Numéro du document
16-69
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Une entreprise de photographie spécialisée dans les mariages, les événements et les portraits a été conseillée sur l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation à la clé USB et aux frais de service.
Sujet
Perception de la taxe, 
Biens meubles corporels, 
Transactions taxables
Date d'émission
05-03-2016

Mai 3, 2016

Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez de statuer sur l'application de la loi sur la protection de l'environnement. la taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation sur les frais facturés par ***** (le contribuable "" ).

FAITS

Le contribuable exerce une activité de photographe spécialisée dans les mariages, les événements et les portraits.  À titre d'exemple, un forfait mariage comprend généralement des frais de service pour le temps consacré par le photographe à la prise, à l'édition et à l'affichage des photos, une clé USB amovible contenant les images et la fourniture d'un service en ligne dans lequel le contribuable télécharge les images dans un album en ligne à partir duquel les clients peuvent visualiser et imprimer des images sélectionnées. Lorsqu'une image est sélectionnée pour l'impression, elle est imprimée par un tiers qui facture l'impression et perçoit la taxe sur les ventes sur les frais d'impression.  Le contribuable indique qu'il n'y a pas de frais distincts pour la clé USB.

Bien que le contribuable soit enregistré pour collecter et verser la taxe sur les ventes au détail au ministère, aucune taxe sur les ventes n'est collectée par le contribuable sur les frais de service.  Le contribuable demande des conseils sur l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation à la clé USB et aux frais de service.  Le département a demandé des copies de deux contrats (l'actuel et l'ancien) et des listes de prix, mais ces documents ne lui ont pas été fournis.

ARRÊT

Code de Virginie § 58.1-603 1 impose la taxe sur les ventes sur "le prix de vente brut de chaque article ou article de propriété personnelle tangible lorsqu'il est vendu au détail ou distribué dans ce Commonwealth."  Le terme "prix de vente" est défini par Va. Code § 58.1-602, en partie comme suit :

le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris les services qui font partie de la vente, évalués en argent, qu'ils soient payés en argent ou autrement, et comprend tout montant pour lequel un crédit est accordé à l'acheteur, au consommateur ou au locataire par le concessionnaire, sans aucune déduction au titre du coût des biens vendus, du coût des matériaux utilisés, du coût de la main-d'œuvre ou des services, des pertes ou de toute autre dépense de quelque nature que ce soit.  (souligné par l'auteur).

Le terme "vente" est défini par le Va. Code § 58.1-602, en partie, comme suit :

tout transfert de titre ou de possession, ou les deux ... de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, d'un bien meuble corporel et toute prestation d'un service imposable à titre onéreux, et comprend la fabrication de biens meubles corporels pour des consommateurs qui fournissent, directement ou indirectement, les matériaux utilisés dans la fabrication.  (souligné par l'auteur).

Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-2050 est la réglementation du ministère sur les photographies, les photostats, les plans, etc. et énonce ce qui suit :

A.        Les ventes. La taxe s'applique aux ventes de photographies, portraits, tirages, diapositives de films photographiques, photostats, plans, cadres, films photographiques, etc.  La taxe ne s'applique pas aux frais de développement des films (y compris les films cinématographiques) et aux frais de coloration ou de teinture des photographies.

La taxe est applicable au montant total facturé au client pour une photographie, y compris, mais sans s'y limiter, les frais de main-d'œuvre, de photocomposition, de conception des décors, de temps de photographie et tout autre élément du prix, que ces éléments soient ou non indiqués séparément.

La taxe s'applique également au coût total des photographies aériennes, des photographies de sécurité, des films audiovisuels et des éléments similaires produits dans le cadre d'un accord contractuel, y compris le temps de conception et les frais de main-d'œuvre similaires.

B.     Achats. Les produits chimiques, le papier et les autres matériaux qui deviennent un élément constitutif de la photographie finie ou d'un autre tirage destiné à la vente peuvent être achetés en vertu d'un certificat d'exemption pour la revente.  Les achats d'appareils photographiques, d'équipements et d'autres biens meubles corporels effectués par des photographes professionnels et d'autres personnes en vue d'une utilisation ou d'une consommation sont imposables.  (souligné par l'auteur).

