Numéro du document
15-69
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Les informations fournies par les contribuables sont insuffisantes pour indiquer le solde des contributions précédemment imposées du mari.
Sujet
Soustractions et exclusions, 
Conformité fédérale, 
Dossiers/retours/paiements
Date d'émission
04-15-2015

Avril 15, 2015

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Cela répondra à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction du revenu individuel. des avis d'imposition adressés à ***** (les contribuables "" ) pour les exercices fiscaux clos les 31 décembre 31, 2011 à 2013.

FAITS

Les contribuables, un mari et sa femme, étaient résidents de Virginie au cours des années imposables en question.  Le mari était employé par une organisation à but non lucratif située à *****. (État A) alors qu'il résidait à ***** (État B) de 1985 à 2001.  Au cours de son emploi, le mari a versé des cotisations à un plan de rémunération différée établi conformément à l'article 403(b) de l'Internal Revenue Code (IRC).  Sur le site 2002, le mari a transféré ses cotisations au plan de rémunération différée sur un compte de retraite individuel (IRA).  Après avoir déménagé en Virginia, le mari s'est fait rembourser l'IRA.  Bien que les contributions aient été exclues du revenu brut ajusté fédéral (FAGI), elles ont été incluses dans la rémunération du mari soumise à l'impôt sur le revenu de l'État B.

Les contribuables ont demandé des soustractions sur leurs déclarations d'impôt sur le revenu de Virginia ( 2011 à 2013 ) pour le montant total des distributions de l'IRA.

Les contribuables ont fait l'objet d'un contrôle de la part du ministère et la soustraction des distributions a été refusée.  Les contribuables font appel des évaluations, soutenant qu'ils devraient être autorisés à exclure le montant total des distributions du calcul du revenu imposable en Virginie pour chacune des années imposables en question.

DÉTERMINATION

Il est bien établi qu'un État peut imposer tous les revenus de ses résidents, même ceux gagnés en dehors de la juridiction fiscale.  Dans People of State of New York ex rel. Cohn v. Graves, 300 U.S. 308 (1937), la Cour suprême des États-Unis a expliqué "Le fait que la perception d'un revenu par un résident du territoire d'une souveraineté fiscale constitue un événement imposable est universellement reconnu." En conséquence, la Virginie est tout à fait habilitée à imposer son impôt sur le revenu sur l'ensemble des revenus d'un résident du Commonwealth de Virginie.

Code de Virginie Le § 58.1-301 prévoit que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 du code de Virginie ont la même signification que celle prévue dans l'IRC, à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise.  " En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le site "de Virginie est conforme à la loi fédérale, en ce sens qu'il commence le calcul du revenu imposable de la Virginie avec l'IFAE.  Les revenus inclus dans le FAGI d'un résident de Virginia sont soumis à l'impôt de la Virginia, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exonérés en tant que modification de la Virginia conformément au code de la Virginia § 58.1-322.  Virginia Code § 58.1-322 C 19 fournit une soustraction pour :

tout revenu perçu au cours de l'année d'imposition provenant d'un plan de pension, d'intéressement ou de prime en actions qualifié tel que décrit à l'article 401 de l'Internal Revenue Code, d'un compte de retraite individuel ou d'une rente établi en vertu de l'article 408 de l'Internal Revenue Code, d'un plan de rémunération différée tel que défini à l'article 457 de l'Internal Revenue Code, ou de tout programme de retraite du gouvernement fédéral, dont les contributions étaient déductibles du revenu brut ajusté fédéral du contribuable, mais uniquement dans la mesure où les contributions à ce plan ou programme étaient soumises à l'impôt sur le revenu d'un autre État.

La loi de l'État B prévoit que les cotisations versées par un salarié à un régime de retraite, y compris un régime de rémunération différée au sens de l'article 403(b) de l'IRC, ne peuvent être exclues du revenu du contribuable.  Ainsi, étant donné que les cotisations au système de retraite du mari ont été incluses dans son revenu, le contribuable serait autorisé à soustraire les distributions de l'IRA dans la mesure où les cotisations ont été soumises à l'impôt sur le site *****.  Bien que les contributions versées au plan de rémunération différée soient éligibles à la soustraction en vertu du Va. Code § 58.1-322 C 19, les revenus générés par ces contributions ne le sont pas.

