Numéro du document
17-154
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Le contribuable n'a satisfait à aucune des conditions requises pour une demande de réexamen.
Sujet
Dossiers/retours/paiements, 
Conformité fédérale
Date d'émission
08-25-2017

Août 25, 2017

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez le réexamen de la lettre de détermination du ministère, publiée en tant que document public (D.P.) 17-78 (5/23/2017), à ***** (le "contribuable") pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2010.

FAITS

Dans l'affaire P.D. 17-78, le département a confirmé son évaluation, estimant qu'il avait correctement ajusté la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginia 2010 du contribuable sur la base d'informations reçues de l'Internal Revenue Service (IRS), comme l'autorise la loi de Virginia.  Le contribuable a déposé une demande de réexamen, demandant à nouveau au ministère d'accepter sa déclaration modifiée 2010 et d'annuler la cotisation.  Le contribuable demande également les documents relatifs à la faillite auxquels l'auditeur du département a fait référence dans une correspondance antérieure.

DÉTERMINATION

Réexamen

En vertu du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-20-165 F, la demande de réexamen d'un contribuable doit satisfaire à l'une des quatre exigences suivantes :

  1. Les faits sur lesquels la décision initiale est fondée ont été mal interprétés par le commissaire fiscal ou sont inexacts, et la décision aurait un résultat différent si l'on corrigeait l'interprétation erronée des faits présentée par le commissaire fiscal ou si l'on clarifiait les faits initiaux présentés dans le cadre du recours administratif du contribuable ;
  2. La loi sur laquelle la détermination initiale est basée a été modifiée par une législation, une décision de justice ou une autre autorité en vigueur pour la (les) période(s) fiscale(s) concernée(s) ;
  3. La politique sur laquelle repose la décision initiale est mal appliquée et la décision aurait un résultat différent si l'on appliquait la politique appropriée ; ou
  4. Le contribuable a découvert des preuves ou des documents supplémentaires qui n'étaient pas à sa disposition au moment où le recours administratif initial a été déposé auprès du département, et ces preuves ou documents supplémentaires pourraient aboutir à un résultat différent de la décision initiale.

Dans sa demande de réexamen, le contribuable remet en question l'affirmation du département selon laquelle le solde dû sur sa cotisation d'impôt fédéral sur le revenu ( 2010 ) a été annulé par l'IRS.  Depuis l'émission du P.D. 17-78, le contribuable a reçu une nouvelle facture de l'IRS.  Le département a demandé une transcription actualisée de l'impôt fédéral sur le revenu pour l'année d'imposition 2010, mais la transcription indique toujours que l'IRS a annulé le solde dû.  Le département a déjà fourni au contribuable une copie de la transcription.  Par conséquent, la nouvelle facture que l'IRS a envoyée au contribuable concerne probablement une autre année fiscale qui n'est pas en cause dans ce recours.  Le contribuable doit contacter l'IRS s'il a des questions concernant la nouvelle facture.

Quoi qu'il en soit, le contribuable n'a présenté aucune nouvelle information montrant que l'IRS a procédé à d'autres ajustements de son revenu imposable fédéral ( 2010 ) qui nécessiteraient des ajustements de l'évaluation du ministère.  Étant donné qu'aucune nouvelle information susceptible d'influer sur l'évaluation n'a été présentée et que le contribuable n'a indiqué aucune autre base sur laquelle une demande de réexamen pourrait être formulée, le contribuable n'a satisfait à aucune des conditions requises pour une demande de réexamen.

Documentation sur la faillite

Le contribuable demande les documents relatifs à la faillite auxquels l'auditeur du département s'est référé dans une correspondance antérieure avec lui au sujet de l'évaluation.  La lettre à laquelle le contribuable fait référence ne spécifiait aucun document de faillite particulier, mais mentionnait simplement la faillite comme une possibilité pour l'IRS de radier la dette non recouvrée.  La seule documentation sur laquelle le département s'est appuyé pour établir son évaluation est la transcription de l'impôt fédéral sur le revenu, qui a déjà été fournie au contribuable.  Bien que plusieurs entrées de la transcription fassent référence à la réception d'une notification de faillite, d'autres entrées font référence à la suppression d'une telle action.  La transcription ne permet donc pas de comprendre pourquoi l'IRS a décidé d'annuler la dette.

CONCLUSION

Comme indiqué ci-dessus, le département a déjà fourni toutes les informations dont il dispose en ce qui concerne la faillite indiquée par l'IRS.  En outre, comme la demande de réexamen du contribuable ne satisfait pas aux exigences énoncées dans le règlement du ministère, elle doit être rejetée.  Par conséquent, la décision du ministère dans l'affaire P.D. 17-78 est confirmée.  Cette lettre constitue la décision finale du Département sur cette question.

Le contribuable recevra une facture actualisée qui inclura les intérêts courus à ce jour.  Le contribuable doit suivre les instructions fournies dans le P.D. 17-78 pour organiser le paiement, faute de quoi les actions de recouvrement commenceront.  En outre, pour plus d'informations sur les raisons pour lesquelles l'IRS a annulé la cotisation et sur les documents éventuels sur lesquels l'IRS s'est appuyé, le contribuable doit contacter le bureau approprié de l'IRS.

Le règlement et le document public cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Lois, Règles & Décisions du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

AR/1321.M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 10/02/2017 07:31