Numéro du document
15-66
Type d'impôt
Retenues à la source
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Le contribuable a prouvé que le non-paiement de la cotisation par la société n'était pas dû à une intention délibérée de sa part.
Sujet
Responsable, 
Retours/paiements/enregistrements, 
Personnes assujetties à l'impôt
Date d'émission
04-15-2015

Avril 15, 2015

Re : § 58.1-1821 Application : Évaluations converties

Chère ***** :

La présente répond à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation convertie émise à ***** (le contribuable "" ) pour des retenues à la source impayées imposées à ***** (la société "" ).

FAITS

Le contribuable a été employé par la société en tant que directeur des opérations jusqu'à ce qu'il soit élu président en juin 2012.  Au moment où il a exercé son droit de vote, le Département procédait à un contrôle de l'impôt à la source pour les périodes imposables allant de janvier 2011 à juin 2012, et des avis d'imposition ont été émis en décembre 2012.  Le Contribuable a démissionné de son poste de président en février 2013.

La cotisation pour les périodes imposables allant de janvier 2012 à juin 2012 a été satisfaite.  Lorsque la société n'a pas payé l'évaluation pour la période imposable allant de janvier 2011 à décembre 2011, le département a toutefois converti en temps voulu les évaluations au contribuable, comme le permet le Va. Code § 58.1-1813.

Le contribuable a interjeté appel, soutenant qu'il ne devrait pas être tenu personnellement responsable de l'évaluation parce qu'il n'était pas responsable de la production des déclarations ou du versement des retenues à la source au cours des périodes imposables en question.  Le contribuable soutient également que le non-paiement de la cotisation par la société n'est pas dû à une intention délibérée de sa part.

DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-1813 A déclare, "Toute société ............................. Tout fonctionnaire qui, intentionnellement, ne paie pas, ne perçoit pas ou ne rend pas fidèlement compte et ne verse pas un impôt administré par le département des impôts, ou qui tente intentionnellement, de quelque manière que ce soit, d'éluder ou de contourner un tel impôt ou son paiement, est passible, outre les autres sanctions prévues par la loi, d'une pénalité égale au montant de l'impôt éludé ou non payé, non perçu ou non rendu compte et non versé, qui sera calculée et perçue de la même manière que ces impôts sont calculés et perçus."

En vertu du Va. Code § 58.1-1813 B, le terme "mandataire social" est défini comme "un dirigeant ou un employé d'une société ... . qui, en tant que dirigeant [ou] employé, a l'obligation d'accomplir au nom de la société ... l'acte à l'origine de la violation et qui (1) avait connaissance de l'échec ou de la tentative tels que décrits dans le présent document et (2) avait le pouvoir d'empêcher cet échec ou cette tentative."

Code de Virginie § 58.1-1813 exige que le défaut de paiement des impôts soit délibéré et que le mandataire social ait eu : (i) connaissance du défaut et (ii) le pouvoir de l'empêcher.  Selon le critère de la volonté appliqué par les tribunaux, il suffit de démontrer que l'acte était "volontaire, conscient et intentionnel."  Hewitt v. U.S., 377 F.2d 921, 924 (5th Cir. 1967).  En d'autres termes, il suffit de démontrer que le mandataire social était conscient de l'existence d'un passif et qu'il a sciemment et intentionnellement payé des frais de fonctionnement ou d'autres dettes de la société.

Le contribuable soutient qu'il n'était pas un dirigeant d'entreprise responsable au sens du Va. Code § 58.1-1813 parce qu'il était employé en tant que directeur des opérations pendant les périodes imposables en question et que ses fonctions n'incluaient pas le dépôt de déclarations de retenue à la source ou le versement de retenues à la source. Le Virginia Code § 58.1-1813, cependant, ne précise pas que le mandataire social ou l'employé doit avoir eu cette responsabilité au moment où les déclarations et les paiements étaient dus.  Le défaut de paiement, de perception ou de comptabilité sincère et de reversement de la taxe perdure jusqu'à ce que l'entreprise remédie à ce manquement.  En l'espèce, le contribuable a appris que la société n'avait pas payé la retenue à la source après être devenu président et avoir assumé la responsabilité de veiller à ce que la société respecte les lois fiscales fédérales et étatiques.  La question restante est donc de savoir si le contribuable a délibérément omis de verser les retenues à la source.

Après son accession à la présidence, le contribuable a demandé à la société d'engager un cabinet d'experts-comptables pour procéder à un examen complet de la comptabilité de la société.  À l'époque, le département effectuait déjà des contrôles des retenues à la source et de la taxe sur les ventes. Avant l'engagement du cabinet comptable, le département a éprouvé des difficultés à obtenir les informations nécessaires à la réalisation des audits.  Cette difficulté n'a toutefois pas été causée par le refus de coopérer du contribuable.  Au contraire, selon l'auditeur, la comptabilité L'entreprise l'a aidé à obtenir toutes les informations dont il avait besoin pour conclure les audits et émettre des évaluations précises.  Ainsi, il apparaît que l'ordre donné par le contribuable d'engager la société a contribué à produire une comptabilité véridique des obligations de la société en matière de retenue à la source.

En outre, le contribuable était président lorsque la société et le ministère ont convenu d'un plan de paiement en février 2013 couvrant le reste des obligations de la société en matière de retenue à la source et de taxe sur les ventes.  Sur ses instructions, la société a commencé à effectuer des paiements au titre du plan.

Bien que le contribuable réponde à la définition de "mandataire social" en vertu du Va. Code § 58.1-1813 B, le Département estime que le défaut de paiement par la société des retenues à la source restantes n'a pas été causé par des actes délibérés ou des omissions du contribuable.  En tant que tel, il n'était pas un dirigeant d'entreprise responsable auquel la cotisation pouvait être convertie conformément à l'article 58 du code de la Va. 1-1813.  En conséquence, la cotisation convertie sera réduite.

Les sections du code de Virginia citées sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère.  Si vous avez des Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

AR/1-5843879603.M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 05/07/2015 06:29