Numéro du document
17-15
Type d'impôt
Taxe sur les machines-outils
Taxe BTPP
Description
Une localité peut imposer à ses contribuables à la fois un impôt sur le capital du commerçant et un impôt sur les biens meubles corporels de l'entreprise.
Sujet
Perception de la taxe, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-10-2017

10 mars 2017

Objet : Demande d'avis consultatif
Taxe sur le capital des commerçants
Taxe sur les biens meubles corporels des entreprises

Chère *****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle ***** (le "comté") demande un avis consultatif concernant l'application de la taxe sur le capital des commerçants et de la taxe sur les biens meubles corporels professionnels (BTPP) aux pépinières.

La taxe sur le capital des commerçants et la taxe BTPP sont imposées et gérées par les autorités locales.  Virginia Code § 58.1-3983.1 autorise le département à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives à la taxe professionnelle locale.  L'avis suivant a été émis sous réserve des faits présentés au Département et résumés ci-dessous.  Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.

Les articles du code de Virginie et les avis du procureur général cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère.

FAITS

Le comté a demandé un avis consultatif sur deux questions.  Les questions et les avis du Département sont énumérés ci-dessous.

OPINION

1) Si une localité exonère par ordonnance le matériel agricole de la taxe BTPP, cette exonération s'étend-elle aux pépinières qui cultivent et proposent leurs produits à la vente en gros et/ou au détail au public ?

L'article X, paragraphe 4, de la Constitution de la Virginia prévoit que tous les biens immobiliers et les biens meubles corporels sont soumis à l'impôt local de la manière prévue par la loi de l'Assemblée générale.  Virginia Code § 58.1-3505 A distingue les animaux de ferme, les céréales et autres aliments pour animaux, les produits agricoles, les machines agricoles, les outils et équipements agricoles comme une catégorie distincte de biens meubles corporels.  L'organe directeur de toute localité peut exonérer ou partiellement exonérer ces biens de l'impôt local par voie d'ordonnance.

L'article X, §1 de la Constitution de Virginie prévoit que "[t]out impôt sera prélevé et collecté en vertu de lois générales et sera uniforme sur la même catégorie de sujets".  Par conséquent, l'exonération de la taxe BTPP prévue par l'ordonnance locale pour le matériel agricole doit s'appliquer à l'ensemble de ce matériel dans la localité.  La question est donc de savoir si les activités menées par les pépinières sont considérées comme de l'agriculture aux fins de la fiscalité locale.

Le Virginia Code § 58.1-3505 ne définit pas l'agriculture.  Étant donné qu'une localité peut exonérer le matériel agricole par voie d'ordonnance, elle peut également définir une exploitation agricole de manière à inclure les pépinières aux fins de l'exonération.  Ainsi, si une localité définit une pépinière dans son ordonnance comme une exploitation agricole, tout équipement de ce type détenu par les pépinières serait également exonéré de l'impôt local.

2) Une pépinière peut-elle être assujettie à l'impôt local sur les entreprises, tel que le capital du commerçant et/ou les biens personnels de l'entreprise ?

Le capital des commerçants est séparé pour la taxation locale uniquement.  Voir Va. Code § 58.1-3509.  Le capital des commerçants, tel que défini dans le Va. Code § 58.1-3510, comprend les stocks destinés à la vente de marchandises.  Le procureur général a estimé que l'inventaire est constitué de biens et de matériaux conservés par un établissement commercial en vue de leur vente.  Voir 2006 Op. Va. Att'y Gen 06-036.  Sur la base de cette interprétation, il semblerait raisonnable de conclure que l'inventaire d'une pépinière comprend les plantes et autres produits horticoles qu'elle propose à la vente.

Une localité peut imposer aux commerçants soit une taxe BPOL, soit une taxe sur le capital des commerçants, mais il lui est interdit d'imposer les deux.  Voir Va. Code § 58.1-3704.  Par conséquent, pour les entreprises qui vendent des marchandises, une localité peut imposer soit une taxe de licence sur le privilège de faire des affaires, soit une taxe sur le capital des commerçants sur l'inventaire de l'entreprise.

Le capital des commerçants et les biens meubles corporels sont deux catégories distinctes de biens en Virginie qui ont été séparées pour être imposables au niveau local uniquement.  Voir 1985-86 Op. Va. Att'y Gen. 289.  Le capital des commerçants est spécifiquement exclu de la définition des biens meubles corporels.  Voir Va. Code § 58.1-3500.  Par conséquent, étant donné que le capital du commerçant et les biens meubles corporels constituent deux catégories distinctes de biens, une localité peut imposer à ses contribuables à la fois un impôt sur le capital du commerçant et un impôt sur les biens meubles corporels de l'entreprise.

Si vous avez des questions concernant cet avis consultatif, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

AR/1078.B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 10/02/2017 07:19