Numéro du document
16-50
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Les glaces préemballées en portions individuelles et les glaces molles vendues par les camions de glaces sont principalement vendues pour une consommation immédiate et sont soumises au taux plein de la taxe sur les ventes au détail.
Sujet
Transactions taxables
Date d'émission
04-11-2016

Avril 11, 2016

Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

La présente répond à votre lettre dans laquelle ***** (le contribuable "" ) demande l'autorisation de percevoir le taux réduit de la taxe sur les ventes sur les produits alimentaires vendus par l'intermédiaire de son service de camionnage.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre demande.

FAITS

Le contribuable exploite des camions de glaces qui vendent des produits glacés préemballés.  Le contribuable perçoit et paie actuellement l'intégralité de la taxe de vente de l'État 5% (plus la taxe locale 1% ).  Le contribuable demande l'autorisation de percevoir le taux réduit de la taxe sur les ventes de produits alimentaires de 2.5% sur ses ventes, en citant la définition des produits alimentaires destinés à la consommation domestique telle qu'elle est définie dans le Food Stamp Act de 1977, 7 U.S.C. § 2012.

Le contribuable fonde sa demande sur le fait qu'il ne vend que des glaces préemballées et qu'il ne produit pas et ne vend pas de glaces à l'italienne à partir de ses camions.  Le contribuable affirme qu'il vend les mêmes produits que ceux qui peuvent être achetés au tarif réduit dans les épiceries traditionnelles, mais que la seule différence réside dans la méthode de livraison par camion.  Il convient de noter que le contribuable vend des sucettes glacées et d'autres produits glacés préemballés individuellement et qu'il ne vend aucun produit en vrac.

ARRÊT

Code de Virginie § 58.1-611.1 prévoit une réduction de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie pour les produits alimentaires éligibles vendus pour la consommation domestique.  Le taux actuel de la taxe de vente de l'État sur les produits alimentaires vendus pour la consommation domestique est de 1.5% et 1% la taxe de vente locale, pour un taux de taxe de vente combiné de 2.5% .  La sous-section C de cette loi stipule que "Dans la présente section, l'expression "aliments achetés pour la consommation humaine" a la même signification que l'expression "aliments" définie dans la loi sur les timbres alimentaires (Food Stamp Act) de 1977, 7 U.S.C. § 2012, telle que modifiée, et dans les règlements fédéraux adoptés en vertu de cette loi, à l'exception des semences et des plantes destinées à la consommation humaine, qui sont exclues de cette définition. consommation."  Le Virginia Tax Bulletin 05-7 (5/31/05) présente la politique du ministère et l'application du programme de réduction de la taxe alimentaire sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia.  En plus de la définition légale ci-dessus des produits alimentaires éligibles, le ministère élargit la définition pour inclure la plupart des produits alimentaires de base et les aliments préparés froids emballés pour la consommation à domicile.  Le bulletin fiscal exclut expressément de la définition des aliments destinés à la consommation domestique les boissons alcoolisées, le tabac et les aliments chauds préparés vendus pour une consommation immédiate sur place ou à l'extérieur.

Le bulletin fiscal définit également le terme "détaillant" aux fins de la réduction de la taxe sur les produits alimentaires comme incluant les boulangeries, les cafés, les cafétérias, les magasins pratiques, les épiceries fines, les grands magasins, les dîners, les beigneries et les pâtisseries, les pharmacies et les magasins divers, les marchés fermiers, les épiceries, les glaciers, les comptoirs de restauration, les sociétés de vente par correspondance, les supermarchés, les sandwicheries, les snack-bars, les magasins de viandes et de produits spécialisés, les vidéoclubs et les établissements d'amaigrissement.  Le Bulletin des impôts prévoit également une exception pour les détaillants traditionnels et stipule ce qui suit :

Certains vendeurs sont présumés vendre des denrées alimentaires destinées à la consommation immédiate et peuvent ne pas appliquer le taux réduit de la taxe sur les ventes aux ventes de denrées alimentaires éligibles.  Il s'agit notamment des traiteurs, des stands de concession, des installations de divertissement..., des vendeurs de foires et de carnavals, des boutiques de cadeaux, des stands de hamburgers et de hot-dogs, des vendeurs d'encas honorifiques, les stands et camions de glaces, les vendeurs ambulants de nourriture, les cinémas, les kiosques à journaux et les vendeurs de distributeurs automatiques.  [souligné par l'auteur].

Sur la base de la lecture du Bulletin des impôts 05-7, le ministère est d'avis que la crème glacée en portion individuelle vendue par un camion de crème glacée ne bénéficie pas du taux réduit de la taxe sur les ventes pour les produits alimentaires éligibles.  Le bulletin fiscal ne fait pas de distinction entre les produits alimentaires à base de crème glacée en portions individuelles préemballées et les produits alimentaires à base de crème glacée en portions individuelles fabriqués dans le camion, c'est-à-dire les cornets et les coupes de crème glacée soft serve.  Le ministère est d'avis que les glaces en portions individuelles préemballées et les glaces molles vendues par les camions de glaces sont principalement vendues pour une consommation immédiate et sont soumises au taux plein de la taxe sur les ventes au détail.

Le code de Virginia La section et le bulletin fiscal cités dans cette lettre sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette réponse, veuillez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

 

AR/1-6164278814.P

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 05/02/2016 07:24