Mai 10, 2017
Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez le remboursement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques payé par ***** (les "contribuables") pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2012.
FAITS
Les contribuables, un mari et sa femme, sont d'anciens résidents du New Jersey. Le mari a été employé par une localité du New Jersey de 1979 jusqu'à sa retraite en 2011. Pendant son emploi, le mari a versé des cotisations au fonds de pension du New Jersey. Les contributions ont été incluses dans le revenu brut ajusté fédéral (FAGI). À sa retraite, le mari a commencé à percevoir une pension de la caisse de retraite, sous la forme d'une rente payable par mensualités. Les contribuables ont soustrait la distribution de la pension 2011 du mari sur leur déclaration d'impôt sur le revenu 2011 du New Jersey.
Les contribuables ont déménagé en Virginia à l'adresse 2012. Ils ont demandé une soustraction sur leur déclaration d'impôt sur le revenu de Virginia ( 2012 ) pour le montant total des contributions imposables du mari, moins la distribution soustraite sur leur déclaration du New Jersey ( 2011 ).
Après examen, le département a refusé la soustraction et a émis une évaluation. Les contribuables ont payé la cotisation et ont fait appel, soutenant qu'ils devraient être autorisés à soustraire le montant total des paiements parce qu'ils ont payé à la fois l'impôt fédéral et l'impôt sur le revenu du New Jersey sur les contributions au fonds de pension.
DÉTERMINATION
Le Virginia Code § 58.1-301 prévoit que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 du Virginia Code ont la même signification que celle prévue dans le code des impôts (Internal Revenue Code - IRC), à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, Virginia se conforme à la législation fédérale, en ce sens qu'elle commence le calcul du revenu imposable en Virginia par le revenu brut ajusté fédéral (FAGI). Les revenus inclus dans le FAGI d'un résident de Virginia sont soumis à l'impôt de Virginia, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exonérés en tant que modification de Virginia conformément au Va. Code § 58.1-322.
Code de Virginie § 58.1-322 C 19 prévoit une soustraction pour tout revenu reçu au cours de l'année d'imposition provenant d'un plan de pension, de participation aux bénéfices ou de primes en actions qualifié tel que décrit par l'IRC § 401, d'un compte de retraite individuel ou d'une rente établi en vertu de l'IRC § 408, d'un plan de rémunération différée tel que défini par l'IRC § 457, ou de tout programme de retraite du gouvernement fédéral, dont les contributions étaient déductibles du revenu brut ajusté fédéral du contribuable, mais uniquement dans la mesure où les contributions à ce plan ou programme étaient soumises à l'impôt sur le revenu d'un autre État. Avant que les contribuables ne soient autorisés à déduire une partie de leurs revenus de retraite, les cotisations au régime de retraite doivent satisfaire à un double critère : (1) elles doivent avoir été déductibles aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu et (2) elles doivent encore avoir été assujetties à l'impôt sur le revenu dans un autre État.
N.J. Rev. Stat. § 54A :6-10 prévoit que les cotisations versées par un employé à un régime de retraite, y compris un régime public ou privé, sont imposables au moment où les cotisations sont versées. Ainsi, les cotisations au système de retraite de l'État du New Jersey ont été incluses dans le revenu du mari, et celui-ci aurait pu déduire les distributions du régime de retraite dans la mesure où les cotisations étaient assujetties à l'impôt dans le New Jersey. Bien que les cotisations versées au régime de retraite soient éligibles à la soustraction en vertu du Va. Code § 58.1-322 C 19, les revenus générés par ces contributions ne le sont pas.
La complexité du calcul de la part d'une distribution de plan de retraite attribuable à un revenu précédemment imposé a été reconnue par le ministère et communiquée à l'Assemblée générale lorsqu'elle a adopté le projet de loi 875 (chapitre 624, Acts of Assembly) à 1996. Dans sa fiche d'impact fiscal, le ministère a expliqué qu'il est généralement difficile, voire impossible, de déterminer quelle partie d'une distribution serait un remboursement de cotisation ou un revenu généré par les investissements parce que les comptes des plans de rémunération différée peuvent inclure de multiples véhicules d'investissement dans lesquels les revenus sont généralement réinvestis vers et depuis des fonds qui peuvent être déplacés en fonction des objectifs du propriétaire du compte. Il est également possible qu'une personne ait vécu dans plusieurs États différents et qu'elle ait cotisé à un régime de retraite en vertu des règles de conformité et de non-conformité.
En raison de leur caractère législatif, les lois relatives aux déductions et aux soustractions autorisées dans le calcul du revenu et aux crédits accordés en contrepartie d'une obligation fiscale doivent être interprétées strictement contre le contribuable et en faveur de l'autorité fiscale. Voir Howell's Motor Freight, Inc. et al. v. Virginia Department of Taxation, Circuit Court of the City of Roanoke, Law No. 82-0846 (10/27/1983). Il incombe donc au contribuable de prouver qu'il a droit à une soustraction indiquée dans une déclaration de Virginie.
