Numéro du document
17-86
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Le contribuable était tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie.
Sujet
Domicile, 
Dossiers/retours/paiements, 
Personnes assujetties à l'impôt
Date d'émission
06-02-2017

2 juin 2017

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques émises à l'encontre de ***** (le "contribuable") pour les années d'imposition se terminant à 2012 et 2013.

FAITS

Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) indiquant que le contribuable aurait pu être tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginia pour les années fiscales 2012 et 2013.  Un examen des dossiers du département a montré que le contribuable n'avait pas déposé de déclaration en Virginie pour 2012 et avait déposé une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les résidents de Virginie pendant une partie de l'année ( 2013 ).  Lors du contrôle, le département a déterminé que le contribuable était un résident de Virginie pour les années d'imposition en question et a émis des avis d'imposition supplémentaires et des intérêts.  Le contribuable fait appel des évaluations, en soutenant qu'il n'est devenu résident de Virginie qu'en mai 2013.

DÉTERMINATION

Résidence

Deux catégories de résidents, un résident domicilié et un résident effectif, sont définies dans le Va. Code § 58.1-302.  La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs.  Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginie sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie.  Un résident effectif de Virginie est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginie.  Par conséquent, un résident domicilié en Virginie qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginie continue d'être assujetti à l'impôt en Virginie.  En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginie, mais qui séjourne en Virginie pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginie.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie.  La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui allègue le changement.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce.  Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies.  Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia.  Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette charge, le commissaire fiscal doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.

Le contribuable a fourni des preuves de son intention d'établir son domicile à ***** (État A) pour y exercer un emploi.  Il louait un logement et travaillait dans l'État A. Le contribuable a rempli une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques résidant dans l'État A pour 2012 et une déclaration de résident à temps partiel dans l'État A pour 2013.

Le contribuable a également conservé des liens importants avec la Virginie.  Il possédait une résidence en Virginie où vivaient son ex-femme et ses enfants.  Il indique qu'il est resté propriétaire de la maison pour le bénéfice de ses enfants.  Le contribuable est retourné en Virginie à l'adresse 2013 lorsque son emploi dans l'État A a pris fin.

En outre, le contribuable possédait trois véhicules à moteur immatriculés en Virginia.  Il était également titulaire d'un permis de conduire de Virginie, renouvelé en novembre 2012.  Virginia Code § 46.2-323.1 stipule : "Aucun permis de conduire .............................. est délivrée à toute personne ne résidant pas en Virginie".  En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginie.  Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de la Virginie même si elle conserve un permis de conduire de la Virginie.  Voir P.D. 00-151 (8/18/2000). Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginie est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginie.  Voir P.D. 02-149 (12/9/2002). En l'espèce, bien que le contribuable ait renouvelé son permis de conduire de Virginie, il l'a restitué à 2016 lorsqu'il a déménagé à ***** (État B).

Comme indiqué ci-dessus, pour que le contribuable ait établi son domicile dans l'État A, il doit y avoir une présence personnelle avec l'intention d'y rester de façon permanente ou indéfinie.  En l'espèce, une prépondérance de preuves a été présentée pour montrer que le contribuable n'a pas abandonné son domicile en Virginie.  Par conséquent, il n'a pas démontré qu'il avait établi son domicile dans l'État A avec l'intention d'y vivre de manière permanente et indéfinie.  Tant que l'intention n'est pas établie par des circonstances indiquant un changement permanent de domicile, le département doit conclure qu'il n'y a pas eu de changement.

