Numéro du document
17-169
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Domicile, résidence
Sujet
Domicile
Date d'émission
09-19-2017

19 septembre 2017

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur lerevenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (le "contribuable") pour les exercices fiscaux clos les décembre 31, 2013 et 2014.

FAITS

Le contribuable, résident domicilié en Virginie, a été affecté par son employeur pour travailler à ***** (pays A) au cours des années 2013 et 2014.  Il a rempli une déclaration d'impôt sur le revenu pour les non-résidents de Virginie pour ces années.  Dans le cadre de l'examen, le département a rectifié les déclarations du contribuable comme s'il était un résident domicilié en Virginie et a émis des avis d'imposition.  Le contribuable fait appel des évaluations, soutenant qu'il n'était pas un résident de Virginie au cours des années d'imposition en question.

DÉTERMINATION

Deux catégories de résidents, un résident domicilié et un résident effectif, sont définies dans le Va. Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanent d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs. Pour qu'une personne change de résidence domiciliaire et s'établisse dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginie sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de façon permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginie est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son domicile en Virginie. Un résident domicilié en Virginie travaille donc dans d'autres parties du pays.çais ou dans un autre pays qui n'a pas abandonné sa résidence en Virginie continue d'être assujetti à l'impôt en Virginie.  En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginie, mais qui séjourne en Virginie pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginie.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.  Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne.  L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce.  Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies.  Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia.  Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette exigence, le département doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.

Le contribuable indique qu'il a été affecté au pays A pour une durée indéterminée et qu'il ne savait pas où il résiderait à la fin de son affectation, mais il n'a fourni aucune preuve objective pour étayer ses affirmations.  En outre, le ministère estime qu'il est peu probable qu'un employeur affecte un employé à un "environnement de guerre" de façon permanente ou indéfinie.

En outre, dans le cadre de l'examen de l'emploi en relation avec le domicile d'une personne, le département a analysé si un contrat de travail spécifique a été établi de manière permanente ou pour une période indéterminée.  Voir document public (D.P.) 99-158 (6/21/1999).  Dans le cas des personnes qui travaillent dans le cadre de contrats à durée déterminée, le ministère a décidé que ces personnes n'avaient généralement pas l'intention d'abandonner leur domicile en Virginie en raison de la nature temporaire de l'activité.  302015Voir P.D. 86-219 (11/3/1986), P.D. 94-353 (11/23/1994), P.D. 96-207 (8/26/1996), P.D. 02-33 (3/13/2002), P.D. 05-8 (2/1/2005), P.D. 10-134 (7/12/2010), et P.D. 15-142 (6/ xml-ph-0033@deepl. Dans l'affaire P.D. 01-161 (10/23/2001), le département a toutefois estimé qu'un contribuable qui prend des mesures suffisantes pour abandonner son domicile en Virginia peut être considéré comme ayant établi un nouveau domicile, même s'il a été employé temporairement pendant une période déterminée.

Le contribuable avait toutefois conservé des liens importants avec la Virginie.  Il a conservé sa résidence en Virginie tout en travaillant dans le pays A. Les déclarations fiscales du contribuable 2013 et 2014 indiquent qu'il a demandé une déduction pour la maison de Virginie en tant que résidence principale ou secondaire. Voir Internal Revenue Code (IRC) § 163(h)(4)(A).  En outre, il ne semble pas que le contribuable ait conclu un quelconque contrat de location avec son ex-conjoint et la maison était à sa disposition pour qu'il puisse y emménager à son retour en Virginie.  En fait, le contribuable déclare qu'il a permis à son ex-conjointe de résider dans la résidence pendant qu'il vivait dans le pays A. Le contribuable est retourné vivre dans sa résidence de Virginie à son retour aux États-Unis.  Il a également rempli une déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie pour une partie de l'année ( 2015 ), indiquant qu'il était revenu s'installer en Virginie en août de cette année-là.

Le contribuable a également conservé son permis de conduire de Virginie et l'immatriculation de deux véhicules.  Virginia Code § 46.2-323.1 stipule : "Aucun permis de conduire ... ne sera délivré à une personne qui n'est pas résidente de la Virginie".  En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au Department of Motor Vehicles (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginie.  Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de Virginia même si elle conserve un permis de conduire de Virginia.  Voir P.D. 00-151 (8/18/2000).  Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginia est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginia.  Voir P.D. 02-149 (12/9/2002).  Le contribuable indique qu'il a conservé son permis de conduire de Virginie parce qu'il n'était pas légalement autorisé à conduire dans le pays A. Le fait est, cependant, que le contribuable est retourné en Virginie à 2015 et qu'il avait son permis de conduire à sa disposition.

Le contribuable déclare qu'il a permis à son ex-conjointe d'utiliser l'un de ses véhicules et que l'autre était en mauvais état et n'a pas été utilisé pendant les périodes 2013 et 2014. Là encore, les véhicules étaient à sa disposition à son retour.

Le contribuable a conservé des liens avec la Virginie en gardant sa résidence, son permis de conduire et l'immatriculation de son véhicule.  En outre, il est retourné à la même résidence en Virginie à la fin de son travail dans le pays A. Bien que le contribuable ait pu être affecté à un pays étranger pour une durée indéterminée et qu'il ait permis à son ex-conjointe de résider à son domicile et d'utiliser son véhicule, ses liens continus avec la Virginie ont soulevé des doutes quant à l'intention du contribuable de s'installer dans le pays A de façon permanente et indéterminée.

Une fois établi, le domicile d'une personne ne nécessite pas nécessairement une présence physique pour être maintenu.  Bien que le contribuable n'ait pas été physiquement situé en Virginie au cours des années d'imposition en cause, il a maintenu un certain nombre de liens avec la Virginie, ce qui indique qu'il avait l'intention de retourner en Virginie même s'il résidait ailleurs.  Compte tenu du fait que le contribuable n'a pas démontré qu'il avait l'intention d'établir son domicile dans le pays A, le Département estime que Le contribuable n'a pas abandonné son domicile en Virginie alors qu'il vivait dans le pays A. En conséquence, la demande du contribuable pour l'annulation de l'impôt sur le revenu de Virginie pour les années fiscales se terminant le 31, 2013 et 2014 est rejetée.

Les articles du code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings), à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

AR/1254.B

 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 10/03/2017 12:11