En outre, la sous-section A du titre 23 VAC 10-210-4040 fournit les orientations générales suivantes sur les services :

Les frais de services sont généralement exonérés de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation.  Toutefois, les services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels sont imposables.Les opérations impliquant à la fois la vente de biens meubles corporels et la prestation de services sont généralement imposables ou exonérées sur la totalité du montant facturé, que les frais relatifs au service et au bien soient ou non indiqués séparément.  Comme expliqué dans la sous-section D de cette section, le test "true object" est utilisé pour déterminer la taxabilité de ces transactions.

La sous-section D du titre 23 VAC 10-210-4040 fournit des orientations sur la détermination du traitement fiscal approprié des transactions de service et de vente et énonce, en partie, ce qui suit :

Afin de déterminer si une opération particulière impliquant à la fois la prestation d'un service et la fourniture d'un bien meuble corporel constitue un service exonéré ou une vente au détail imposable, il convient d'examiner l'objet véritable "" de l'opération.  Si l'objet de la transaction est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à la transaction, celle-ci peut constituer un service exonéré.  Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien qu'elle produit, la totalité de la taxe, y compris la taxe pour les services fournis, est imposable.

En outre, la sous-section B (3) du titre 23 VAC 10-210-4040 stipule spécifiquement que tous les services inclus dans ou liés à la vente de biens meubles corporels sont imposables.

Les faits présentés indiquent que chaque client reçoit une certaine forme de bien meuble corporel, que ce soit sous la forme d'images imprimées ou d'images résidant sur une clé USB amovible.  Même si la clé USB n'était pas fournie aux clients, j'estime que le véritable objet de la transaction décrite dans la section des faits de la présente décision est la vente de biens meubles corporels, indépendamment du fait que quelqu'un d'autre a conclu un contrat avec le contribuable pour fournir des images imprimées aux clients.  Les empreintes et/ou la clé USB contenant les images sont essentielles à la transaction.

Sur la base de cette détermination, les frais de service constituent des frais pour des services rendus dans le cadre de la vente de biens meubles corporels, bien que ce soit un tiers qui perçoive la taxe sur les ventes sur les frais d'impression.  Bien que la transaction porte sur un ensemble de services et de biens meubles corporels, un lien certain est créé entre les biens meubles corporels transférés et les services fournis.  Étant donné que l'objet de la transaction est la vente de biens meubles corporels et qu'aucune exemption légale ne s'applique dans cette situation, les frais de service sont imposables, même s'ils sont indiqués et facturés séparément.

Bien qu'aucun frais distinct ne soit facturé, les lecteurs flash qui sont fournis gratuitement aux clients peuvent être achetés en exonération de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation au moyen d'un certificat d'exonération de revente, c' est-à-dire le formulaire ST-10 du ministère.  Je comprends que le contribuable offrira aux clients des albums tangibles contenant diverses images photographiées par le contribuable.  Ces albums peuvent également être achetés en vertu d'un certificat d'exemption de revente.

Compte tenu de ce qui précède, tous les frais facturés aux clients sont soumis à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation.  En tant que tel, le contribuable devrait facturer et collecter la taxe sur les ventes au détail auprès de ses clients sur les biens meubles corporels transférés aux clients, ainsi que les frais de service en question.  Le contribuable ne doit pas percevoir la taxe sur les ventes au détail pour les impressions qui sont fournies par un tiers directement aux clients et pour lesquelles la taxe sur les ventes est perçue et reversée au ministère par ce tiers.  Si le tiers cesse de percevoir la taxe de vente sur les frais d'impression, le contribuable devient responsable de la perception et du versement de la taxe de vente sur ces frais.  Enfin, le contrat ou la facture avec les clients doit indiquer qu'une clé USB contenant des images est incluse dans la transaction.

J'espère que ce qui précède a répondu à vos questions.  Cette réponse est basée sur les faits fournis tels que résumés ci-dessus, sans examen des contrats et des listes de prix demandés. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.

Les articles du code de Virginia et les règlements cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère.  Si si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

AR/1-5976251124.R

 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 06/01/2016 10:01