Numéro du document
17-173
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Baux, Biens meubles corporels, Affichage de contenu audio et vidéo, Accords
Sujet
Biens meubles corporels
Date d'émission
09-21-2017

21 septembre 2017

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre soumise au nom de ***** (le "contribuable") dans laquelle vous demandez la correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation émise pour la période allant d'octobre 2007 à juin 2013.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS

Le contribuable exerce une activité de diffusion de contenus audio et vidéo (films) dans les salles de cinéma, à l'aide de projecteurs numériques (les "projecteurs").  Le contribuable conclut un accord avec les cinémas et fournit les projecteurs.  Lors du contrôle, l'auditeur a conclu que l'accord entre le contribuable et les cinémas constituait une location de matériel de projection soumise à la taxe sur les ventes.  En conséquence, le vérificateur a évalué la taxe sur les ventes des projecteurs, en constatant que le contribuable avait loué les projecteurs aux cinémas au cours de la période d'audit.  Sur la base du solde moyen des projecteurs situés en Virginie au cours de la période d'audit, l'auditeur a déterminé un coût moyen par mois, sur la base de la durée de vie utile des projecteurs.  Le coût moyen par mois a été utilisé comme base imposable par l'auditeur pour calculer la taxe.

Le contribuable déclare que, pendant une partie de la période d'audit, il était propriétaire des projecteurs en question.  Entre 2008 et 2011, le contribuable a vendu tous les projecteurs qu'il possédait. Le contribuable soutient qu'il n'a pas loué les projecteurs aux cinémas au cours de la période d'audit et que l'accord en question ne porte pas sur la location de l'équipement de projection.  Le contribuable indique qu'il a assuré la liaison entre les studios de cinéma et les cinémas au cours de la période d'audit afin de faciliter la transition des projecteurs à pellicule aux projecteurs numériques.  Selon les termes de l'accord entre la TLe contribuable a acheté les projecteurs et les a placés dans les salles de cinéma.  Le contribuable a facturé aux cinémas des frais pour l'installation et la mise en place des projecteurs, mais n'a pas facturé aux cinémas de frais pour la possession ou l'utilisation des projecteurs.  Le contribuable a également été payé par les studios de cinéma pour chaque film diffusé sur les projecteurs. Sur la base de cet accord, le contribuable soutient que l'évaluation en question est erronée.

DÉTERMINATION

Bail

Le Virginia Code § 58.1-602 définit la vente, dans sa partie pertinente, comme "tout transfert de titre ou de possession, ou les deux, échange, troc, bail ou location, conditionnel ou autre, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, de biens personnels tangibles et toute prestation d'un service imposable pour une contrepartie...." (souligné par l'auteur).

Virginia Code § 58.1-602 définit le bail ou la location comme "la location ou le leasing de biens personnels tangibles et la possession ou l'utilisation de ceux-ci par le preneur ou le locataire pour une contrepartie, sans transfert du titre de propriété de ces biens".

Les accords entre le contribuable et les cinémas ne constituent pas un bail tel que défini dans le Va. Code § 58.1-602. Un bail existe entre deux parties lorsqu'il y a transfert de biens meubles corporels pour une contrepartie. Dans le cas présent, les accords ne prévoient pas de paiements mensuels par les cinémas au contribuable, ni d'autres paiements programmés concernant les projecteurs. En fait, les seuls frais facturés aux cinémas en rapport avec les projecteurs concernent l'installation et la configuration des projecteurs. Ainsi, il n'existe pas de contrat de location imposable entre le contribuable et les cinémas car il n'y a pas de contrepartie échangée entre les deux parties en ce qui concerne les projecteurs ou tout autre bien meuble corporel. En conséquence, la cotisation en question sera entièrement annulée.

Achats futurs

Virginia Code § 58.1-602 définit l'utilisation, dans sa partie pertinente, comme "l'exercice de tout droit ou pouvoir sur un bien meuble corporel lié à la propriété de celui-ci, à l'exception de la vente au détail de ce bien dans le cadre d'une activité commerciale normale". Le titre 23 du code administratif de Virginie 10-210-6030 A stipule que "la taxe d'utilisation s'applique à l'utilisation, à la consommation ou au stockage de biens meubles corporels en Virginie lorsque la taxe de vente ou d'utilisation de la Virginie n'est pas payée au moment de l'achat du bien".

Sur la base de l'accord fourni par le contribuable, ce dernier achète et utilise les projecteurs en question, tels que définis dans le Va. Code § 58.1-602, lorsqu'il place ces projecteurs dans les cinémas de Virginie.  En conséquence, pour les futurs achats de projecteurs similaires, le contribuable serait tenu d'accumuler et de verser la taxe d'utilisation sur le coût des projecteurs, à condition que la taxe sur les ventes de Virginie ne soit pas payée au vendeur au moment où les achats sont effectués.  Je crois comprendre que les projecteurs en cause dans l'audit ont été achetés en dehors de la période d'audit.  Si les projecteurs avaient été achetés au cours de la période d'audit, le contribuable aurait été redevable de la taxe d'utilisation sur les projecteurs.  Lors de futurs contrôles, si la taxe sur les ventes de Virginie n'est pas payée au moment de l'achat des projecteurs et que la taxe d'utilisation n'est pas comptabilisée et versée au ministère, le contribuable sera tenu responsable de la taxe d'utilisation lors du contrôle.

CONCLUSION

Sur la base de cette décision, l'évaluation en question sera annulée dans son intégralité. Les articles du code de Virginie et les règlements cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules and Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions du ministère, à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

AR/660.P

 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 10/03/2017 12:16