Numéro du document
16-174
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Une partie de la soustraction des revenus de source étrangère demandée par le contribuable a été refusée.
Sujet
Soustractions et exclusions, 
Rapports
Date d'émission
09-02-2016

2 septembre 2016

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés

Chère ***** :

Il s'agit d'une réponse à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'impôt sur le revenu des sociétés. émis à l'encontre de ***** (le "contribuable") pour l'exercice fiscal se terminant le 31, 2009.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS

Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle de la part du ministère pour l'exercice fiscal en question et plusieurs ajustements ont été effectués, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un impôt supplémentaire sur le revenu des sociétés en Virginie.  L'un des ajustements effectués par l'auditeur a consisté à refuser la partie de la soustraction des revenus de source étrangère (ISF) demandée par le contribuable au titre de la prestation de services, parce qu'il n'avait pas fourni de documents justificatifs.

Le contribuable fait appel de l'évaluation et demande le remboursement des impôts supplémentaires payés en trop.  Le contribuable soutient que l'ISF résulte principalement de la concession de licences de logiciels à ses clients étrangers et de tous les services techniques liés à la concession de licences.  En outre, le contribuable affirme que le vérificateur a incorrectement réduit certains éléments de revenu de source étrangère par des dépenses qui ne sont pas liées à ces éléments de revenu.

DÉTERMINATION

FSI - Frais techniques

Code de Virginie § 58.1-302 définit le revenu de source étrangère, en partie pertinente, comme suit :

Les loyers, les redevances, les licences et les frais techniques provenant de biens situés ou de services effectués en dehors des États-Unis ou de tout intérêt dans ces biens, y compris les loyers, les redevances ou les droits pour l'utilisation ou le privilège d'utilisation, sans les États-Unis, de brevets, de droits d'auteur, de procédés et de formules secrets, de bonne volonté, de marques de fabrique, de marques commerciales, de franchises et d'autres propriétés similaires.

Conformément à la politique de longue date du ministère, les mots "technical fees from property located or services performed" ne peuvent pas être sortis de leur contexte pour créer une soustraction des revenus tirés de l'exécution de services en dehors des États-Unis pour tout service qui peut être qualifié de technique.  Voir document public (D.P.) 86-209 (11/3/1986).  Pour pouvoir bénéficier de la soustraction de l'ISF de Virginie, les "frais techniques" doivent être liés à un contrat portant sur la location d'un bien immobilier ou sur la concession d'une licence d'exploitation d'un brevet ou d'un autre bien similaire en dehors des États-Unis.  Voir P. D. 91-57 (3/29/1991).

Dans l'affaire P.D. 06-19 (2/7/2006), le Département a estimé que la contrepartie payée par un contribuable pour les services nécessaires à la mise en œuvre d'un logiciel personnalisé ou d'un logiciel d'application constituait des "frais techniques" liés à la concession de licences de biens incorporels qui sont soumis à la soustraction de l'ISF.  Le contribuable déclare qu'il fournit des services de conception, de mise en œuvre et d'assistance en matière de technologies de l'information pour le compte de ses clients à l'étranger.  Dans le cadre de ces services, elle fournit à ses clients des logiciels standard et personnalisés.  Le contribuable soutient que le développement, l'intégration, la formation et les autres services fournis à ses clients sont analogues à ceux effectués dans le cadre de l'affaire P.D. 06-19 parce qu'ils sont inclus dans le contrat de licence du logiciel.

ISF - Dépenses connexes

La politique du ministère est depuis longtemps que le calcul de la soustraction des revenus de source étrangère de Virginie (en tenant compte des dépenses liées aux revenus) est déterminé conformément à l'Internal Revenue Code (IRC) §§ 861 à 863.  Voir P.D. 86-154 (8/14/1986).  La loi de Virginie exige l'application des règles fédérales de sourçage de l'IRC § 861 et suivants, que le contribuable estime ou non que certaines dépenses sont liées à des revenus de source étrangère et quelles que soient les dépenses qui seraient comptabilisées selon les principes comptables généralement acceptés.

Les dispositions de l'IRC § 861 et suivants contiennent des règles détaillées pour attribuer les revenus et les déductions à des sources particulières.  Les dispositions font une distinction entre les déductions qui sont définitivement attribuables et les déductions qui ne le sont pas.  Tout d'abord, les déductions définitivement attribuables qui sont directement liées à une catégorie de revenus sont attribuées et ensuite réparties entre les revenus de source étrangère et nationale.  Si une déduction n'est pas définitivement liée à un revenu brut, la déduction doit être répartie proportionnellement entre chaque catégorie de revenu de source étrangère et nationale.

L'objectif du formulaire 1118 est de calculer la limite du montant des impôts étrangers qui peut être déduit de l'impôt fédéral à payer.  Lorsque les procédures de l'IRC § 861 et suivants sont utilisées pour remplir le formulaire 1118, les informations déclarées sur ce formulaire sont considérées comme utiles et présumées correctes et exactes.  Ces informations constituent une point de départ pour le calcul de la soustraction des revenus de source étrangère autorisée dans la déclaration de Virginie du contribuable.

Selon le contribuable, le vérificateur a tenu compte de toutes les déductions définitivement attribuables lorsqu'il a examiné les dépenses liées à l'ISF.  Un examen des formulaires 1118 montre que la plupart des déductions définitivement attribuables étaient imputables à la prestation de services, qui ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de la soustraction.

CONCLUSION

Le ministère a demandé des copies des contrats portant sur des licences de technologie et de marque en dehors des États-Unis afin d'examiner pleinement les faits dans cette affaire.  Le contribuable a demandé plusieurs prolongations pour fournir la documentation demandée.  À la date de la présente lettre, le contribuable n'a pas fourni les documents demandés.  Ainsi, les preuves suffisantes pour étayer l'allégation du contribuable dans son recours n'ont pas été fournies.

Le contribuable n'ayant pas fourni les informations demandées, le Département n'est pas en mesure de répondre aux questions du contribuable concernant les frais techniques inclus dans l'ISF.  Bien que les dépenses imputables aux revenus tirés de la prestation ou des services aient été déclarées sur la feuille de calcul de l'auditeur pour le calcul de l'ISF, il ne semble pas qu'elles aient été utilisées pour compenser l'ISF éligible.  Toutefois, l'examen de l'ajustement de l'ISF a révélé des erreurs de calcul.  Vous trouverez ci-joint une feuille de calcul indiquant le calcul révisé, qui réduit la soustraction.  Étant donné que l'ajustement de la soustraction de l'ISF aurait un effet négligeable sur la dette du contribuable, aucun ajustement visant à augmenter la cotisation ne sera effectué à ce stade.  En conséquence, l'évaluation est maintenue et les mesures de recouvrement reprendront.

Les articles du Code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'Office of Tax Policy, Appeals and Rulings du ministère, à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

AR/1-5517727556.B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 10/06/2016 07:21