Numéro du document
17-105
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Retenues à la source
Description
Le contribuable n'est pas un agent responsable au sens de la loi Va. Code § 58.1-1813.
Sujet
Responsable, 
Retours/paiements/enregistrements
Date d'émission
06-21-2017

21 juin 2017

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et taxe à l'utilisation / Retenue à la source

Chère ***** :

La présente fait suite à votre correspondance demandant la correction des cotisations relatives à l'impôt sur les ventes au détail et à l'impôt sur l'utilisation des biens ainsi qu'à l'impôt à la source converties en ***** (le "contribuable") à la suite de dettes contractées par ***** (la "société") pour diverses périodes comprises entre juin 2013 et décembre 2015.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS

Le contribuable est l'un des deux actionnaires de la société et possède 15% des actions émises et en circulation de la société.  Le père du contribuable, ***** (l'"actionnaire majoritaire") possède le reste 85% des actions émises et en circulation.  L'actionnaire majoritaire est le président de la société et le contribuable en est le vice-président et le secrétaire.  Les deux actionnaires siègent au conseil d'administration de la société.

Le contribuable soutient que l'actionnaire majoritaire était seul responsable de l'établissement du budget, ainsi que du paiement des factures et des impôts de la société au cours des périodes en question. L'actionnaire majoritaire décide des créanciers à payer et de la date du paiement. Le contribuable affirme qu'il était principalement responsable des ventes à l'extérieur.  Le contribuable indique en outre qu'au cours des périodes en question, il a émis un chèque occasionnel en paiement d'une facture.  Toutefois, il affirme que ces paiements ont toujours été effectués sous la direction et l'autorité de l'actionnaire majoritaire et qu'ils étaient généralement effectués parce que l'actionnaire majoritaire n'était pas disponible. Le contribuable admet que, bien qu'il ait eu connaissance du fait que la société n'était pas à jour en ce qui concerne ses obligations fiscales, il n'avait pas le pouvoir d'empêcher la société de ne pas remplir ces obligations.  Sur la base de ces faits et en s'appuyant sur le Va. Code § 58.1-1813, le contribuable affirme qu'il n'est pas responsable des cotisations converties en question.

DÉTERMINATION

Virginia Code § 58.1-1813 A prévoit que :

Toute personne morale, société de personnes ou agent à responsabilité limitée qui omet délibérément de payer, de percevoir ou de comptabiliser et de verser tout impôt administré par le ministère de la fiscalité, ou qui tente délibérément, de quelque manière que ce soit, de se soustraire ou de se soustraire à un tel impôt ou à son paiement, est passible, en plus des autres sanctions prévues par la loi, d'une pénalité égale au montant de l'impôt éludé ou non payé, non perçu ou non comptabilisé et non versé, qui sera évaluée et perçue de la même manière que les impôts en question sont évalués et perçus.

Virginia Code § 58.1-1813 B définit le terme "dirigeant d'une société, d'une société de personnes ou d'une société à responsabilité limitée" comme suit :

un dirigeant ou un employé d'une société, ou un membre, un gérant ou un employé d'une société de personnes ou d'une société à responsabilité limitée, qui, en tant que dirigeant, employé, membre ou gérant, est tenu d'accomplir au nom de la société, de la société de personnes ou de la société à responsabilité limitée l'acte à l'origine de la violation et qui (1) avait connaissance du manquement ou de la tentative tels qu'ils sont décrits dans le présent document et (2) avait le pouvoir d'empêcher ce manquement ou cette tentative.

Dans l'affaire Angelson v. Commonwealth, 25 Va. Cir. 319 (1991), la Cour a établi un test à quatre volets pour interpréter les dispositions du Va. Code § 58.1-1813.  Le tribunal a déclaré que :

Tout d'abord, la personne doit délibérément omettre de payer, de percevoir ou de déclarer et de payer un impôt d'État, ou tenter délibérément, de quelque manière que ce soit, de se soustraire ou de se soustraire à cet impôt ou à son paiement.  Deuxièmement, la personne doit être un dirigeant ou un employé de la société et avoir l'obligation d'accomplir l'acte à l'origine de la violation.  Troisièmement, la personne doit avoir connaissance du manquement ou de la tentative, comme le prévoit la loi.  Quatrièmement, la personne doit avoir le pouvoir d'empêcher cette défaillance ou cette tentative.

La Cour a déclaré que l'absence de l'une de ces conditions interdit au département de percevoir l'impôt sur les sociétés auprès d'une personne physique.  Selon la norme d'intentionnalité appliquée par les tribunaux, il suffit de démontrer que l'acte était "volontaire, conscient et intentionnel".  Hewitt v. U.S., 377 F.2d 921, 924 (C.A. Tex.).  En d'autres termes, il suffit de démontrer que le mandataire social était conscient de l'existence d'une dette et qu'il a sciemment et intentionnellement payé des frais de fonctionnement ou d'autres dettes de la société.

Bien que dirigeant de la société, le contribuable n'avait pas l'obligation spécifique de déclarer et de payer les impôts en temps voulu pour le compte de la société au cours des périodes concernées.  Le contribuable n'était pas non plus responsable de l'établissement du budget ni du paiement des factures de la société.  Ces responsabilités incombaient à l'actionnaire majoritaire, qui signait également les chèques et les déclarations fiscales déposées par la société.  Bien que le contribuable ait eu connaissance du fait que la société n'était pas à jour de ses obligations fiscales au cours des périodes en cause, il n'avait pas le pouvoir d'empêcher la société de ne pas payer les impôts, pas plus qu'il n'avait l'obligation de déclarer et de payer les impôts pour la société.  En outre, il n'existe aucune preuve que le contribuable ait volontairement omis de payer les impôts dus par la société au ministère.  En conséquence, j'estime que le contribuable n'est pas un mandataire social au sens de la jurisprudence précitée.

Cette détermination est étayée par le document public (P.D.) 12-100 (6/15/12).  Dans ce cas, la cotisation de la société a été convertie en faveur du contribuable, qui détenait une action 20% dans la société.  Au cours de la période en question, le contribuable a été élu président de la société, mais il a continué à exercer ses fonctions en tant que chef d'atelier de la société, supervisant et effectuant la vente, l'installation, la réparation et l'entretien des pneus.  Le contribuable a soutenu qu'il n'était pas redevable des cotisations converties.  Le commissaire fiscal a déterminé que le contribuable n'était pas un dirigeant d'entreprise au sens des autorités susmentionnées et qu'il n'était pas redevable de l'impôt parce qu'il n'avait pas l'obligation spécifique de déclarer et de payer l'impôt en temps voulu pour le compte de la société. Le contribuable n'avait pas non plus connaissance de l'omission de la société de produire et de payer les impôts.  Le commissaire a également estimé qu'il n'y avait pas de preuve que le contribuable avait délibérément omis de payer les impôts de la société ou que le contribuable avait une autorité réelle ou un contrôle ultime sur les affaires commerciales de la société.  Voir aussi, P.D. 09-116 (7/13/09) et P.D. 10-90 (6/4/10).

CONCLUSION

Sur la base des preuves fournies et des autorités citées, le contribuable n'est pas un agent responsable tel que défini dans le Va. Code § 58.1-1813. En conséquence, les cotisations converties émises à l'égard du contribuable seront annulées

La section du code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Lois, règles et décisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

 

 

AR/709.P

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 10/02/2017 07:28