Numéro du document
17-88
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Taxe d'utilisation des consommateurs
Description
La taxe d'utilisation n'a pas été calculée et versée sur les frais de main-d'œuvre.
Sujet
Perception de la taxe
Date d'émission
06-08-2017

8 juin 2017

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'un avis d'imposition de la taxe d'utilisation à des fins de consommation émis à l'adresse ***** (le "contribuable") pour la période allant de juillet 2013 à juin 2016.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS

Le contribuable est un entrepreneur immobilier.  Le département a contrôlé le contribuable et a évalué la taxe d'utilisation à la consommation sur les frais de main-d'œuvre non taxés facturés dans le cadre de l'achat de matériaux de construction fabriqués.  Les frais de main-d'œuvre comprennent les dessins d'atelier, les frais administratifs, le gelcoat personnalisé et l'outillage.  Le contribuable a comptabilisé et versé au ministère la taxe d'utilisation due sur le coût des matériaux facturés par le fabricant.  Aucune taxe à la consommation n'a été payée sur les frais de main-d'œuvre facturés séparément pour les matériaux fabriqués.  L'auditeur du département a évalué la taxe d'utilisation sur les frais de main-d'œuvre en se fondant sur le fait que ces frais faisaient partie du prix de revient imposable des matériaux de construction achetés par le contribuable.

Le contribuable conteste l'imposition de la taxe à la consommation sur les frais de main-d'œuvre facturés par le fabricant.  L'avis de vérification ayant été intégralement payé, le contribuable demande le remboursement de l'impôt et des intérêts payés sur les frais de main-d'œuvre jugés imposables dans le cadre de la vérification.

DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-610 A stipule, en partie, que "[t]oute personne qui s'engage oralement, par écrit ou par bon de commande, à effectuer des travaux de construction, de reconstruction, d'installation, de réparation ou tout autre service relatif à un bien immobilier ou à ses accessoires, et à fournir à cette occasion des biens meubles corporels, est réputée avoir acheté ces biens meubles corporels en vue de les utiliser ou de les consommer".  Conformément à l'article 58.1-604, une taxe d'utilisation est imposée "sur l'utilisation ou la consommation de biens meubles corporels dans ce Commonwealth ...." La taxe d'utilisation est calculée sur le prix de revient de chaque élément ou article de bien meuble corporel utilisé ou consommé dans l'État. Le "prix de revient" est défini dans le Va. Code § 58.1-602 comme étant "le coût réel d'un article ou d'un bien personnel tangible calculé de la même manière que le prix de vente tel que défini dans cette section, sans aucune déduction au titre du coût des matériaux utilisés, de la main-d'œuvre, des coûts de service, des frais de transport ou de toute autre dépense".

En tant qu'entrepreneur immobilier, le contribuable doit payer la taxe sur les ventes au moment de l'achat de matériaux de construction, d'outils et d'équipements destinés à être utilisés ou consommés dans le cadre de l'exécution de travaux immobiliers.  Dans le cas où la taxe sur les ventes n'est pas facturée par un vendeur, le contribuable est responsable de l'accumulation et du versement au département de la taxe d'utilisation applicable sur le prix de revient non taxé des biens achetés. Le contribuable a, en fait, déclaré et payé la taxe d'utilisation au ministère sur le coût des matériaux facturés par le fabricant dans la transaction contestée.  Toutefois, la taxe d'utilisation n'a pas été calculée et versée sur les frais de main-d'œuvre.

D'après les autorités citées, le prix de revient imposable des matériaux de construction inclut correctement les frais liés aux dessins d'atelier, aux frais administratifs, au gelcoat personnalisé et à l'outillage.  Ceci est vrai même si les frais sont mentionnés séparément sur la facture ou le procès-verbal de la vente.  La position du ministère est également étayée par le titre 23 du code administratif de Virginia 10-210-4040, qui stipule que tout service inclus dans ou lié à la vente de biens meubles corporels est considéré comme imposable.  Les seules exceptions à cette politique sont les frais de main-d'œuvre ou de service qui bénéficient d'une exonération légale de la taxe.  Parmi les exemples de frais exonérés, on peut citer les services de transport et de livraison, le travail de réparation et le travail d'installation mentionnés séparément.  Virginia code § 58.1-609.5 définit les exemptions pour ces types de redevances.

Le contribuable doit en outre noter que la main-d'œuvre nécessaire à la fabrication de biens meubles corporels est une charge de main-d'œuvre imposable, conformément à la définition légale du terme "vente" dans le Va. Code § 58.1-602.  Il semble que les frais de gel coat contestés puissent également être considérés comme du travail de fabrication imposable.  Quoi qu'il en soit, aucun des frais contestés ne bénéficie d'une exonération légale de la taxe et a été correctement évalué dans le cadre de l'audit.

CONCLUSION

Les dossiers du département indiquent que le contribuable a payé l'intégralité de la cotisation contestée.  Il n'y a pas lieu de rembourser au contribuable le paiement de l'impôt et des intérêts calculés sur les frais de main-d'œuvre contestés.

Les articles et règlements du code de Virginia cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Lois, règles et décisions" du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

AR/1101.S

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 10/02/2017 07:26