Crédit d'impôt pour les impôts payés à un autre État

Virginia Code § 58.1-332 A permet aux résidents de Virginie de bénéficier d'un crédit sur leur déclaration de revenus en Virginie pour les impôts sur le revenu payés dans un autre État, à condition qu'il s'agisse d'un revenu gagné ou d'un revenu d'entreprise ou d'un gain provenant de la vente d'un bien d'équipement.  La loi de Virginie ne permet pas nécessairement à un contribuable de demander un crédit pour le montant total de l'impôt payé à un autre État.  Au contraire, le crédit est limité au moindre du montant de l'impôt effectivement payé à l'autre État ou du montant de l'impôt sur le revenu de Virginie effectivement imposé au contribuable sur le revenu gagné ou dérivé dans l'autre État.  Voir P.D. 97-301 (7/7/1997).  La limitation est calculée en multipliant la dette fiscale de l'individu en Virginie par une fraction dont le numérateur est le revenu sur lequel l'impôt de l'autre État est imposé, et dont le dénominateur est le revenu imposable en Virginie.

Dans l'État A, tous les résidents sont tenus de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu des résidents.  L'État A définit un résident comme une personne physique qui se trouve dans l'État à des fins autres que temporaires ou transitoires au cours de l'année d'imposition.  Il apparaît que le contribuable a rempli des déclarations et payé l'impôt sur le revenu à l'État A au cours des années imposables en cause, conformément aux lois de l'État A.  Dans ces conditions, il aurait pu bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'impôt sur le revenu payé à l'État A.

Audit par le département

Le contribuable affirme que le département l'a contacté au sujet de son statut de résident pour les années d'imposition précédentes, mais qu'il n'a procédé à aucune évaluation.  Conformément à l'article 58.1-1835 du code de la valeur ajoutée, le ministère doit réduire toute partie de l'impôt, des intérêts et des pénalités imputables à des conseils erronés fournis par écrit à un contribuable par un employé du ministère agissant dans l'exercice de ses fonctions officielles, lorsque :

  1. Le contribuable s'est raisonnablement fié à l'avis écrit et a répondu à une demande écrite spécifique du contribuable ;
  2. La partie de la pénalité ou de l'impôt n'est pas due au fait que le contribuable n'a pas fourni d'informations adéquates ou exactes ; et
  3. Les faits décrits dans l'avis écrit et la demande sont donc les mêmes et les activités commerciales ou personnelles du contribuable n'ont pas changé depuis que l'avis a été rendu.

Les dossiers du ministère ne fournissent aucune preuve que le contribuable a fait une demande écrite au ministère pour obtenir des conseils concernant son statut de résident.  En outre, le fait que le département ait examiné le statut de résident du contribuable mais ait retiré son évaluation au cours des années précédentes ne signifie pas qu'il ait déterminé qu'il était un non-résident.  En plus de déterminer s'il existe un passif potentiel, le département examine également le rapport coût-efficacité de l'émission et du recouvrement des cotisations.  Il ne serait pas dans l'intérêt des citoyens du Commonwealth de procéder à des évaluations dont le coût de production et d'administration est supérieur au montant des recettes potentielles.  Ainsi, les évaluations qui n'atteignent pas certains seuils peuvent être retirées.

CONCLUSION

L'évaluation en question a été réalisée sur la base des meilleures informations dont disposait le ministère, conformément à l'article du code de la valeur ajoutée 58.1-111.  Comme le contribuable était tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie, c'est à juste titre que le ministère a émis les avis de cotisation.  Cependant, le contribuable peut disposer d'informations qui représentent mieux son obligation fiscale en Virginie pour les années imposables en question.  Par conséquent, il doit déposer une déclaration d'impôt sur le revenu des résidents de Virginie ( 2012 ) et une déclaration d'impôt sur le revenu des résidents de Virginie ( 2013 ) modifiée afin de refléter plus précisément son obligation fiscale en Virginie.

Les déclarations doivent être soumises dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, P.O. Box 27203, Richmond, Virginia 23161-7203, à l'attention de : *****.  Dès réception, la documentation sera examinée et l'évaluation sera ajustée, le cas échéant.  Si la documentation n'est pas reçue dans le délai imparti, l'évaluation sera ajustée sur la base des informations disponibles.

Les articles du code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

 

 

AR/1042.B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 10/02/2017 07:26