Numéro du document
17-157
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Exemptions pour l'industrie manufacturière, services d'impression
Sujet
Exemption pour l'industrie manufacturière
Date d'émission
09-08-2017

8 septembre 2017

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

La présente est une réponse à la lettre soumise au nom de ***** (le "contribuable") demandant la correction de l'évaluation de lataxe sur les ventes au détail et l'utilisation émise pour la période allant de février 2009 à février 2012. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à l'appel.

FAITS

Le contribuable fournit des services d'impression à ses clients sur ses sites de Virginia.  Le contribuable exploite deux types d'imprimeries.  Le centre d'impression standard produit des travaux d'impression personnalisés pour la vente en gros et au détail.  Le centre de production fermé est utilisé pour les projets d'impression à grande échelle et à haut volume, et soutient les centres d'impression standard du contribuable.

S'appuyant sur les documents publics 97-377 (9/18/97), l'auditeur a évalué la taxe d'utilisation sur les équipements achetés en exonération de la taxe par le contribuable et utilisés pour fournir des services d'impression à ses clients.  Sur la base du document public et d'une visite des installations du contribuable, le vérificateur a déterminé que l'équipement en question n'était pas utilisé dans la fabrication industrielle et que, par conséquent, l'exonération pour la fabrication industrielle ne s'appliquait pas.

Le contribuable conteste l'avis d'imposition et maintient que son activité principale est la production d'imprimés commerciaux.  Le contribuable affirme que les achats d'équipements utilisés dans le cadre de ses activités de production d'imprimés sont exonérés de la taxe en vertu de l'exonération de la fabrication industrielle prévue par le Va. Code § 58.1-609.3 2. Le contribuable déclare que ses activités relèvent du code de la classification industrielle standard (SIC) 2759, Commercial Impression.  S'appuyant sur le titre 23 du Virginia Administrative Code (VAC) 10-210-920 B 1 et sur le titre 23 VAC 10-210-3010 A et C, le contribuable soutient que ses activités de production d'imprimés répondent à la définition de l'impression à façon et qu'il remplit les conditions requises pour être considéré comme un fabricant industriel.  Le contribuable déclare que lors d'un contrôle antérieur du ministère, l'exonération au titre de la fabrication industrielle a été appliquée à ses achats d'équipements utilisés dans le cadre de ses activités de production d'imprimés.  Le contribuable demande que les transactions relatives aux achats en question soient retirées de l'audit.

Le contribuable demande en outre un crédit dans le cadre de l'audit pour la taxe sur les ventes et l'utilisation payée par erreur sur les achats de biens d'équipement exonérés.  L'équipement en question comprend des perforatrices automatiques, des laminateurs, un coupe-papier, une machine à fabriquer des livrets, une perforatrice de classeurs, une plieuse, une machine à fabriquer des livrets de classeurs, une perceuse et une imprimante de bannières.

L'auditeur a également évalué la taxe d'utilisation sur l'achat d'équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) installés sur l'un des sites du contribuable en Virginia. Le contribuable soutient que l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation est fixé de manière permanente et incorporé dans un bien immobilier et qu'à ce titre, il est considéré comme consommé par l'entrepreneur chargé de l'installation des systèmes et imposable à ce dernier, conformément à l ' article 58.1-610 A. Le contribuable demande que les transactions relatives à cet équipement soient retirées de l'audit.

