Numéro du document
16-128
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Le contribuable a passé plus de 183 jours en Virginie et serait considéré comme un résident de Virginie pour l'impôt sur le revenu.
Sujet
Domicile, 
Revenu imposable, 
Crédits d'impôt hors de l'État
Date d'émission
06-22-2016

22 juin 2016

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre courrier dans lequel vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques émise à l'encontre de ***** (le "contribuable") pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2011.

FAITS

Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) indiquant que le contribuable aurait pu être tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginia pour l'année d'imposition 2011.  L'examen des dossiers du département a montré que le contribuable n'avait pas déposé de déclaration.  Le département a demandé des informations supplémentaires à la contribuable afin de déterminer si ses revenus étaient soumis à l'impôt sur le revenu de Virginie. En l'absence de réponse, le département a établi un avis d'imposition pour l'année fiscale 2011.  La contribuable a fait appel, déclarant qu'elle avait payé l'impôt sur le revenu à l'État de New York.

DÉTERMINATION

Résidence

Deux catégories de résidents, un résident domicilié et un résident effectif, sont définies dans le Va. Code § 58.1-302.  La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner, même s'il réside effectivement ailleurs.  Pour qu'une personne change de domicile et s'établisse dans un autre État, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir.  Simultanément, cette personne doit acquérir une nouvelle domicile où cette personne se trouve physiquement avec l'intention d'y rester de façon permanente ou indéfinie.  Un résident effectif de Virginie est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son domicile en Virginie.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie.  La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers et corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement jugé nécessaire pour déterminer le domicile de la personne.  L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce.  Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence ou le domicile.

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies.  Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginie.  Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette charge, le commissaire fiscal doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginie.

Le contribuable était un résident domicilié à New York jusqu'en décembre 2010.  À cette époque, elle a commencé à prendre des mesures pour abandonner son domicile de New York en déménageant à l'étranger. son lieu de résidence permanente et la remise de son permis de conduire New Yorkais.

Le contribuable a également pris un certain nombre de mesures compatibles avec l'établissement de son domicile en Virginie.  Elle s'est installée dans un monastère de Virginie, s'est inscrite sur les listes électorales de Virginie et a obtenu un permis de conduire de Virginie.  Elle a également demandé à l'administrateur de sa pension d'envoyer ses revenus de retraite en Virginia.

En vertu du Va. Code § 24.2-101, une personne habilitée à voter en Virginie doit être résidente de la circonscription dans laquelle elle propose de voter.  Cette loi exige qu'un résident ait à la fois un domicile légal et un lieu de séjour en Virginie.  Pour les besoins du vote en Virginie, le domicile est déterminé par l'intention de l'individu, étayée par les circonstances factuelles.  Voir la politique du Conseil électoral de l'État (SBE) 2009-005.  En s'inscrivant sur les listes électorales de Virginie, la contribuable a affirmé à la SBE qu'elle était résidente domiciliaire de Virginie.

La contribuable a renoncé à son permis de conduire de New York et a obtenu un permis de conduire de Virginie en septembre 2011.  Virginia Code § 46.2-323.1 stipule : "Aucun permis de conduire... ne sera délivré à une personne qui ne réside pas en Virginie".  En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginie.  Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de la Virginie même si elle conserve un permis de conduire de la Virginie.  Voir document public (D.P.) 00-151 (8/18/2000).  Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginie est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginie.  Voir P.D. 02-149 (12/9/2002).

La contribuable affirme que son installation en Virginie était temporaire.  Toutefois, au vu de ses actions à New York, il semble qu'elle n'ait jamais eu l'intention d'y retourner et que son déménagement en Virginie ait eu lieu pour une durée indéterminée.  En outre, même si elle restait résidente domiciliaire de New York, elle a passé plus de 183 jours en Virginie et serait considérée comme résidente de Virginie aux fins de l'impôt sur le revenu.

Imposition des revenus

La contribuable fait valoir qu'elle a déclaré l'ensemble de ses revenus à New York et que le paiement de l'impôt sur le revenu en Virginia constituerait une double imposition.  Il est bien établi qu'un État peut imposer tous les revenus de ses résidents, même ceux gagnés en dehors de la juridiction fiscale.  Dans l'affaire People of State of New York ex rel Cohn v. Graves, 300 U.S. 308 (1937), la Cour d'appel de l'État de New York a statué sur la question suivante La Cour suprême des États-Unis a expliqué "qu'il est universellement reconnu que la perception d'un revenu par un résident du territoire d'une souveraineté fiscale constitue un fait imposable".  En conséquence, la Virginie est tout à fait habilitée à imposer son impôt sur le revenu sur l'ensemble des revenus d'un résident du Commonwealth de Virginie.

Revenu de retraite

Les informations reçues de l'IRS montrent que l'IRS a ajusté le FAGI du contribuable pour tenir compte des revenus de retraite supplémentaires versés au cours de l'année fiscale 2011.  La contribuable estime que les revenus sont imposables dans l'État de New York A parce qu'elle y résidait au moment où les revenus ont été perçus.  La loi publique (P.L.) 104-95, codifiée au titre 4 U.S.C. § 114, interdit toutefois à un État d'imposer un impôt sur le revenu sur tout revenu de retraite perçu par une personne physique qui n'est pas résidente ou domiciliée dans cet État.  A la lumière des faits montrant que la contribuable a abandonné son domicile, le Département estime qu'il est peu probable qu'elle soit considérée comme résidente de New York pour l'année fiscale 2011.

