Numéro du document
16-195
Type d'impôt
Taxe de vente et d'utilisation sur les communications
Description
Internet Tax Freedom Act ; Fournisseur de services cellulaires
Sujet
Ventes par Internet, 
Taxe de vente et d'utilisation sur les communications, 
Définitions
Date d'émission
10-13-2016

13 octobre 2016

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe de vente et d'utilisation sur les communications

Chère ***** :

La présente est une réponse à vos lettres soumises au nom de *****. (le "contribuable") par laquelle vous demandez la correction de l'avis d'imposition sur les ventes et l'utilisation des communications émis pour la période allant de janvier 2007 à décembre 2009.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS

Le contribuable est un fournisseur de services cellulaires.  Au cours de la période d'audit, le contribuable a proposé à ses clients un service de courrier image (le "service").  Le service n'est plus proposé par le contribuable.  Conformément à l'article 58 du code de la Virginie,1-647 et aux documents publics 06-138 (11/1/06), l'auditeur du ministère a considéré que les frais de service étaient imposables.  Pour les raisons exposées ci-dessous, le contribuable soutient que l'imposition des frais de service est contraire à l'Internet Tax Freedom Act et que les frais ne sont pas soumis à la Virginia Communications Sales Tax.

DÉTERMINATION

Loi sur la liberté fiscale en matière d'Internet

Le contribuable déclare que le service est une forme de messagerie photo qui permet aux utilisateurs de prendre des photos numériques et de les envoyer instantanément à n'importe quel autre téléphone ou adresse électronique compatible avec le service lorsqu'ils se trouvent sur le réseau du contribuable.  Invoquant l'Internet Tax Freedom Act, 47 USC 151 § 1105 C et E (la "loi"), le contribuable soutient que les frais en question correspondent à un service accessoire à la fourniture par le contribuable d'un accès à l'Internet et ne sont pas soumis à la taxe sur les ventes de communications.  Le contribuable affirme que la modification apportée à la loi à l'adresse 2007 a été mise en place pour exonérer les services tels que ceux offerts par le contribuable de l'imposition par les gouvernements des États et des collectivités locales.  Le contribuable soutient en outre que le service est un type de courrier électronique exonéré de la taxe en vertu de la loi.

Il s'agit de la loi fédérale qui interdit aux autorités fédérales, étatiques et locales de taxer l'accès à l'internet.  La loi définit l'accès à l'internet comme "un service qui permet aux utilisateurs de se connecter à l'internet pour accéder au contenu, à l'information et à d'autres services offerts sur l'internet".[1]

La loi prévoit en outre que le terme "accès à l'internet" :

Comprend les services qui sont accessoires à la fourniture du service décrit au point A lorsqu'ils sont fournis aux utilisateurs dans le cadre de ce service, tels qu'une page d'accueil, le courrier électronique et la messagerie instantanée (y compris les clips vidéo de courrier électronique et de messagerie instantanée à capacité vocale et vidéo) et la capacité de stockage électronique personnelle.[2]

La loi stipule également que le terme "accès à l'internet" :

Comprend une page d'accueil, le courrier électronique et la messagerie instantanée (y compris le courrier électronique et la messagerie instantanée à capacité vocale et vidéo), les clips vidéo et la capacité de stockage électronique personnelle, qui sont fournis indépendamment ou non avec l'accès à l'internet.[3]

En outre, la loi stipule que "le terme "service d'accès à l'internet" ne comprend pas les services de télécommunications, sauf dans la mesure où ces services sont achetés, utilisés ou vendus par un fournisseur d'accès à l'internet pour fournir un accès à l'internet".[4]

Enfin, la loi prévoit que :

Sauf dans les cas prévus dans cette section, aucune disposition de ce titre ne sera interprétée comme modifiant, altérant ou remplaçant, ou autorisant la modification, l'altération ou le remplacement, de toute loi étatique ou locale relative à la fiscalité qui est autrement autorisée par ou en vertu de la Constitution des États-Unis ou d'autres lois fédérales et en vigueur à la date de promulgation de cette loi [Oct. 21, 1998.].[5]