Dans le document public 10-214 (9/15/2010), le ministère a établi une approche proportionnelle qui reflète fidèlement la nature d'une distribution provenant d'un régime de retraite. En raison de la conformité de Virginia à l'IRC, le département s'appuiera sur le traitement par l'IRS d'éléments de revenus similaires. En conséquence, un contribuable qui reçoit une distribution d'un plan de retraite tel que décrit dans le Va. Code § 58.1-322 C 19 et dont les cotisations à ce plan ont été soumises à l'impôt sur le revenu dans un autre État, déterminerait la partie de la (des) distribution(s) annuelle(s) éligible(s) à la soustraction en multipliant le montant total de la (des) distribution(s) annuelle(s) par un ratio égal au solde total des cotisations précédemment imposées divisé par la somme de la valeur du compte de retraite à la fin de l'année d'imposition plus le montant total de la (des) distribution(s) annuelle(s).
Étant donné que l'État du New Jersey ne dispose pas de la valeur en fin d'année du fonds de pension individuel du mari, la formule au prorata prévue dans le P.D. 10-214 ne peut pas être utilisée. Au lieu de cela, le fonds de pension est détenu au nom des employés actuels et anciens de l'État et des collectivités locales. Une méthodologie différente doit donc être envisagée.
L'article 72(d)(1)(B) de l'IRC prévoit une méthode simplifiée pour déterminer la partie non imposable des paiements de pension. Selon la méthode simplifiée, l'investissement dans le contrat à la date d'entrée en jouissance de la rente (le total des cotisations précédemment imposées) est divisé par un nombre déterminé de paiements mensuels anticipés afin de déterminer un paiement mensuel non imposable. En supposant que les paiements de rente soient effectués mensuellement, le paiement non imposable est multiplié par le nombre de mois pendant lesquels un rentier reçoit des paiements au cours de l'année imposable afin de déterminer le revenu de retraite exclu.
Si la rente est payable pendant la durée de vie d'une seule personne, le nombre de paiements mensuels anticipés est déterminé par le barème suivant :
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Âge des rentiers à la date d'entrée en vigueur |
Nombre de paiements mensuels prévus |
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pas plus de 55 |
360 |
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plus de 55 mais pas plus de 60 |
310 |
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plus de 60 mais pas plus de 65 |
260 |
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plus de 65 mais pas plus de 70 |
210 |
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plus de 70 |
160 |
Une table différente est utilisée si les prestations de rente sont basées sur la vie de plus d'un rentier. Dans ce cas, le nombre de mensualités anticipées est déterminé comme suit :
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Âge des rentiers à la date d'entrée en vigueur |
Nombre de paiements mensuels prévus |
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pas plus de 110 |
410 |
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plus de 110 mais pas plus de 120 |
360 |
|
plus de 120 mais pas plus de 130 |
310 |
|
plus de 130 mais pas plus de 140 |
260 |
|
plus de 140 |
210 |
Comme dans le cas de l'affaire P.D. 10-214, le ministère s'est référé à l'IRC pour trouver une méthode appropriée permettant de calculer raisonnablement la soustraction. Compte tenu de la conformité de la Virginia à l'IRC et de l'absence de méthode prescrite par la loi pour déterminer la part des revenus de retraite pouvant faire l'objet de la soustraction, le ministère adoptera la méthode simplifiée pour déterminer la part non imposable des revenus de retraite en vertu de l'IRC § 72.
Le mari semble être le seul rentier. Les contribuables ont toutefois choisi une option de retraite qui prévoit le versement d'une pension de réversion à l'épouse. Dans ces circonstances, le nombre de paiements selon la méthode simplifiée serait déterminé en fonction de la durée de vie de l'époux et de l'épouse. Au moment de la retraite du mari, il était 60 et sa femme 59, soit un total de 119. Ainsi, le nombre de mensualités prévues serait de 360. Le total des cotisations taxées précédemment serait divisé par 360. Ce montant serait multiplié par 12 pour déterminer la soustraction annuelle des contribuables, comme le permet le Va. Code § 58.1-322 C 19.
Le New Jersey autorise deux méthodes pour calculer la partie non imposable des distributions ou retraits de retraite. Si une personne est en mesure de récupérer ses cotisations dans les trois ans suivant la réception du premier paiement de l'IRA, de la rente ou de la pension, elle peut utiliser la méthode de la règle des trois ans pour déterminer son revenu de pension imposable dans le New Jersey. Si une personne ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la méthode de la règle des trois ans, elle doit déterminer proportionnellement la partie non imposable du revenu de retraite d'une manière similaire à la méthode de la Virginia établie dans le P.D. 10-214.
Sur la base de la déclaration du New Jersey ( 2011 ) fournie, les contribuables ont choisi d'utiliser la méthode de la règle des trois ans pour déterminer leur revenu de pension imposable dans le New Jersey. Il semble qu'ils aient supposé que la soustraction en Virginia suivait les mêmes règles et qu'ils aient soustrait le reste de l'investissement dans le régime de retraite du mari sur leur déclaration de Virginia 2012. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la Virginia ne suit pas les mêmes règles que le New Jersey.
Étant donné que les contribuables ont déjà soustrait une partie importante de leur investissement en vertu des règles d'un autre État, le ministère considérera que ces contributions ont déjà été récupérées lors de la détermination du solde restant des contributions précédemment imposées. La soustraction sera ajustée conformément au tableau ci-joint et un remboursement sera effectué avec les intérêts appropriés pour l'année d'imposition 2012. En outre, les contribuables peuvent déposer des déclarations modifiées afin de demander la soustraction appropriée pour les années suivantes.
Les articles du code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
AR/747.B