La complexité du calcul de la part d'une distribution de plan de retraite attribuable à un revenu précédemment imposé a été reconnue par le ministère et communiquée à l'Assemblée générale lors de l'adoption du projet de loi 875 (chapitre 624, Actes de l'Assemblée) à 1996.  Dans sa fiche d'impact fiscal, le ministère a expliqué qu'il est généralement difficile, voire impossible, de déterminer quelle partie d'une distribution correspond à un remboursement de cotisation ou à un revenu généré par les investissements, car les comptes des plans de rémunération différée peuvent comprendre plusieurs instruments d'investissement dans lesquels les revenus sont généralement réinvestis et vers lesquels ou à partir desquels les fonds peuvent être déplacés en fonction des objectifs du titulaire du compte.  En outre, il est Il est possible qu'une personne vive dans plusieurs États différents et qu'elle verse des cotisations à un régime de retraite en vertu des règles de conformité et de non-conformité.

En raison de leur caractère législatif, les lois relatives aux déductions et aux soustractions autorisées dans le calcul du revenu et aux crédits accordés en contrepartie d'une obligation fiscale doivent être interprétées strictement contre le contribuable et en faveur de l'autorité fiscale.  Voir Howell's Motor Freight, Inc. et al. v. Virginia Department of Taxation, Circuit Court of the City of Roanoke, Law No. 82-0846 (10/27/1983).

Dans le document public 10-214 (9/15/2010), le ministère a établi une approche proportionnelle qui reflète fidèlement la nature d'une distribution provenant d'un régime de retraite. En conséquence, un contribuable qui reçoit une distribution d'un plan de retraite tel que décrit dans le Va. Code § 58.1-322 C 19 et dont les cotisations à ce plan ont été soumises à l'impôt sur le revenu dans un autre État, déterminerait la partie de la (des) distribution(s) annuelle(s) éligible(s) à la soustraction en multipliant le montant total de la (des) distribution(s) annuelle(s) par un ratio égal au solde total des cotisations précédemment imposées divisé par la somme de la valeur du compte de retraite à la fin de l'année d'imposition plus le montant total de la (des) distribution(s) annuelle(s).

Dans ce cas, les dossiers des contribuables ne font état que des cotisations versées par le mari de septembre 1997 à décembre 2002.  La documentation indique le solde du compte IRA à la date de septembre 1997.  Toutefois, ce solde inclut probablement les revenus de l'investissement.  Par conséquent, les informations fournies par les contribuables sont insuffisantes pour indiquer le solde des contributions précédemment imposées du mari.

En vertu des dispositions du Va. Code § 58.1-205 toute procédure relative à l'interprétation des lois fiscales de la Virginie, une "évaluation d'une taxe par le département sera considérée comme prima fade correcte."  Il incombe donc au contribuable de prouver qu'il n'était pas assujetti à l'impôt sur le revenu en Virginie.  En conséquence, le contribuable doit fournir des documents suffisants indiquant le solde des cotisations précédemment imposées, la valeur du compte de retraite à la fin des années d'imposition pour lesquelles la soustraction est demandée, et le montant total de toute distribution annuelle. Ces documents peuvent inclure, sans s'y limiter, les bulletins de salaire détaillant les montants des cotisations, les dossiers d'investissement et les déclarations fiscales déposées dans l'État où les cotisations ont été versées.

Le contribuable se verra accorder une dernière possibilité de fournir les informations nécessaires pour montrer les montants des contributions précédemment imposées du mari.  La documentation doit être fournie dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre.  Veuillez envoyer les informations demandées à Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, P.O. Box 27203, Richmond, Virginia 23261-7203, Attn : *****.  Si la documentation n'est pas suffisante

dans le délai de 30 jours, l'aLes cotisations seront maintenues et une facture actualisée sera émise avec les intérêts courus à ce jour.

Les articles du code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

 

AR/1-5909566180.B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 05/07/2015 06:35