Depuis la signature de la loi, le Congrès américain a apporté des modifications à la loi afin d'en clarifier certains points.  Sur le site 2004, la loi a été modifiée afin de clarifier la définition de l'"accès à l'internet" et de préciser l'exception à la définition concernant les services de télécommunications.  Dans son rapport concernant l'amendement 2004, la Chambre des représentants des États-Unis a déclaré qu'"en général, la taxation de l'accès à l'Internet consiste à appliquer les taxes nationales et locales aux frais mensuels que les abonnés paient pour accéder à l'Internet par l'intermédiaire des fournisseurs d'accès à l'Internet (FAI)".[6]

Sur la base des informations fournies par le contribuable, le service ne répond pas à la définition de l'"accès à l'internet" au sens de la loi.  Le service ne donne pas aux clients l'accès à l'Internet au sens de la loi.  En effet, les clients doivent déjà avoir accès à l'Internet pour utiliser le Service.  Les frais en question ne correspondent pas aux frais mensuels que les abonnés paient pour accéder à l'Internet par l'intermédiaire des fournisseurs de services Internet ; ils correspondent plutôt à l'utilisation du service fourni par le contribuable.  En outre, le service n'est pas le type de service considéré comme accessoire à la fourniture d'un accès à l'internet au sens de la loi.  Les services accessoires visés par la loi sont ceux qui sont fournis aux clients dans le cadre du compte d'accès à l'internet et qui sont spécifiquement exclus de la taxe par la loi.  En outre, j'estime que le service n'est pas un type de courrier électronique ou de messagerie au sens de la loi.  En conséquence, j'estime que l'application de la taxe sur les ventes de communications au service n'enfreint pas la loi. 

Taxe de vente et d'utilisation sur les communications en Virginia

Le contribuable affirme que le service est exempté par la loi de Virginie parce qu'il est "accessoire à l'accès à l'Internet", tel que considéré dans P.D. 06-138.  Les lignes directrices et les règles relatives aux taxes sur les communications en Virginie sont énoncées dans le P.D. 06-138 et stipulent spécifiquement que la taxe sur les ventes de communications ne s'applique pas aux frais pour "le service d'accès à Internet, le service de courrier électronique, le service de tableau d'affichage électronique ou des services similaires qui sont accessoires à l'accès à Internet, tels que le courrier électronique à capacité vocale ou la messagerie instantanée (toutefois, les frais de connexion, de reconnexion, de résiliation, de déplacement ou de changement de ces services sont assujettis à la taxe)".  Le contribuable déclare que le service n'est offert qu'aux clients qui ont accès à l'Internet par l'intermédiaire de son réseau.  Le contribuable soutient en outre que le service est une forme de courrier électronique ou de messagerie instantanée avec capacité vidéo offerte à ses clients Internet.

Les frais de service ont été jugés imposables par l'auditeur conformément au décret présidentiel 06-138, qui stipule que la taxe sur les ventes de communications s'applique aux frais de "messagerie vocale, de messagerie texte, de messagerie image et d'autres services de messagerie".  [souligné par l'auteur].  L'auditeur a déterminé que les frais en question concernent la messagerie photo et non l'accès à l'Internet.

Les lignes directrices invoquées par le contribuable et l'auditeur interprètent les lois de Virginia relatives à la taxe sur les ventes de communications.  Le code de Virginie § 58.1-647 définit les services d'accès à l'internet comme suit :

Un service qui permet aux utilisateurs d'accéder au contenu, à l'information, au courrier électronique ou à d'autres services offerts sur Internet, et qui peut également inclure l'accès au contenu, à l'information et à d'autres services exclusifs dans le cadre d'un ensemble de services offerts aux utilisateurs.  Les "services d'accès à l'internet" ne comprennent pas les services de télécommunications, sauf dans la mesure où les services de télécommunications sont achetés, utilisés ou vendus par un fournisseur d'accès à l'internet pour fournir un accès à l'internet.

