Numéro du document
16-173
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Le contribuable ne peut être tenu responsable en tant qu'agent responsable en vertu de la loi Va. Code § 58.1-1813.
Sujet
Responsable, 
Retours/paiements/enregistrements, 
Personnes assujetties à l'impôt
Date d'émission
09-02-2016

2 septembre 2016

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

La présente répond à votre lettre soumise au nom de ***** (le "contribuable"). dans laquelle vous demandez la correction des cotisations converties au titre de l'impôt sur les ventes au détail et de l'impôt sur l'utilisation et des cotisations converties au titre de l'impôt sur les retenues à la source émises à l'égard du contribuable pour les périodes allant de mai 2013 à août 2014.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre demande.

FAITS

Les dirigeants de (le "Corporation") se composait d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier.  Le contribuable était le secrétaire, le vice-président et le copropriétaire 22% de la société.  La société a reçu des avis d'imposition pour des ventes et des retenues à la source impayées.  Lorsque la société n'a pas payé ces cotisations, le ministère a transféré les cotisations au contribuable conformément à l'article 58 du code de la Virginie.1-1813.

Le contribuable conteste les cotisations converties et maintient qu'il n'y a pas de responsabilité de "mandataire social" en vertu du Va. Code § 58.1-1813.  Le contribuable soutient qu'il n'avait pas l'obligation de collecter et de verser la taxe sur les ventes ou de déclarer et de verser le précompte professionnel.  Le contribuable soutient en outre qu'il n'avait pas connaissance des arriérés d'impôts avant le mois de février 2014.  Le 6, 2014, la société a reçu la visite d'un représentant du ministère.  À cette époque, je crois comprendre que le contribuable a appris l'existence des impôts en souffrance.  Avant cette date, le contribuable soutient que le trésorier a mal informé le contribuable et d'autres membres de la société que toutes les déclarations fiscales requises étaient déposées et payées dans les délais.

Le contribuable n'a pas été en mesure de fournir les déclarations fiscales et les bilans de la société.  Le contribuable indique que le trésorier contrôle les documents financiers de la société, y compris les formulaires W-2, les relevés bancaires, etc., et qu'il a refusé de les fournir à un CPA qui préparerait les déclarations fiscales et les états financiers.

Les documents présentés étayent l'affirmation du contribuable selon laquelle des fonds personnels ont été utilisés pour payer une partie, mais pas la totalité, du loyer, de la nourriture, des boissons, des taxes d'État et d'autres frais d'exploitation de la société au cours des derniers mois d'activité.

DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-1813 A stipule : "Toute personne morale, société de personnes ou agent à responsabilité limitée qui omet délibérément de payer, de percevoir ou de comptabiliser et de verser tout impôt administré par le ministère des impôts, ou qui tente délibérément, de quelque manière que ce soit, de se soustraire à cet impôt ou à son paiement, est passible, en plus des autres pénalités prévues par la loi, d'une pénalité égale au montant de l'impôt éludé ou non payé, non perçu ou non comptabilisé et versé, qui sera évaluée et perçue de la même manière que les impôts en question sont évalués et perçus.

Code de Virginie § 58.1-1813 B définit l'expression "dirigeant d'une société, d'une société de personnes ou d'une société à responsabilité limitée" comme "un dirigeant ou un employé d'une société, ou un membre, un gérant ou un employé d'une société de personnes ou d'une société à responsabilité limitée, qui, en tant que dirigeant, employé, membre ou gérant, a l'obligation d'accomplir au nom de la société, de la société de personnes ou de la société à responsabilité limitée l'acte à l'origine de la violation et qui (1) avait connaissance du manquement ou de la tentative tels que décrits dans le présent document et (2) avait le pouvoir d'empêcher ce manquement ou cette tentative".

Dans l'affaire Angelson c. Commonwealth of Virginia, 25 Va. Cir. 319 (City of Richmond, 1991), la Cour a souligné que quatre conditions du Va. Code § 58.1-1813 doivent être remplies avant qu'une personne puisse être tenue individuellement responsable des impôts établis à l'encontre d'une société. "Premièrement, la personne doit délibérément omettre de payer, de percevoir ou de déclarer et de payer un impôt d'État, ou tenter délibérément, de quelque manière que ce soit, de se soustraire à cet impôt ou à son paiement. Deuxièmement, la personne doit être un dirigeant ou un employé de la société et avoir l'obligation d'accomplir l'acte à l'origine de la violation.  Troisièmement, la personne doit avoir une connaissance (réelle) du manquement ou de la tentative, comme le prévoit la loi.  Et quatrièmement, la personne doit avoir le pouvoir d'empêcher cette défaillance ou cette tentative".  (Insertion ajoutée).  La Cour a déclaré que l'absence de l'une de ces conditions interdit au département de percevoir l'impôt sur les sociétés auprès d'une personne physique.

