Numéro du document
17-109
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Les contribuables ont correctement demandé la soustraction pour les paiements de prestations de décès.
Sujet
Soustractions et exclusions, 
Dossiers/retours/paiements
Date d'émission
06-21-2017

21 juin 2017

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (les "contribuables") pour les exercices fiscaux terminés les décembre 31, 2014 et 2015.

FAITS

Les contribuables, un mari et sa femme, ont rempli une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginia pour les années fiscales 2014 et 2015.  Ils ont demandé des soustractions pour les prestations de décès sous forme de rente en capital que le mari a reçues de trois contrats de rente.  Dans le cadre de l'audit, le département a procédé à plusieurs ajustements, y compris le refus de la soustraction demandée pour les distributions de deux des contrats parce qu'elles n'étaient pas le résultat de polices d'assurance-vie.  En conséquence, le département a émis des avis d'imposition supplémentaire pour les années fiscales 2014 et 2015.  Les contribuables ont payé la cotisation pour 2014 mais ont introduit des recours pour les deux années fiscales en question, en soutenant que les distributions remplissaient les conditions légales pour la soustraction.

DÉTERMINATION

Le Virginia Code § 58.1-301 prévoit que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 du Virginia Code auront la même signification que celle prévue dans le code des revenus internes (IRC), sauf si une signification différente est clairement requise.  En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, Virginia se conforme à la législation fédérale en ce sens qu'elle commence le calcul du revenu imposable en Virginia par le revenu brut ajusté fédéral (FAGI).  Les revenus inclus dans le FAGI d'un résident de Virginia sont soumis à l'impôt de Virginia, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exonérés en tant que modification de Virginia conformément au Va. Code § 58.1-322.

Conformément au code de la valeur ajoutée (Va. Code) § 58.1-322 C 32, un contribuable est autorisé à soustraire les prestations de décès d'un contrat de rente qui sont reçues par un bénéficiaire de ce contrat et qui sont soumises à l'impôt fédéral sur le revenu.  Pour bénéficier de la soustraction, le paiement d'un capital décès doit remplir trois conditions.  Tout d'abord, la source du paiement doit être un contrat de rente entre un client et une compagnie d'assurance.  Deuxièmement, la rente doit être attribuée au bénéficiaire en une seule fois.  Enfin, le paiement doit être soumis à l'impôt au niveau fédéral.  Voir par exemple le document public 09-36 (3/31/2009), le document public 10-63 (5/7/2010), le document public 1276 (5/9/2012), le document public 13-149 (7/31/2013), et le document public 14-112 (7/17/2014).

Le département a refusé la soustraction pour les deux années d'imposition parce que les paiements ne résultaient pas d'une police d'assurance-vie.  Les contribuables ont toutefois fourni des documents montrant que les paiements forfaitaires reçus par le mari étaient tous soumis à l'impôt fédéral sur le revenu et qu'ils résultaient de contrats de rente conclus avec deux compagnies d'assurance distinctes.  Par conséquent, les contribuables ont correctement réclamé les soustractions de la prestation de décès.  En conséquence, les refus du ministère sont annulés et les cotisations seront supprimées.

Les articles du Code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

 

AR/1026.B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 10/02/2017 07:28