Numéro du document
17-223
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Ajouts, avis écrits, dépenses incorporelles, ajustements d'audit et affacturage de créances
Date d'émission
07-26-2017

Juillet 26, 2017

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés

Chère ***** :

Je réponds à votre lettre dans laquelle vous demandez le réexamen de la lettre de détermination du ministère, émise en tant que document public (D.P.) 13 -211 (11/12/2013) , à *****(le "contribuable") pour les exercices fiscaux terminés les décembre 31, 2008 et 2009. Je m'excuse pour le retard dans la réponse à votre appel.

FAITS

Le contribuable était l'unique propriétaire d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, ***** (OLLC), qui était considérée comme une entité ignorée aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.  OLLC a vendu des créances à un prix réduit à ***** (IHC).  Le contribuable a joint l'annexe 500AB à ses déclarations d'impôt sur les sociétés 2008 et 2009 de Virginia et a ajouté les dépenses d'affacturage nettes des créances irrécouvrables et des escomptes de caisse encourus par IHC.

Lors de l'audit, le département a ajusté la majoration pour inclure le montant total de la dépense d'affacturage en se basant sur le fait qu'il n'y a pas d'exception pour la réduction déclarée par le contribuable.  Le contribuable a introduit un recours, soutenant que les créances irrécouvrables et les escomptes de caisse ne constituaient pas des dépenses et des coûts incorporels devant faire l'objet d'une réintégration.

Dans l'affaire P.D. 13-211, le Département a rejeté la demande de réduction des cotisations présentée par le contribuable parce qu'il a déterminé que les "dépenses et coûts incorporels" soumis à la rétrocession comprennent toutes les dépenses liées ou encourues dans le cadre d'opérations d'affacturage, sans aucune réduction.  Le contribuable demande un réexamen en faisant valoir que que la réintégration devrait être nette des créances irrécouvrables et des escomptes de caisse encourus par IHC parce que le ministère a autorisé cette méthode lors d'un audit antérieur.

DÉTERMINATION

Virginia Code § 58.1-402 B 8 a prévoit qu'il doit être rajouté dans la mesure où il est exclu du revenu imposable fédéral:

[Le montant des dépenses et coûts incorporels directement ou indirectement payés, accumulés ou encourus pour ou en relation directe ou indirecte avec une ou plusieurs transactions directes ou indirectes avec un ou plusieurs membres, dans la mesure où ces dépenses et coûts étaient déductibles ou déduits dans le calcul du revenu imposable fédéral pour les besoins de Virginia.

 

LeVirginia Code § 58.1-302 définit spécifiquement les "dépenses et coûts intangibles" comme incluant les pertes liées ou encourues dans le cadre d'opérations d'affacturage. Plusieurs exceptions à l'obligation d'ajout sont détaillées dans le Va. Code § 58.1-402 B 8 a. Dans l'affaire P.D. 13-211, le département a déterminé que le contribuable était tenu de réintégrer toutes les dépenses incorporelles liées à ses transactions d'affacturage parce qu'aucune exception à l'obligation de réintégration ne s'appliquait.

Dans sa demande de réexamen, le contribuable s'appuie sur le fait que, lors d'un contrôle portant sur les années d'imposition 2005 et 2006, le département a ajusté la majoration pour les frais d'affacturage conformément aux calculs fournis par le contribuable. Ces calculs incluaient les dépenses incorporelles nettes de créances irrécouvrables et les escomptes de caisse.  Le contribuable affirme que cette méthode ayant été acceptée lors d'un contrôle antérieur, elle devrait également être admise pour les années imposables en cause.

Bien que le calcul de l'ajout incorporel effectué par le contribuable ait été autorisé, aucune preuve n'a été apportée que l'auditeur précédent avait spécifiquement connaissance de la méthodologie du contribuable.  En outre, le ministère a estimé que l'ensemble des frais d'affacturage était soumis à la majoration, sauf exception énumérée dans le Va. Code § 58.1-402 B 8 a s'applique.  Voir P.D. 09-67 (5/13/2009), P.D. 09-68 (5/13/2009), P.D. 10-286 (12/22/2010) et P.D. 13-156 (8/13/2013).

Après avoir examiné les informations complémentaires fournies dans votre lettre et les rapports d'audit, je constate que l'auditeur a correctement calculé la réintégration des frais d'affacturage pour les exercices fiscaux clôturés aux dates suivantes : 31, 2008 et 2009. En conséquence, les évaluations du ministère sont maintenues.  Une facture actualisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée au contribuable.  Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si le solde est payé dans un délai de 30 jours à compter de la date indiquée sur la facture révisée.

Les articles du code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

AR/540.B

 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 02/02/2018 14:55