DÉTERMINATION

Exemption pour la fabrication industrielle

Virginia Code § 58.1-609.3 2 (iii) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation pour les "machines ou outils ou leurs pièces de réparation ou de remplacement, le carburant, l'électricité, l'énergie ou les fournitures, utilisés directement dans le traitement, la fabrication, le raffinage, l'exploitation minière ou la conversion de produits destinés à la vente ou à la revente...." Dans l'affaire Golden Skillet Corporation v. Commonwealth, 214 Va. 279, 199 S.E.2d 511 (1973), la Cour suprême de Virginia a déterminé que l'exemption prévue dans Virginia Code § 58.1-609.3 2 s'applique uniquement aux établissements de fabrication au sens industriel du terme. Le Virginia Code § 58.1-602 stipule, dans sa partie pertinente, que le terme "de nature industrielle" comprend, sans s'y limiter, "les entreprises classées dans les codes 10 à 14 et 20 à 39 publiés dans le Standard Industrial Classification Manual (SIC) pour 1972 et tous les suppléments publiés ultérieurement". Le ministère a commencé à utiliser le système de classification des industries nord-américaines (NAICS) à l'adresse 1997 lorsque le SIC a été remplacé par le NAICS.

Le titre 23 VAC 10-210-920 A apporte des précisions sur la loi d'exemption et stipule, dans sa partie pertinente, que "pour qu'une entreprise obtienne l'exemption, elle doit tout d'abord fabriquer ou traiter des produits destinés à la vente ou à la revente et, deuxièmement, cette production doit être de nature industrielle".  Le titre 23 VAC 10-210-920 B 1 stipule que "les établissements qui fabriquent ou transforment des biens meubles corporels en tant que partie accessoire d'un commerce de détail ou de services sont généralement considérés comme exerçant des activités non industrielles".

Dans l'affaire P.D. 97-377, le contribuable fournissait des services de reproduction et de copie de documents. Le contribuable estimait que son activité aurait dû être classée dans la catégorie de la fabrication industrielle et non dans celle des centres de copie au détail. Lors du contrôle, l'auditeur a évalué la taxe sur l'achat d'un système d'impression numérique et d'un copieur couleur. Toujours au cours du contrôle, un examen des codes SIC a révélé que l'entreprise du contribuable était classée dans le sous-groupe SIC 7334, qui classe les entreprises de photocopie et de duplication commerciales dans la catégorie des prestataires de services. Le commissaire fiscal a déterminé que les activités fournies par cet équipement ne satisfaisaient pas à l'exigence de nature industrielle et que les activités exercées par le contribuable ne bénéficiaient pas de l'exonération au titre de lafabrication industrielle. Cette décision a été étayée par les autorités susmentionnées et par l'arrêt de la Cour suprême de Virginia dans l'affaire Golden Skillet.

Code SIC/NAICS

Le contribuable déclare que son entreprise est classée sous le code SIC 2759, CImpression commerciale.  En général, les entreprises de fabrication sont classées sous les codes SIC 20 à 39, et sont impliquées dans la transformation de matières premières en produits utiles et commercialisables au sein d'une usine, d'un établissement ou d'un moulin à l'aide de machines entraînées et d'équipements de manipulation de matériaux.  Voir, P.D. 96-50 (4/19/96).  Dans l'affaire P.D. 02-30 (3/13/02), le contribuable exploitait un centre de photocopie et demandait à être classé comme fabricant industriel.  Au moment où cette demande a été déposée par le contribuable, celui-ci était classé sous le code SIC 7334, entreprises fournissant des services de photocopie et de duplication commerciales.  Le contribuable vendait des copies et fournissait divers services à ses clients.  Ces services comprenaient l'agrandissement et la réduction de documents, l'impression diazo, la photocopie, la copie couleur, la plastification, les services de numérisation et les jeux d'offres, ainsi que d'autres services.  Sur la base d'un examen sur place des installations du contribuable par le département, l'auditeur a déterminé que les services du contribuable étaient des processus de photocopie de haute technologie et n'étaient pas considérés comme de la fabrication industrielle.  En réponse à l'appel du contribuable, le commissaire à l'impôt a déterminé qu'il n'y avait pas de preuve d'activité industrielle suffisante pour permettre la requalification des opérations du contribuable en tant que fabricant industriel.

