pour déterminer l'imposabilité de ces transactions.

 

La sous-section D du titre 23 VAC 10-210-4040 fournit des indications pour déterminer le véritable objet d'une transaction qui contient à la fois un bien meuble corporel et un élément de service et prévoit, en partie, ce qui suit :

 

Afin de déterminer si une opération particulière impliquant à la fois la prestation d'un service et la fourniture d'un bien meuble corporel constitue un service exonéré ou une vente au détail imposable, il convient d'examiner le "véritable objet" de l'opération.  Si l'objet de la transaction est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à la transaction, celle-ci peut constituer un service exonéré.  Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien qu'elle produit, la totalité de la taxe, y compris la taxe pour les services fournis, est imposable.

 

Sur la base des autorités citées, le véritable objectif du programme PSS est de permettre au client d'obtenir ses courses (biens meubles corporels) d'une manière pratique. Les frais de service n'auraient aucune valeur pour le client s'il n'achetait pas de produits alimentaires ; par conséquent, les frais de service forfaitaires mentionnés séparément dans le cadre de la vente de produits alimentaires seraient soumis à la taxe sur les ventes.  Les frais de service forfaitaires mentionnés séparément sur la vente de produits alimentaires qui bénéficient du taux réduit de la taxe sur les ventes seront également soumis au taux réduit de la taxe sur les ventes.  Toutefois, une commission de service mentionnée séparément sur les ventes qui contiennent des articles mixtes, c'est-à-dire des produits alimentaires non éligibles et des produits alimentaires éligibles, serait soumise au taux plein de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation de 5.3% .  Les frais de service sur les articles non taxables, c'est-à-dire les médicaments en vente libre exonérés ou les ordonnances, ne sont pas non plus soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation.  La commission de service mentionnée séparément n'est pas affectée par la fourniture d'un service de livraison à domicile.

 

Frais de livraison à domicile

 

Virginia Code § 58.1-609.5 3 prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour les "frais de transport indiqués séparément". Le titre 23 VAC 10-210-6000 interprète l'exonération et stipule que "la taxe ne s'applique pas aux frais de transport ou de livraison ajoutés à une vente taxable, à condition que ces frais de transport soient indiqués séparément sur la facture adressée au client. Si les frais de transport ou de livraison ne sont pas mentionnés séparément sur la facture, ils feront partie du prix de vente du bien et seront soumis à la taxe".

 

Sur la base de ces autorités, un montant indiqué séparément pour la livraison à domicile de produits alimentaires au client ne serait pas soumis à la taxe sur les ventes.  Voir le document public 17-4 (2/2/17).  Toutefois, les frais de livraison à domicile inclus dans les frais de service forfaitaires ou dans le supplément par article sont considérés comme faisant partie du prix de vente et sont soumis à la taxe sur les ventes.

 

Supplément

 

Le contribuable envisage deux modèles de tarification pour la surtaxe par article.  Le premier modèle (modèle 1) serait "10% par article, plafonné à2.00 par article", à inclure dans le prix réel de l'article individuel.  Le second modèle (modèle 2) consisterait en une redevance forfaitaire par article, par exemple0.25 par article, quel que soit le prix du produit individuel, et apparaîtra comme un total cumulé séparé sur le ticket de caisse du client.  Par exemple, si le client a acheté dix articles sous le modèle 2, le ticket de caisse du client indiquera des frais de service forfaitaires distincts et une surtaxe totale distincte de2.50.

 

En fonction du modèle de tarification choisi par le contribuable, les brochures de marketing du contribuable et les documents connexes incluront l'une des déclarations suivantes :

 

  • Les articles individuels que vous sélectionnez pour votre commande d'achats personnels seront vendus à un prix plus élevé que si vous faisiez vos achats vous-même dans notre magasin ; ou
  • 10% supplément par article plafonné à . par article pour chaque article que nous achetons pour vous ; ou200
  • 0.25 par article pour chaque article que nous achetons pour vous.

Comme le prévoit le Virginia Code § 58.1-602, le terme prix de vente désigne le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris tous les services qui font partie de la vente.  Les documents commerciaux du contribuable présentant la structure des prix n'auront aucune incidence sur l'application de la taxe sur les ventes de Virginie à la surtaxe mentionnée séparément ou à la surtaxe par article résumée ci-dessus. Ainsi, tout supplément pour des articles imposables vendus deviendrait une partie du prix de vente et serait soumis à la taxe, qu'il soit inclus dans le prix de vente ou indiqué séparément comme un poste distinct.

 

Modèle 1: Un supplément inclus dans le prix de chaque article est imposable en fonction de la taxabilité de l'article concerné. Par exemple, un supplément inclus dans le prix d'un produit alimentaire éligible sera soumis au taux réduit de la taxe sur les ventes. De même, un supplément inclus dans le prix d'un médicament sur ordonnance non imposable ou d'un médicament sur ordonnance admissible ne serait pas soumis à la taxe. Tout supplément sur des articles mixtes serait soumis à la taxe au taux plein de la taxe sur les ventes.

 

Modèle 2: Voir la réponse à la question des frais de service forfaitaires abordée ci-dessus. Le supplément de prix indiqué séparément pour la vente de produits d'épicerie est soumis à la taxe sur les ventes.

 

J'espère que ce qui précède répond à vos questions. Les articles du code de Virginie, les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules and Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

AR/1174.T

 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 06/15/2018 08:23