Code de Virginie § 58.1-647 définit largement les services de communication comme suit :

La transmission électronique, l'acheminement ou le routage de la voix, des données, de l'audio, de la vidéo ou de toute autre information ou signal, y compris les services par câble, vers un point ou entre des points, par ou à travers tout moyen ou méthode électronique, radio, satellite, câble, optique, micro-ondes ou autre, existant actuellement ou conçu ultérieurement, quel que soit le protocole utilisé pour la transmission ou l'acheminement.  Le terme comprend, sans s'y limiter, (i) la la connexion, le déplacement, la modification ou la résiliation des services de communication ; (ii) la facturation détaillée des services de communication ; (iii) la vente de listes d'annuaires en relation avec un service de communication ; (iv) les fonctions de bureau central et d'appel personnalisé ; (v) les services d'assistance à la clientèle ; (vi) les services d'assistance à la clientèle. la messagerie vocale et d'autres services de messagerie ; et (vi) l'assistance annuaire.  (souligné par l'auteur).

Code de Virginie § 58.1-648 impose la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications et prévoit à la section C que "Les services de communication sur lesquels la taxe est prélevée ne comprennent pas... (vii) le service d'accès à Internet, le service de courrier électronique, le service de tableau d'affichage électronique ou des services similaires qui sont accessoires à l'accès à Internet, tels que le courrier électronique à capacité vocale ou la messagerie instantanée".

Dans sa lettre datée du mois d'août 21, 2014, le contribuable décrit son service comme une messagerie photo, c'est-à-dire la prise et l'envoi de photos sur le réseau du contribuable.  Dans une lettre ultérieure déposée au nom du contribuable et datée de janvier 15, 2015, la lettre indique que le service du contribuable est essentiellement une forme de courrier électronique ou de messagerie instantanée.

 La messagerie image (parfois appelée messagerie photo) consiste à prendre une photo avec l'appareil photo intégré d'un téléphone mobile ou d'un autre appareil et à l'envoyer à un autre appareil mobile ou à un destinataire de courrier électronique.[7]  Le courrier électronique (e-mail) est l'échange de messages stockés sur ordinateur par le biais des télécommunications.[8]  La messagerie instantanée, souvent abrégée en "IM" ou "IMing", est l'échange de messages textuels en temps réel par le biais d'une application logicielle.[9]

La manière dont le contribuable décrit le service est conforme à la définition susmentionnée de la messagerie image, et n'est pas un service identique ou similaire au courrier électronique ou à la messagerie instantanée, comme indiqué ci-dessus.  Conformément aux autorités susmentionnées, j'estime que le service en question est un service de messagerie photo, un service de communication soumis à la taxe sur les ventes de communications.  La taxe sur les communications a donc été correctement évaluée sur les charges correspondantes dans le cadre de l'audit.  J'estime en outre que l'affirmation du contribuable selon laquelle "les services de messagerie vocale, de messagerie texte, de messagerie image et autres services de messagerie" ne sont pas imposables lorsqu'ils sont accessoires à l'accès à l'Internet est incorrecte.  Les lignes directrices et la loi n'incluent pas non plus ces services dans les types de services considérés comme accessoires à l'accès à l'internet.  En outre, aucune disposition des lignes directrices ou de la loi ne modifie l'application de la taxe sur les "services de messagerie vocale, de messagerie texte, de messagerie image et autres services de messagerie", comme le suggère le contribuable. 

Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte.  Une facture révisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée sous peu au contribuable.  Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si le montant de la cotisation est payé dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture.  Veuillez verser votre paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 600 E. Main Street, 23rd Floor, Richmond, Virginia 23219, Attn : *****.  Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Les articles du code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

AR/1-5818199261.P



[1] [Púb.L~. Ñó. 105-277, 112 St~át. 2681-719 § 1105(5)(Á).]

[2] id à l'article 1105(5)(C).

[3] id au § 1105(5)(E). 

[4] id § 1101(d)(3)(D).

[5] id à l'article 1101(b).

[6] VoirCongrès américain, Chambre des représentants. Commission judiciaire.  Loi sur la non-discrimination fiscale sur Internet. 108th Cong., 1st sess., H. Report 108-234 (July 24, 2003). 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 11/18/2016 07:22