Numéro du document
15-92
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
15% les frais de pourboire sont inférieurs au seuil de pourboire obligatoire imposable tel que défini dans le V bis. 20% Code § 58.1-602.
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit, 
Recours des contribuables, 
Transactions taxables
Date d'émission
04-30-2015

Avril 30, 2015

Re : § 58.1-1821:  Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des prix de détail. l'évaluation de la taxe sur les ventes et l'utilisation émise à l'encontre de ***** (le contribuable "" ) à la suite d'un contrôle pour la période allant de janvier 2010 à juin 2013.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS

Le contribuable exploite un lodge qui propose des hébergements, un parc aquatique couvert, des restaurants, des magasins de détail et divers autres services à ses clients.  Il s'agit de l'impôt sur les pourboires obligatoires et les pourboires de maison facturés en une seule fois aux clients des banquets.  Le contribuable facture un pourboire ou des frais de service d'un montant de 18% aux clients du banquet.  Les montants des gratifications 18% sont divisés et 15% est versé aux employés et 3% est une gratification pour la maison.  Le contribuable déclare les frais de pourboire de 3% en tant que ventes taxables sur sa déclaration mensuelle de vente au détail et de taxe d'utilisation.  Comme le contribuable a combiné les frais de gratification, le vérificateur a jugé imposable le total des frais de gratification 18% et a accordé un crédit pour les montants de gratification 3% déclarés au ministère.

Le contribuable conteste l'impôt établi sur les frais de pourboire 15% et affirme que ces frais de pourboire sont inférieurs au seuil de pourboire obligatoire imposable 20% tel que défini dans le Va. Code § 58.1-602, définition du prix de vente.  Le contribuable a payé la cotisation et demande le remboursement de la taxe perçue sur le site 15% pour les pourboires obligatoires.

DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-602 définit "prix de vente", en partie, pour signifier :

le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris tous les frais qui font partie de la vente . . . "Le prix de vente" ne comprend pas ... . la partie du montant payé par l'acheteur à titre de pourboire obligatoire ou de frais de service ajouté par un restaurant au prix d'un repas, mais uniquement dans la mesure où ce pourboire obligatoire ou ces frais de service ne dépassent pas 20% du prix du repas.

Le commissaire aux impôts a récemment abordé la question de la gratuité obligatoire. Le document public (D.P.) 14-150 (8/27/14) traite de la taxe imposée sur les frais combinés de pourboire obligatoire et de pourboire maison facturés aux clients des banquets.  Dans cette affaire, le contribuable a facturé à ses clients un pourboire obligatoire 20% qui comprenait un pourboire maison standard 3% .  La base de la cotisation était que la gratification de la maison 3% n'était pas distribuée sous forme de pourboires ou de gratifications aux employés qui travaillaient à chaque banquet et qu'elle était donc considérée comme faisant partie du prix de vente imposable des frais de banquet facturés aux clients.  En outre, comme la gratification imposable 3% était incluse dans les montants de la gratification forfaitaire 20% , le montant total était réputé imposable.  Sur la base du libellé de la loi sur l'exonération, le commissaire à l'impôt a déterminé qu'il n'y a pas de restriction à l'exonération des gratifications obligatoires qui exige que le montant total facturé aux acheteurs soit distribué aux employés ou à d'autres membres du personnel effectuant des services pour le compte du vendeur.  Au contraire, la loi limite simplement le montant exonéré des frais de pourboire obligatoires à 20% du prix du repas.  L'audit a donc été ajusté pour supprimer les frais de gratification obligatoires.

En l'espèce, le contribuable a été assujetti à la taxe sur les pourboires obligatoires et les pourboires de maison facturés en une seule fois aux clients des banquets.  P.D. 14-150 est directement en rapport avec la question de la gratification obligatoire soulevée dans l'appel du contribuable.  D'après le décret présidentiel 14-150, il n'existe aucune restriction à l'exonération des pourboires obligatoires qui exige que le montant total facturé aux acheteurs soit distribué aux employés ou à d'autres membres du personnel effectuant des services pour le compte du vendeur.  Par conséquent, l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail sur les montants de gratification obligatoire facturés aux clients par le contribuable sur le site 18% est erronée.  L'audit sera ajusté afin de supprimer la taxe imposée sur les frais de gratification obligatoires.

CONCLUSION

Sur la base de ce qui précède, le contrôle sera ajusté afin de supprimer la taxe établie sur les frais de pourboire obligatoires et un rapport de contrôle révisé sera envoyé au contribuable. Un remboursement de ***** plus les intérêts à partir de la date de paiement sera effectué dès que possible.

Le code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

AR/1-5678863681.T

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 05/13/2015 07:07