Numéro du document
16-59
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Application de la taxe aux frais de manutention lorsque ces frais sont liés à la vente de biens meubles corporels.
Sujet
Biens meubles corporels, 
Perception de la taxe, 
Rapports
Date d'émission
04-20-2016

Avril 20, 2016

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Il s'agit d'une réponse à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des chiffres d'affaires et des chiffres d'affaires du commerce de détail. La Commission européenne a émis un avis d'imposition de la taxe d'utilisation à l'encontre de ***** (le contribuable "" ) pour la période d'audit allant de mai 2011 à mai 2014.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS

Le contribuable exploite un centre de réparation de camions situé à *****.  Le contribuable reçoit des appels d'automobilistes en détresse concernant des autocars ou des camions en panne.  Le contribuable utilise une base de données pour trouver un réparateur à proximité du véhicule en panne et l'envoie sur place.  Une fois les travaux terminés, le réparateur envoie sa facture au Contribuable, qui à son tour facture les réparations au client.  La facture énumère les articles taxables et non taxables ainsi que d'autres frais supplémentaires, y compris des frais de gestion pour couvrir les honoraires et les dépenses du contribuable.  S'appuyant sur le document public 95-44 (3/15/95), l'auditeur du ministère a appliqué la taxe sur les ventes aux frais de manutention en tant que frais de services liés à la vente de biens meubles corporels.

Le contribuable cite également le P.D. 95-44 et soutient qu'une lecture critique du document amène le lecteur à conclure que certains frais de manutention sont imposables alors que d'autres ne le sont pas.  À cette fin, le contribuable affirme que les frais de gestion qui ont été inclus dans certaines factures représentent sa marge ou son bénéfice pour la coordination administrative des services qui ont été fournis.  Le contribuable soutient que les frais de manutention dans ces cas ne sont pas liés à la vente de biens corporels. les biens personnels qui seraient autrement imposables.  Le contribuable demande la renonciation à la partie contestée de la cotisation consistant en l'impôt et les intérêts sur les frais de dossier.

DÉTERMINATION

La taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie est imposée sur le prix de vente "" des biens meubles corporels.  Virginia Code § 58.1-602 définit "le prix de vente" comme suit

le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris les services qui font partie de la vente, évalués en argent, qu'ils soient payés en argent ou autrement, et comprend tout montant pour lequel un crédit est accordé à l'acheteur, au consommateur ou au locataire par le concessionnaire, sans aucune déduction au titre du coût des biens vendus, du coût des matériaux utilisés, du coût de la main-d'œuvre ou des services, des pertes ou de toute autre dépense de quelque nature que ce soit.  "Le prix de vente" ne comprend pas (i) les escomptes de caisse autorisés et accordés ; (ii) les frais financiers, les frais de port, les frais de service ou les intérêts des crédits accordés pour la vente de biens meubles corporels dans le cadre de contrats de vente conditionnelle ou d'autres contrats conditionnels prévoyant des paiements différés du prix d'achat ; (iii) les taxes foncières locales perçues et indiquées séparément ; (iv) la partie du montant payé par l'acheteur à titre de gratification discrétionnaire ajoutée au prix d'un repas ; ou (iv) la partie du montant payé par l'acheteur en tant que pourboire discrétionnaire ajouté au prix d'un repas ; ou (v) la partie du montant payé par l'acheteur en tant que pourboire obligatoire ou frais de service ajouté par un restaurant au prix d'un repas, mais seulement dans la mesure où ce pourboire obligatoire ou ces frais de service ne dépassent pas 20% du prix du repas.  Lorsque des articles usagés sont pris dans le commerce ou dans une série de commerces en tant que crédit ou paiement partiel sur la vente d'articles neufs ou usagés, l'impôt perçu en vertu du présent chapitre est payé sur la différence nette entre le prix de vente des articles neufs ou usagés et le crédit accordé pour les articles usagés.  (souligné par l'auteur).

Selon cette définition, le prix de vente comprend tout montant facturé à titre de majoration pour les frais généraux et autres coûts et bénéfices liés à la vente de biens meubles corporels. La définition indique clairement qu'en l'absence d'exemption légale, les frais de main-d'œuvre, les frais de service ou toute autre dépense supplémentaire sont imposables lorsqu'ils sont liés à la vente d'un bien meuble corporel.

P.D. 95-44

Dans ce document, le contribuable contestait l'application de la taxe aux frais de manutention spéciaux lorsque des pièces nécessitaient une commande spéciale ou lorsque le traitement d'une commande impliquait un surcroît de travail.  Le contribuable soutenait que dans une entreprise concurrente, en tant que ainsi que lors du contrôle précédent du contribuable, le département a constaté que le contribuable était en conformité sur la question des frais de manutention et n'a pas appliqué la taxe.  Le contribuable a également contesté les frais de manutention jugés imposables dans le cadre de ventes à des entités exonérées.

Le commissaire fiscal a répondu que les frais de manutention étaient des frais de services liés à la vente de biens meubles corporels, dont le montant total était imposable. Le commissaire aux impôts a noté que, bien que les frais de gestion n'aient pas été pris en compte lors du contrôle antérieur du contribuable ou du contrôle de son concurrent, les transactions en question ont été correctement taxées.  Le commissaire aux impôts a noté que le contribuable n'avait fourni aucune preuve montrant que les frais de manutention avaient été spécifiquement examinés lors du contrôle précédent du contribuable.

Le document public confirme l'application de la taxe aux frais de manutention lorsque ces frais sont liés à la vente de biens meubles corporels.  Le document prévoit également que lorsque les ventes de biens meubles corporels sont exonérées de la taxe et que la facture est accompagnée d'un certificat d'exonération valide, les frais de manutention liés aux ventes de biens meubles corporels exonérés bénéficient également de l'exonération.

En l'occurrence, l'examen des factures du contribuable montre que les réparations effectuées par les clients comprenaient principalement la vente de biens meubles corporels.  Le fournisseur de services de réparation d'urgence a facturé au contribuable les pièces de rechange et les services fournis aux clients.  La facturation des pièces et services de réparation par le fournisseur de services de réparation d'urgence au contribuable représente des ventes pour la revente.  Par conséquent, les factures du contribuable aux clients comprennent des ventes de biens meubles corporels et de services imposables.  Les frais de manutention, conformément à la formulation statutaire du Va. Code § 58.1-602, représente un service lié à la vente de biens meubles corporels.  Par conséquent, j'estime que l'audit du ministère a correctement considéré que les frais de manutention étaient imposables et qu'il n'y a pas lieu de procéder à un ajustement de la cotisation.

Je note également que le vérificateur a fourni au contribuable plusieurs autres documents publics [P.D.s 11-74 (5/17/11), 97-73 (2/18/97), et 09-62 (5/13/09)] traitant de la taxabilité des frais de services routiers et du kilométrage, des frais environnementaux et des frais d'élimination des pneus, respectivement.  Ces documents fournissent des indications sur les charges imposables liées à la vente de biens meubles corporels.

Les soldes des évaluations du département sont corrects.  Les factures mises à jour, avec les intérêts courus à ce jour, seront envoyées au contribuable dans les plus brefs délais.  Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si les factures mises à jour sont payées dans un délai de 30 jours à compter des dates indiquées sur les relevés de factures.

Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter ***** de l'Office of Tax Policy, Appeals and Rulings (Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions), à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

AR/1-5849481706.Q

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 05/13/2016 08:56