Numéro du document
17-160
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Non-résidents, revenus des fiducies
Sujet
Successions et fiducies
Date d'émission
09-08-2017

8 septembre 2017

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Je réponds à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation d'impôt sur lerevenu des personnes physiques émise à l'encontre de ***** (le "contribuable") pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2015. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS

Le contribuable était un résident de Caroline du Nord pendant l'année fiscale 2015.  ***** (le "Trust") a distribué des revenus au contribuable. Le Trust a rempli une déclaration d'impôt sur le revenu fiduciaire pour les résidents de Virginie, déclarant que les revenus distribués au Contribuable provenaient de la location d'un bien immobilier situé en Virginie. Le contribuable a rempli une déclaration d'impôt sur le revenu des non-résidents de Virginie, dans laquelle il a déclaré être redevable de l'impôt sur les revenus distribués ; toutefois, aucun impôt n'a été versé. Le ministère a établi un avis d'imposition pour l'impôt sur le revenu déclaré comme étant dû. Le contribuable fait appel de cette évaluation, soutenant qu'il n'a pas été imposé sur les distributions de la fiducie au cours des années précédentes.

DÉTERMINATION

Revenu des non-résidents

En vertu du Va. Code § 58.1-325, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni résidentes effectives de Virginie et qui ont des revenus provenant de sources de Virginie sont imposées en tant que non-résidents, à moins que la personne physique ne réponde à l'exception de déclaration décrite dans le Va. Code § 58.1-321.  Le revenu imposable en Virginie d'un non-résident est calculé en multipliant son revenu imposable en Virginie (calculé comme s'il était résident) par le rapport entre son revenu net, ses gains, ses pertes et ses déductions de source virginienne et son revenu net, ses gains, ses pertes et ses déductions de toutes sources.  Virginia Code § 58.1-302 limite la durée des revenus et des déductions de VLes sources de Virginie sont les éléments de revenu, de gain, de perte et de déduction attribuables à la propriété de biens en Virginie ou à la conduite d'une entreprise, d'un commerce, d'une profession ou d'une occupation en Virginie. Pour l'année fiscale en question, le contribuable a perçu des revenus distribués par le trust.

Virginia Code § 58.1-301 prévoit, à quelques exceptions près, que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 du Virginia Code ont la même signification que celle prévue dans l'Internal Revenue Code (IRC), à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise. Ainsi, la conformité de Virginia au droit fédéral est limitée à l'utilisation effective d'un terme spécifique dans une loi fiscale de Virginia. En outre, la conformité ne s'étend pas aux termes, concepts ou principes qui ne sont pas spécifiquement prévus dans les lois fiscales de Virginia. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, Virginia se conforme à la législation fédérale en ce sens qu'elle commence à calculer le revenu imposable de Virginia à partir du revenu brut ajusté fédéral (Federal adjusted gross income - FAGI). Conformément à l'IRC § 61(a)(15), le revenu brut utilisé pour calculer le FAGI comprend les revenus provenant d'une participation dans une succession ou un trust.

Les non-résidents ne sont toutefois redevables de l'impôt sur le revenu de Virginie transmis par un trust ou une succession que s'il provient de sources de Virginie. Voir document public (D.P.) 91-226 (9/26/1991).  La déclaration d'impôt sur le revenu fiduciaire de Virginia ( 2015 ) de la fiducie comprenait un formulaire VK-1 déclarant les revenus de source virginienne.

En vertu du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-115-60, un bénéficiaire non résident d'un trust non résident détermine sa part du trust en déterminant d'abord les éléments de revenu, de gain, de perte et de déduction provenant de sources de Virginie qui entrent dans le calcul du revenu net distribuable du trust pour l'année d'imposition.  Les modifications apportées au trust par le Va. Code § 58.1-322 seraient alors appliquées dans la mesure où elles concernent des éléments de revenu, de gain, de perte et de déduction provenant de sources de Virginie qui entrent dans le calcul du revenu net distribuable.  Enfin, les montants résultants seraient répartis entre le trust et ses bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives dans le revenu net distribuable.

Revenus des fonds fiduciaires

Le contribuable soutient qu'il n'a jamais été tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu des non-résidents de Virginie ou de payer l'impôt sur les distributions du trust au cours des années d'imposition antérieures.  Le Virginia Code § 58.1-381 prévoit que tous les trusts résidents qui sont tenus de déposer une déclaration fédérale d'impôt sur le revenu ou qui ont des revenus imposables en Virginie doivent déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie.  Conformément à l'article 58.1-302, un patrimoine ou une fiducie résident(e) est l'un(e) des éléments suivants :

  1. La succession d'un défunt qui, à sa mort, était domicilié dans le Commonwealth ;
  2. Un trust créé par testament d'un défunt qui, à sa mort, était domicilié dans le Commonwealth ;
  3. Un trust créé par une personne domiciliée dans le Commonwealth ou consistant en des biens de cette personne ; ou
  4.  Une fiducie ou une succession administrée dans le Commonwealth.

