Numéro du document
15-36
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Le contribuable n'était pas un résident domicilié en Virginie pendant une partie de l'année d'imposition.
Sujet
Domicile, 
Dossiers/retours/paiements
Date d'émission
03-04-2015

4 mars 2015

 

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

     Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (le contribuable "" ) pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2012.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS

     Le contribuable a déposé une Virginia Special Nonresident Claim for Individual Income Tax Withheld (Form 763-S) pour l'année d'imposition 2012, indiquant qu'il était résident domicilié à ***** (État A).  En examinant cette demande, le département a constaté que le contribuable avait un certain nombre de liens avec la Virginie et a déterminé qu'il était résident domiciliaire.
un certain nombre de liens avec la Virginie et a déterminé qu'il était un résident domicilié.  En conséquence, la demande de remboursement du contribuable a été rejetée et une cotisation a été établie pour les impôts supplémentaires dus.  Le contribuable a interjeté appel, soutenant qu'il n'était pas un résident domicilié en Virginie parce qu'il avait changé son domicile pour ***** (État B) en 2011 et ensuite pour l'État A en 2012.

DÉTERMINATION

     Deux catégories de résidents, un résident domicilié et un résident effectif, sont définies dans le Va. Code § 58.1-302.  La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs.  Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie.  Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia.  Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia.  En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.

     Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie.  La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

     Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne.  L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce.  Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

     Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies.  Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia.  Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette exigence, le département doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.

     En l'espèce, le contribuable a exercé des activités compatibles avec l'établissement de son domicile dans l'État B. Son employeur l'a transféré dans ses locaux de l'État B en décembre 2011, et bien que les locaux aient fermé peu après, le contribuable n'avait aucune raison de penser qu'il s'agissait simplement d'une affectation temporaire.  Il a également obtenu un permis de conduire de l'État B et s'est inscrit sur les listes électorales de cet État.

     Le contribuable a également conservé des liens avec la Virginie.  Il possédait encore une résidence en Virginie dans laquelle son épouse résidait.  Il avait également plusieurs véhicules immatriculés en Virginia qu'elle utilisait.  En outre, au moins une des déclarations fédérales de renseignements du contribuable a été envoyée à l'adresse de Virginie.  Le contribuable explique cependant que son épouse est restée en Virginie parce qu'elle avait récemment obtenu un diplôme universitaire en Virginie et qu'elle essayait d'acquérir une expérience professionnelle locale avant de le rejoindre dans l'Etat B. Le contribuable déclare également qu'ils auraient subi une perte importante s'ils avaient vendu la résidence de Virginie au moment où il a été transféré dans l'Etat B.

     Lorsque l'emploi du contribuable s'est terminé dans l'Etat B à la fin du mois de mai 2012, il est retourné en Virginie pendant environ deux semaines, puis est parti dans l'Etat A pour y habiter dans une résidence qu'il possédait déjà dans cet Etat.  Il a obtenu un permis de conduire de l'État A le même mois (juin 2012), y a fait immatriculer un véhicule en août 2012 et s'est également inscrit sur les listes électorales.  Sur 2013, son épouse l'a rejoint dans l'État A et ils ont vendu la résidence de Virginie.

    En l'espèce, il apparaît que le contribuable a résidé dans l'État B moins de six mois avant de retourner en Virginie en juin 2012.  Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-110-30 B 3 stipule, dans sa partie pertinente, que :

[Le fait qu'une personne qui a changé son lieu de résidence pour un lieu situé en dehors de la Virginie mais qui, dans les six mois qui suivent, réside à nouveau en Virginie, constitue une preuve prima fade qu'il n'y avait pas d'intention d'abandonner le domicile en Virginie. (C'est nous qui soulignons).

     Lorsqu'un résident de Virginie s'installe dans un lieu de résidence situé en dehors de la Virginie et revient en Virginie dans les six mois, ce règlement considère que cette action constitue une preuve prima facie que le domicile en Virginie n'a jamais été abandonné.  À moins que le contribuable ne fournisse au département des preuves suffisantes pour démontrer que sa résidence domiciliaire a été transférée en dehors de la Virginie, le département considérera que le contribuable n'a jamais abandonné la Virginie en tant que résidence domiciliaire.

     Le ministère reconnaît qu'un changement de domicile se produit dans le cadre d'un processus dans lequel aucun facteur n'est déterminant à lui seul.  Après avoir examiné attentivement les informations fournies, j'estime que le contribuable a réussi à transférer son domicile dans l'État B, bien qu'il soit retourné en Virginie dans les six mois.  Cette conclusion est renforcée par le fait que le contribuable n'a passé que deux semaines en Virginie avant de partir pour l'État A. Les preuves montrent que le contribuable a déménagé directement de l'État B à l'État A et qu'il y a continuellement résidé.  De plus, l'épouse a déménagé depuis dans l'État A pour rejoindre le contribuable.  Ainsi, le contribuable n'était pas un résident domicilié en Virginie pendant une partie de l'année fiscale 2012.  En conséquence, la cotisation sera annulée et un remboursement de l'impôt sur le revenu de Virginie retenu sera effectué.

     Les articles du code de Virginia et les règlements cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

 

AR/1-5779612001.M

 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 03/30/2015 11:26