En outre, dans la mesure où ils sont inclus dans le FAGI, les revenus de retraite perçus par un résident effectif ou domicilié en Virginia sont inclus dans le calcul du revenu imposable en Virginia.  Dans le document public (P.D.) 02-118 (9/3/2002), le ministère a déterminé qu'en vertu de P.L. 104-95, les revenus de retraite perçus par un résident effectif de la Virginie étaient soumis à l'impôt sur le revenu de la Virginie, même si les revenus de retraite provenaient de d'un emploi dans l'autre État et que le contribuable est resté un résident domiciliaire de l'État d'origine. l'autre État.

En outre, P.L. 104-95 ne concerne que les distributions provenant de régimes de retraite et d'épargne qualifiés.  Toutefois, comme les régimes de pension et d'épargne-retraite non qualifiés ne bénéficient pas de la même protection en vertu de la loi P.L. 104-95, certains États continuent d'imposer l'impôt sur le revenu sur les revenus de retraite obtenus dans le cadre d'un emploi dans l'État concerné, même si la personne déménage dans un autre État.  New York est l'un des États qui impose son impôt sur le revenu dans de telles circonstances.  La Virginie n'impose pas d'impôt sur le revenu sur les distributions provenant de régimes de retraite et d'épargne non qualifiés pour les personnes qui ont travaillé en Virginie, mais qui ne sont plus domiciliées ou résidentes effectives de l'État.  Voir P.D. 92-58 (4/29/1992).

Le contribuable a perçu des revenus de retraite d'un plan destiné aux employés retraités d'une municipalité de New York.  Bien qu'aucune preuve n'ait été fournie concernant le plan de la municipalité, il s'agissait probablement d'un plan qualifié protégé par P.L. 104-95.

Crédit pour l'impôt payé à un autre État

Si le contribuable peut prouver qu'il était effectivement assujetti à l'impôt à New York, il peut bénéficier d'un crédit pour l'impôt payé à un autre État.  Virginia Code § 58.1-332 A permet aux résidents de Virginia de bénéficier d'un crédit sur leur impôt sur le revenu lorsqu'ils paient l'impôt sur le revenu à un autre État sur les revenus du travail ou de l'entreprise, ou sur toute plus-value provenant de la vente d'un bien d'équipement.  L'objectif de ce crédit est d'accorder aux résidents de Virginie un allègement dans les situations où ils sont imposés à la fois par la Virginie et par un autre État sur ces types de revenus au cours de la même année d'imposition.

Dans l'affaire P.D.86-93 (5/12/1986), le ministère a statué que les distributions provenant de régimes de retraite et de participation aux bénéfices qualifiés constituent un revenu gagné éligible au crédit uniquement dans la mesure où la distribution représente une compensation pour des services effectivement rendus.  Le crédit est toutefois limité au montant le moins élevé entre l'impôt effectivement payé à l'autre État et le montant de l'impôt sur le revenu de Virginie effectivement imposé au contribuable sur le revenu gagné ou dérivé dans l'autre État.  Voir P.D. 97-301 (7/7/1997) et P.D. 12-105 (6/19/2012).

Pour le calcul du crédit de Virginia, le P.D. 94-91 (3/29/1994) fournit un calcul permettant de déterminer le montant du revenu sur lequel l'impôt des non-résidents de New York est basé.  Le pourcentage d'attribution calculé sur la déclaration du non-résident de New York, qui est utilisé pour convertir l'impôt du résident en impôt du non-résident, doit être appliqué au revenu imposable de New York calculé en tant que résident afin de déterminer le revenu imposable du non-résident de New York.  Le résultat est utilisé au numérateur de la fraction pour calculer la limitation imposée par le Va. Code § 58.1-332 A.

CONCLUSION

En tant que résident de Virginie, le contribuable était tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques ( 2011 ).  Étant donné que le contribuable n'a pas produit de déclaration, c'est à juste titre que le ministère a imposé le FAGI du contribuable.

Dans le cas improbable où le contribuable était un résident domicilié à New York ou que ses revenus de retraite étaient légalement imposables à New York, il pourrait avoir droit à un crédit d'impôt hors de l'État pour l'impôt sur le revenu payé à Virginia.  L'évaluation 2011 a été réalisée sur la base des meilleures informations dont dispose le ministère, conformément à l'article du code de la valeur ajoutée (Va. Code § 58).1-111. Le contribuable peut disposer d'informations qui représentent mieux son obligation fiscale en Virginie pour l'année en question.  Par conséquent, le contribuable doit remplir une déclaration d'impôt sur le revenu pour les résidents de Virginie ( 2011 ).

La déclaration demandée doit être soumise dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, P.O. Box 27203, Richmond, Virginia 23161-7203, à l'attention de : *****.  Dès réception, la documentation sera examinée et l'évaluation sera ajustée, le cas échéant.  Si la déclaration n'est pas reçue dans le délai imparti, la cotisation sera considérée comme correcte telle qu'elle a été émise et des mesures de recouvrement pourront s'ensuivre.

Sur la base des informations fournies, le contribuable semble avoir été un résident de Virginie pour les années d'imposition suivantes.  Elle doit donc évaluer son statut résidentiel pour ces années et remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie si nécessaire.  En outre, elle peut être en mesure de déposer des déclarations modifiées à New York et de recevoir des remboursements pour les années imposables dans les limites du délai de prescription.

Les articles du code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

AR/1-6219670421.D

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 07/18/2016 09:12