Numéro du document
15-237
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Loi sur le secours civique aux militaires (Servicemembers Civil Relief Act)
Sujet
Loi sur la protection civile des militaires (Servicemembers Civil Relief Act), 
Domicile, 
Dossiers/retours/paiements
Date d'émission
12-22-2015

22 décembre 2015

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez le réexamen de la décision du ministère concernant les cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques émises à l'égard de ***** (le contribuable "" ) pour les années d'imposition terminées les décembre 31, 2009 et 2010.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre demande.

FAITS

Dans le document public (P.D.) 14-80 (5/30/2014), le ministère a déterminé que le contribuable était assujetti à l'impôt sur le revenu de Virginie pour les années d'imposition 2009 et 2010. La contribuable a demandé au département de réexaminer sa décision, affirmant qu'elle était résidente de ***** (État A), tout comme son conjoint militaire, avant de déménager en Virginie.

DÉTERMINATION

Le Servicemembers Civil Relief Act (la loi "" ), codifié à 50 U.S.C. § 511 et seq. a été modifiée, à partir de l'année d'imposition 2009, afin de tenir compte de la résidence des conjoints de militaires.  Plus précisément, 50 U.S.C. § 571(a)(2) a été adopté pour prévoir qu'un conjoint ne peut ni perdre ni acquérir le domicile ou la résidence dans un État lorsque le conjoint est présent dans l'État "uniquement pour être avec le membre du service en conformité avec les ordres militaires du membre du service si la résidence ou le domicile, selon le cas, est le même pour le membre du service et le conjoint."

Dans l'affaire P.D. 11-114 (6/21/2011), le ministère a constaté que la disposition relative à la résidence d'un conjoint de militaire n'était pas en vigueur pour les années d'imposition antérieures à sa promulgation.  Pour les années fiscales antérieures à 2009, le ministère a décidé que le statut de résident d'un contribuable exige une analyse séparée de son conjoint militaire.  Voir P.D. 05-92 (6/9/2005) et P.D. 05-150 (9/8/2005).  En outre, le Le ministère a toujours statué que les conjoints de militaires qui sont devenus des résidents domiciliaires de la Virginie avant 2009 et qui ne parviennent pas à rétablir le même domicile que le conjoint d'un membre du service ne sont pas admissibles à une aide en vertu de la loi.  Voir P.D. 11-16 (2/11/2011) et P.D. 11-66 (4/26/2011).

Le contribuable s'est installé en Virginie à l'adresse 2008 et s'est engagé dans de nombreuses activités compatibles avec l'intention d'établir son domicile en Virginie pendant un certain nombre d'années.  Voir P.D. 14-80.  Le ministère a reconnu qu'un changement de domicile se produit dans le cadre d'un processus dans lequel aucun facteur n'est déterminant à lui seul.  Voir P.D. 05-91 (6/9/2005), P.D. 09-86 (5/28/2009), P.D. 10-180 (8/16/2010), P.D. 13-115 (6/26/2013), P.D. 14-141 (8/13/2014) et P.D. 15-75 (4/21/2015).  Dans l'affaire P.D. 13-115, le Département a spécifiquement constaté que les actions d'une personne au cours des dernières années peuvent renforcer l'expression initiale de l'intention de changer ou de conserver son domicile.  En l'espèce, l'action initiale du contribuable à l'adresse 2008 a été confirmée par la suite par des actions à l'adresse 2009 et 2010.

En outre, si la loi prévoit que le personnel militaire et naval et leurs conjoints n'abandonnent pas leur domicile légal uniquement en se conformant aux ordres militaires qui les obligent à prendre résidence dans un autre État ou pays, elle n'exclut pas la possibilité pour le personnel des forces armées d'acquérir un nouveau domicile légal dans l'État où il est stationné et de se soumettre ainsi à l'imposition de cet État comme s'il était un résident domicilié.  Pour qu'il y ait changement de domicile, il faut qu'il y ait abandon de l'ancien domicile et acquisition d'un nouveau.  Ce changement doit se manifester par l'intention et le comportement de l'individu.  Voir États-Unis d'Amérique vs. Minnesota Department of Revenue, 97 F. Supp. 2d 973 (2000).

Code de Virginie § 58.1-203 accorde au Tax Commissioner le pouvoir d'émettre des décisions relatives à l'interprétation et à l'exécution des lois régissant les impôts administrés par le département.  Voir P.D. 97-497 (12/10/1997).  Dans le Virginia Tax Bulletin (VTB) 10-1 (1/29/2010), le ministère a expliqué que le domicile d'un conjoint de militaire doit être le même que celui du militaire pour être exonéré de l'impôt sur le revenu en Virginie.  Un conjoint ne peut pas simplement choisir de revendiquer le domicile du militaire.  Pour pouvoir revendiquer un domicile dans un autre État, le conjoint doit (i) avoir résidé dans l'autre État avec l'intention d'y établir un foyer permanent et (ii) ne pas avoir abandonné ce domicile en déménageant pour résider avec le membre du service ou pour toute autre raison.

Dans sa demande de révision, la contribuable fournit une attestation d'assurance et des copies d'ordonnances de libération militaire pour elle-même et son conjoint militaire comme preuve qu'elle est restée résidente de l'État A sur les sites 2009 et 2010.  Selon la déclaration fournie, la couverture d'assurance a expiré en janvier 2009.  Le fait que la couverture ait expiré dans l'État A est cohérent avec les autres activités du contribuable indiquant un changement de domicile en Virginia.

En outre, les ordonnances de décharge de la contribuable indiquent que son domicile habituel était *****. (Ainsi, même si la contribuable n'était pas considérée comme une résidente domiciliaire de Virginie pendant les années 2009 et 2010, on pourrait se demander si elle et le membre du service partageaient la même résidence ou le même domicile, comme l'exige la loi.  Voir aussi P.D. 11-158 (9/16/2011).

Sur la base des informations fournies, le département estime que la contribuable a changé de domicile pour s'installer en Virginie et qu'elle ne peut bénéficier des protections accordées par la loi.  Par conséquent, il n'y a pas lieu de revoir la décision prise dans l'affaire P.D. 14-80, et les cotisations pour les années d'imposition 2009 et 2010 sont maintenues.

Le Département reconnaît le désaccord persistant du contribuable quant à la validité des évaluations en question ; toutefois, la présente lettre constitue la décision finale du Département sur cette question.  L'évaluation 2010 a été satisfaite et l'évaluation pour l'année d'imposition 2009 reste en suspens.

Le contribuable peut disposer d'informations supplémentaires qui reflètent plus précisément son obligation fiscale en Virginie ( 2009 et 2010 ).  Il est donc demandé au contribuable de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pour chacune des années d'imposition concernées.  Les déclarations, accompagnées de toutes les annexes et du formulaire W-2, doivent être envoyées à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Post Office Box 27203, Richmond, Virginia 23261-7203, Attn : *****.  Si les déclarations ne sont pas reçues dans un délai de 45 jours à compter de la date de la présente lettre, la seront considérées comme correctes et les mesures de recouvrement reprendront sur la base de la cotisation 2009.

Les articles du code de Virginie, le bulletin fiscal et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'Office de la politique fiscale, des appels et des décisions, à l'adresse suivante : *****. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

AR/1-5841493705.D

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 01/04/2016 13:13