Avril 26, 2017
Objet : Demande de décision : Taxe de vente et d'utilisation sur les communications
Chère ***** :
Le 4 avril, 7, 2016, le commissaire aux impôts a publié une réponse à la demande de décision déposée au nom de ***** (l'"entité gouvernementale locale"). Sur la base d'informations supplémentaires concernant les frais en question, la décision suivante est rendue.
FAITS
L'entité gouvernementale locale a contesté l'évaluation d'une taxe de franchise par la société de communication dont elle reçoit les services. En réponse à une plainte déposée par l'entité gouvernementale locale auprès de la State Corporation Commission, dans laquelle des éclaircissements concernant la taxe de franchise étaient demandés, l'entreprise de communications a indiqué que la taxe de franchise qui apparaît sur la facture n'est pas une taxe, mais une surtaxe appliquée à tous les clients qui achètent certains produits. L'entreprise de communications a également répondu que la redevance de franchise est utilisée pour compenser les frais encourus par l'entreprise de communications auprès des entités gouvernementales pour l'utilisation des droits de passage publics afin de fournir des services à ses clients.
L'entreprise de communication en question fournit des services de téléphonie et d'Internet à ses clients professionnels. L'entreprise de communication ne fournit pas de services de télévision par câble à ses clients. Dans ce cas, l'entreprise de communication fournit des services Internet à l'administration locale. L'entité gouvernementale locale soutient qu'elle est exemptée des droits de passage parce qu'elle est une subdivision politique du Commonwealth.
ARRÊT
Dans la décision précédente, il a été déterminé que l'entité gouvernementale locale était exemptée des frais facturés par le fournisseur de services de communication, conformément au code de la Va. § 58.1-648. Sur la base d'un examen de documents et d'informations supplémentaires concernant la nature des activités commerciales et des services fournis par l'entreprise de communication, j'ai déterminé que la loi avait été mal appliquée dans l'arrêt précédent. Les droits de passage administrés par le département et régis par la loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications sont ceux associés à la programmation de la télévision par câble. Selon son site web, l'entreprise de communication ne fournit pas de services de télévision par câble. En tant que telle, la société de communication n'est pas soumise à la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications, et les frais abordés dans la décision antérieure ne sont pas des frais gérés par le ministère.
Le ministère des transports de Virginie (VDOT) gère les droits de passage perçus par les compagnies de téléphone, conformément au titre 56, chapitre 15, article 1 du Virginia Code. Si les redevances en question sont des redevances de droits de passage telles que définies dans le titre 56, l'application correcte des redevances serait une question à traiter par le VDOT. S'il s'agit de frais de recouvrement des coûts, l'application correcte de ces frais devra être examinée par la State Corporation Commission (Commission des sociétés de l'État). Par conséquent, les frais en question ne sont pas gérés par le département et je n'ai pas l'autorité pour rendre une décision sur la question de savoir si les frais ont été correctement facturés à l'entité gouvernementale locale. Cette décision sert à annuler la décision antérieure[1 ] émise à l'intention de l'entité gouvernementale locale. Sur la base de ce qui précède, l'entité gouvernementale locale n'a pas droit à un remboursement de la part du ministère pour les frais en question. Je vous prie de m'excuser pour les désagréments que cela a pu causer.
Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère, à l'adresse suivante : *****.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
AR/1098.P
[1 ] Le document public 16-44 (4/17/16) est annulé par le présent arrêt.