Dans ce cas, le contribuable était un dirigeant de la société.  Bien que les informations présentées indiquent que le contribuable n'était pas spécifiquement responsable de la préparation et du dépôt des déclarations de taxe sur les ventes, les statuts de la société n'interdisent pas au contribuable de signer des chèques pour le paiement des taxes ou de s'impliquer dans les questions fiscales de la société.  Dans ce cas, un certain nombre d'avis d'imposition ont été émis à l'encontre de la société, lui demandant de payer les taxes sur les ventes et les retenues à la source en souffrance.  Dans le cadre de ses fonctions, le contribuable était tenu de payer des factures.  Comme les avis d'imposition en question étaient des factures émises à l'intention de la société, le contribuable pouvait être tenu de les payer. Néanmoins, sur la base d'un examen des paiements versés par la société au cours de ses périodes d'activité, le ministère n'a trouvé aucune preuve que le contribuable a utilisé la les fonds de la société pour payer les dettes dues au titre de l'impôt sur les ventes ou de la retenue à la source de l'État.  Je conclus donc que le contribuable n'a pas exercé régulièrement des fonctions de déclaration et/ou de paiement de l'impôt sur les ventes et de la retenue à la source pour le compte de la société.

Bien que le contribuable n'ait peut-être pas eu connaissance des arriérés d'impôts initiaux, il a eu connaissance des arriérés d'impôts de la société lorsqu'un représentant du département l'a informé de ces arriérés.  À partir de ce moment, le contribuable a eu une connaissance réelle des dettes fiscales passées et présentes de l'État.  Le contribuable a démontré cette connaissance en utilisant des fonds personnels pour payer les impôts de l'État.  En outre, le contribuable a acquis des connaissances en matière d'impayés fiscaux en participant à des réunions avec le personnel du département, ainsi qu'en ayant des contacts avec le trésorier.  J'estime donc que le contribuable avait effectivement connaissance des retards de paiement des impôts bien avant la fermeture de l'entreprise.

En ce qui concerne le pouvoir du contribuable d'empêcher la société de ne pas payer les impôts d'État passés ou présents, les faits disponibles ne permettent pas de conclure que le contribuable disposait d'un tel pouvoir.  Bien que le contribuable ait confronté le trésorier à une ou plusieurs reprises au sujet des insuffisances fiscales, il n'y a pas de preuve suffisante que le contribuable ait reçu une délégation de pouvoir ou qu'il ait agi de sa propre initiative pour reprendre les fonctions du trésorier en matière de déclaration et de paiement des impôts en question.  Les faits ne permettent pas de conclure que le contribuable a supervisé les tâches du trésorier en matière de fiscalité de l'État.  En conséquence, j'estime que le contribuable n'avait pas l'autorité suffisante pour empêcher les insuffisances fiscales.

Quant à la question de savoir si le contribuable a agi délibérément pour éviter à la société de payer les impôts en question, il y a un manque général d'informations financières parce que le trésorier n'a pas coopéré avec le contribuable pour fournir de telles informations.  Malgré ce fait et le fait que le contribuable a joué un rôle actif dans les questions fiscales de la société à 2014, je comprends que la société n'était pas financièrement viable pour régler toutes les dettes fiscales de l'État en février 2014.  À cet égard, je reconnais que le contribuable était un actionnaire minoritaire utilisant uniquement des fonds personnels pour permettre à la société de rester en activité jusqu'au mois d'août 2014.  Les fonds personnels du contribuable ont été utilisés par le trésorier pour payer des dettes de la société, mais le contribuable ne sait pas de quelles dettes il s'agit.  Cependant, des fonds personnels ont été utilisés par le contribuable pour payer directement des arriérés d'impôts encourus par la société.  Sur la base de ces faits, je ne trouve pas de base suffisante pour conclure que le contribuable a agi délibérément pour éviter à la société de payer les impôts d'État en question.

Sur la base de tout ce qui précède, j'estime que le contribuable ne remplit pas toutes les conditions énoncées dans l'arrêt Angelson et qu'il ne peut donc pas être tenu responsable en tant qu'agent responsable conformément à l'article 58 du code de la Va. 1-1813.

CONCLUSION

Les cotisations converties seront réduites conformément à cette décision. 

La section du code de Virginie citée est disponible en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère.  Si vous avez des questions sur cette détermination, veuillez contacter ***** au bureau des impôts du ministère. Politique, appels et décisions, à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

AR/1-6018187165.R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 10/06/2016 07:18