Compte tenu des documents publics cités ci-dessus, j'estime que les activités du contribuable sont très similaires à celles des entreprises classées sous le code SIC 7334, comme le contribuable de P.D. 02-30.  Sur la base des informations fournies, il ne semble pas que le contribuable transforme des matières premières en produits commercialisables, ni qu'il fournisse les types de services relevant du code SIC 2759 ou de la classification NAICS correspondante, 323111, Impression commerciale.  Le contribuable fournit plutôt des services de photocopie, d'agrandissement, de réduction, d'impression à grande échelle et d'autres services à ses clients au détail qui ne satisfont pas à l'exigence de nature industrielle et qui ne bénéficient pas de l'exonération au titre de la fabrication industrielle.  Les services fournis par le contribuable s'apparentent davantage à ceux qui relèvent de la classification NAICS 561439, Autres centres de services aux entreprises (y compris les ateliers de photocopie).

Impression

Le titre 23 VAC 10-210-3010 A définit l'impression personnalisée comme "la production ou la fabrication d'imprimés conformément à la commande d'un client pour son usage ou sa consommation". Le titre 23 VAC 10 -210-3010 B stipule qu'en règle générale, "l'impression de biens meubles corporels destinés à la vente ou à la revente est considérée comme une fabrication industrielle", conformément à l'exemption relative à la fabrication industrielle.

L'impression, telle qu'elle est considérée dans le règlement, implique la production ou la fabrication de documents imprimés, et non la reproduction ou la photocopie de documents.  Sur la base des informations présentées, j'estime que les activités du contribuable ne relèvent pas de l'impression à façon au sens du titre 23 VAC 10-210-3010, et qu'elles n'ouvrent donc pas droit à l'exonération au titre de l'industrie manufacturière.  Le contribuable n'utilise pas le type de machines visées au titre 23 VAC 10-210-3010 et utilisées par les imprimeurs pour fournir des services aux clients.  La décision prise dans l'affaire P.D. 97-377 est applicable en l'espèce car les activités du contribuable sont similaires à celles du contribuable mentionné dans ce document public, à savoir les services de reproduction et de copie de documents, dont la classification SIC a été déterminée par le commissaire aux impôts comme étant le code SIC 7334.  En conséquence, j'estime que le contribuable n'est pas un imprimeur au sens du règlement et que l'exonération de la fabrication industrielle accordée aux imprimeurs ne s'applique pas en l'espèce.

Sur la base de ce qui précède, le contribuable ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération au titre de la fabrication industrielle.  Bien que les opérations du contribuable utilisent des équipements hautement techniques, les activités du contribuable ne sont pas considérées comme étant de nature industrielle au sens des autorités citées. En outre, comme indiqué dans les documents P.D. 97-377, l'activité principale du contribuable consiste à vendre directement aux utilisateurs finaux pour leur propre usage et leur propre consommation.  Par conséquent, les activités du contribuable ne satisfont pas à la condition de nature industrielle et ne bénéficient pas de l'exonération au titre de la fabrication industrielle.  L'équipement considéré comme imposable dans le cadre de la vérification ne sera pas retiré de l'évaluation, et les crédits demandés pour l'impôt payé par le contribuable sur d'autres équipements similaires sont refusés.

Audit précédent

Le contribuable déclare que, lors de l'audit précédent du département, l'exonération au titre de la fabrication industrielle a été accordée pour les achats d'équipements utilisés par le contribuable dans le cadre de ses activités de production d'imprimés.

Sur la base d'un examen de l'audit antérieur des registres du contribuable réalisé par le département, il semble possible que l'équipement utilisé pour l'impression à grande échelle en cause dans l'audit actuel soit similaire à l'équipement qui a pu être acheté et utilisé pour des activités similaires par le contribuable au cours de la période d'audit antérieure.  En outre, ces équipements n'ont pas été jugés imposables lors de l'audit précédent, car l'exonération relative à la fabrication industrielle a été appliquée. En conséquence, le personnel d'audit du ministère examinera l'équipement et son utilisation afin de déterminer si l'exemption relative à la fabrication industrielle s'applique dans ce cas.  Pour les aux fins de cet audit uniquement, s'il est établi que l'exonération s'applique, le contribuable bénéficiera d'un crédit dans le cadre de l'audit pour la taxe sur les ventes payée au moment de l'achat de l'équipement.

Équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation

Le contribuable soutient que le matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation a été considéré à tort comme imposable lors du contrôle.  Le contribuable soutient également qu'au cours de la période de contrôle, il a payé la taxe sur l'achat de certains équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation à son vendeur au moment où les transactions ont eu lieu.  Sur la base d'un examen de l'audit et de la documentation fournie, je conviens que l'équipement de CVC en question a été inclus par erreur dans l'audit.  L'audit sera renvoyé au personnel chargé de l'audit sur le terrain pour qu'il supprime ces exceptions de l'audit.  L'audit et l'évaluation de l'audit seront révisés en conséquence.

Le contribuable demande en outre que l'audit lui accorde un crédit pour la taxe payée au vendeur sur les achats d'équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation. En règle générale, lorsqu'un contribuable a versé par erreur une taxe à un vendeur, il est tenu d'obtenir du vendeur le remboursement de la taxe payée par erreur, conformément au titre 23 VAC 10-210-3040.  La décision prise dans le P.D. 96-358 (12/6/96) prévoit que le ministère préfère rembourser la taxe par l'intermédiaire du concessionnaire afin d'éviter une mauvaise affectation de la taxe locale sur les ventes 1% .  En outre, conformément au Va. Code § 58.1-1822, le montant du remboursement est limité par la remise consentie par le concessionnaire pour avoir déposé correctement et dans les délais ses déclarations de taxe sur les ventes auprès du ministère.  C'est pour ces raisons que les remboursements de cette nature ne sont pas inclus en tant que crédits dans les résultats de l'audit.

Nonobstant ce qui précède, aux fins de ce contrôle uniquement et parce que le contribuable approche de son prochain contrôle par le Département, le contribuable se verra accorder un crédit dans le cadre du contrôle pour la taxe payée sur l'achat de l'équipement HVAC en question, à condition que la documentation soutienne l'affirmation du contribuable selon laquelle la taxe a été payée au concessionnaire.  Je crois comprendre que les factures en question ont été fournies au cours de la réalisation de l'audit du département.  Toutefois, pour s'assurer que le département dispose de la documentation nécessaire, le personnel chargé du contrôle sur le terrain prendra contact avec le contribuable.  Si des documents supplémentaires sont nécessaires, le contribuable doit les fournir dans un délai de 30 jours à compter de la date de contact avec le personnel d'audit du département.

CONCLUSION

L'évaluation relative aux achats d'équipements utilisés par le contribuable pour fournir des services à ses clients est correcte telle qu'elle a été émise et aucune modification de l'évaluation n'est justifiée.  En outre, le contribuable n'a pas droit à un crédit pour les taxes payées au vendeur sur les achats d'équipements similaires utilisés par le contribuable pour fournir ses services.  Toutefois, conformément à cette décision, les équipements utilisés pour l'impression à grande échelle seront examinés afin de déterminer si l'exemption relative à la fabrication industrielle s'applique, et un crédit sera accordé lors de l'audit, comme indiqué ci-dessus.  Si l'exonération s'applique, un remboursement de la taxe de vente payée par le contribuable sera effectué.  Une fois que les révisions de l'audit ont été effectuées avec l'aide de l En ce qui concerne les transactions relatives aux équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, une facture révisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée par courrier au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne courra à condition que l'évaluation en souffrance soit payée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture. Veuillez verser votre paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Virginia Department of Taxation, 600 E. Main Street, 15th Floor, Richmond, Virginia 23219, Attn : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Les articles du code de Virginia, les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules and Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvezcontacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions du département, à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

AR/552.P

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 10/03/2017 11:40