Même si le trust semble avoir été administré à ***** (État A), il aurait pu être un trust résident s'il remplissait l'une des autres conditions énoncées ci-dessus. Même si le trust n'était pas un trust résident de Virginie, il aurait été soumis à l'impôt sur le revenu fiduciaire de Virginie en tant que trust non-résident, car il avait des revenus attribuables à des sources de Virginie.  Voir Va. Code § 58.1-362.

Conformément au Code de la Virginie § 58.1-302, le revenu imposable en Virginie d'une succession ou d'un trust non résident signifie sa part de revenu, de gain, de perte et de déduction attribuable à des sources de Virginie, augmentée ou réduite, selon le cas, par :

  1. Le montant dérivé ou lié à des sources de Virginie de tout revenu, gain, perte et déduction reconnu aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu mais exclu du calcul du revenu net distribuable de la succession ou de la fiducie ; et
  2. Le montant net de toute modification prévue au § 58.1-322 (à l'exclusion de la sous-section D) concernant le revenu ou la plus-value... .

Pour l'année d'imposition 2015, la fiducie a rempli une déclaration d'impôt sur le revenu fiduciaire de Virginie, déclarant des revenus provenant de sources de Virginie.  Une partie des revenus a été distribuée au contribuable et déclarée comme revenu provenant de Virginia dans sa déclaration de non-résident.

Contrairement à ce qu'il prétend, le contribuable a déposé une déclaration de non-résident de Virginie ( 2014 ) dans laquelle il a indiqué qu'il était redevable de l'impôt sur le revenu.  L'impôt n'ayant pas été joint à la déclaration, une cotisation a été établie et réglée par le biais d'un recouvrement autorisé par la loi de Virginie.

En outre, les obligations de déclaration du contribuable pour les années d'imposition précédentes ne sont guère pertinentes pour l'année d'imposition 2015.  Les dossiers du ministère indiquent que la fiducie a déclaré des pertes au cours de nombreuses années d'imposition antérieures.  Les pertes transmises par la fiducie n'auraient pas entraîné d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie.  En outre, la fiducie était une fiducie complexe.  Les fiduciaires de fiducies complexes ne sont pas tenus de distribuer les revenus d'une fiducie à ses bénéficiaires.  Voir Treas. Reg. § 661(a)-1.  Ainsi, il se peut que la fiducie n'ait pas distribué de revenus au contribuable au cours des années d'imposition où elle disposait de revenus.  Il est également possible que le contribuable n'ait pas correctement rempli la déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie pour déclarer les revenus du trust.

Auto-évaluations

Le système fiscal de la Virginie repose en grande partie sur la théorie de l'auto-évaluation.  Le contribuable est responsable du calcul, de la déclaration et du paiement de son propre impôt sur le revenu.  La Virginie a mis en place un système d'auto-évaluation basé sur le système fédéral parce qu'il est moins intrusif pour le contribuable et moins coûteux pour l'administration de l'impôt.

Conformément au code de la Virginie (Va. Code § 58.1-1820), une cotisation est établie lorsqu'un avis est émis par le ministère ou lorsqu'un contribuable établit lui-même sa cotisation en remplissant une déclaration en Virginie. Les autocotisations sont réputées être effectuées lorsqu'un contribuable paie un impôt ou lorsqu'il dépose sa déclaration.  En vertu du titre 23 du code administratif de Virginie 10-20-160 D 4, une auto-évaluation a généralement lieu lorsqu'un contribuable remplit une déclaration d'impôt.  En déposant une déclaration d'impôt sur le revenu des non-résidents de Virginie ( 2015 ) indiquant un solde dû, le contribuable a procédé à une auto-évaluation de l'impôt sur le revenu supplémentaire.  Étant donné qu'aucun paiement n'a été effectué au titre de l'obligation fiscale indiquée dans la déclaration, le ministère a établi l'impôt et les intérêts conformément à l'article 58 du code de la Virginie.1-1812.

CONCLUSION

Sur la base de ce qui précède, la cotisation pour l'exercice fiscal 2015 est maintenue.  Une facture actualisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée au contribuable.  Le contribuable doit verser le solde de la facture révisée dans les 30 jours à compter de la date de la facture afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires et d'éventuelles actions de recouvrement de la part du département.

Les articles du code de Virginie, les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter lebureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

AR/1105.B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 10/03/2017 11:48