Numéro du document
16-183
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
La « doctrine de la revendication du droit » est directement liée au traitement de l'IRC.
Sujet
Conformité fédérale, 
Crédits
Date d'émission
09-14-2016

14 septembre 2016

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Il s'agit de la réponse à votre lettre dans laquelle vous demandez le remboursement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. payée par ***** (le "contribuable") pour l'exercice fiscal se terminant le 31, 2015.

FAITS

Le contribuable a déclaré un montant de revenu sur ses déclarations de revenus fédérale et de Virginia ( 2014 ) qu'il a dû rembourser par la suite ( 2015).  Dans ses déclarations d'impôt sur le revenu au niveau fédéral et en Virginia (2015), le contribuable a demandé un crédit pour le montant de l'impôt imputable à l'inclusion de ce montant dans le revenu dans ses déclarations (2014).  Après examen, le département a refusé le crédit.  En conséquence, le remboursement du contribuable a été réduit.  Le contribuable fait appel, soutenant qu'en vertu de la doctrine de la revendication du droit, il a été autorisé à demander un crédit pour le montant de l'impôt qui était attribuable au montant du revenu qu'il a déclaré dans sa déclaration de Virginia 2014 mais qu'il a dû rembourser à 2015.

DÉTERMINATION

Virginie Code Le § 58.1-301 prévoit que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 du code de Virginia ont la même signification que dans l'Internal Revenue Code (IRC), à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise.  En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, Virginia se conforme à la législation fédérale en ce sens qu'elle commence le calcul du revenu imposable en Virginia par le revenu brut ajusté fédéral (FAGI).  Voir VA. Code § 58.1-322 A.

La doctrine du droit de créance, telle qu'elle a été érigée en principe de droit fiscal, prévoit que les paiements doivent être inclus dans le revenu brut si le contribuable les reçoit sans restriction en vertu d'un droit de créance.  Cela est vrai même si le contribuable découvre, au cours d'une année ultérieure, qu'il n'avait pas droit aux paiements et qu'il est tenu de rembourser le même montant. En vertu de la doctrine de la revendication de droit, le contribuable peut déduire les remboursements dans l'année au cours de laquelle ils ont été effectués.

Lorsque les remboursements dépassent le revenu de l'année du remboursement ou lorsque le revenu (après soustraction des remboursements) est imposé à un taux inférieur à celui auquel le revenu a été imposé l'année de l'inclusion, la déduction ne compense pas adéquatement le contribuable pour l'impôt qui a été payé à l'origine sur l'inclusion du revenu.  Le § 1341 de l'IRC prévoit un mécanisme permettant de corriger cette inégalité dans les cas où le remboursement excède3,000.

En vertu des dispositions de l'IRC § 1341, un contribuable peut soit : (1) réduire l'impôt de l'année du remboursement du montant de l'impôt imputable à l'inclusion du revenu dans l'année ou les années précédentes, soit (2) déduire le montant remboursé au cours de l'année du remboursement.  Le contribuable est autorisé à utiliser la méthode qui lui permet d'obtenir l'impôt le moins élevé.  Dans les deux cas, l'ajustement est effectué sur la déclaration de l'année du remboursement, et non sur la déclaration de l'année précédente dans laquelle le revenu a été inclus.

Afin de rester en conformité avec les options offertes aux particuliers par l'IRC, le ministère autorise les particuliers à suivre intégralement les dispositions de l'IRC § 1341 aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginie.  Voir document public (D.P.) 87-190 (8/5/1987).  Cela signifie que la méthode choisie aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de l'IRC § 1341, pour tenir compte du remboursement, détermine la méthode à utiliser aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginie.

Lorsqu'un particulier choisit de réduire l'impôt de l'année du remboursement du montant de l'impôt imputable à l'inclusion du revenu dans l'année ou les années précédentes, une annexe doit être jointe à la déclaration de Virginia détaillant le calcul des conséquences fiscales de Virginia du remboursement.  En outre, une copie de l'annexe jointe à la déclaration fédérale, utilisée pour calculer les conséquences fiscales fédérales du remboursement, doit également être jointe à la déclaration de Virginia.  Le montant de l'avantage fiscal découlant du remboursement doit être inclus dans la ligne de la déclaration de Virginia désignée pour l'impôt sur le revenu de Virginia retenu.

Dans ce cas, le contribuable a choisi de demander un crédit sur sa déclaration de Virginia ( 2015 ) pour le montant de l'impôt imputable au montant des revenus qu'il a déclaré sur ses déclarations fédérale et de Virginia ( 2014 ), mais qu'il a dû rembourser sur 2015.  Le contribuable a également inclus une annexe montrant le calcul du crédit et l'a correctement déclaré en tant que crédit de retenue supplémentaire.  Dans ce cas, le crédit sera accordé et un remboursement sera effectué, le cas échéant.

Le contribuable doit cependant savoir que, contrairement à d'autres crédits de Virginie, la doctrine de la revendication de droit est directement liée au traitement de l'IRC.  Ainsi, si l'Internal Revenue Service (IRS) modifie le montant de la demande, le contribuable aura également la responsabilité de déposer une déclaration modifiée dans un délai d'un an à compter de cette modification afin d'ajuster sa demande en Virginie en conséquence.  Voir Va. Code § 58.1-311.

Les articles du code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du département site.  Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'Office de la politique fiscale, des appels et des décisions, à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

AR/1-6312409633.M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 10/20/2016 07:12