Numéro du document
15-235
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Le contribuable a maintenu des liens personnels et professionnels substantiels avec le Commonwealth qui semblent incompatibles avec l'abandon de son domicile en Virginie.
Sujet
Domicile, 
Dossiers/retours/paiements, 
Personnes assujetties à l'impôt
Date d'émission
12-22-2015

22 décembre 2015

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginia émises à l'égard de ***** (le contribuable "" ) pour les exercices fiscaux terminés les 31 décembre 31, 2011 et 2012.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS

En janvier 2011, le contribuable, qui réside en Virginie, s'est rendu chez un ami à *****. (État A).  Il a acheté une résidence dans l'État A en juillet 2011.  En septembre 2011, le contribuable a obtenu un permis de conduire de l'État A et a enregistré un véhicule et un droit de vote dans l'État A. Il a continué à posséder deux véhicules enregistrés en Virginie.

Le contribuable était l'unique propriétaire de ***** (VCP).  VCP était basé dans un bureau situé dans la résidence de Virginie appartenant au contribuable et à son épouse.  VCP a payé un loyer à l'épouse pour l'utilisation de l'espace.  Le contribuable a séjourné dans la résidence de Virginie lorsqu'il était en Virginie pour affaires.  Le contribuable et son épouse ont déposé des déclarations de revenus distinctes en Virginia pour les années fiscales 2011 et 2012.

Le contribuable disposait d'une carte de crédit pour ses dépenses professionnelles dont les transactions étaient effectuées en Virginia les jours où il indiquait se trouver dans l'État A ou ailleurs pour affaires.  Bon nombre de ces transactions concernaient des dépenses personnelles plutôt que professionnelles.

Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle et le département a conclu qu'il était un résident domicilié en Virginie.  En conséquence, le département a émis des avis d'imposition supplémentaires et des intérêts pour les années d'imposition 2011 et 2012.  Le contribuable fait appel des évaluations, en soutenant qu'il n'était pas un résident réel ou domicilié en Virginie.

DÉTERMINATION

Deux catégories de résidents, un résident domicilié et un résident effectif, sont définies dans le Va. Code § 58.1-302.  La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs.  Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginie sans avoir l'intention d'y revenir.  Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie.  Un résident effectif de Virginie est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginie.  Par conséquent, un résident domicilié en Virginie qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginie continue d'être assujetti à l'impôt en Virginie. En outre, une personne qui n'est pas domiciliée résident de Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours est également soumis à l'impôt de Virginia.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) un abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y revenir, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile dans un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie.  La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne.  L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia.  Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette charge, le commissaire fiscal doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.

Le contribuable a effectué un certain nombre d'actions pour établir son domicile dans l'État A. Il a acquis un lieu de résidence dans l'État A. Il a immatriculé un véhicule à moteur et s'est inscrit sur les listes électorales de l'État A. Le contribuable a renoncé à son permis de conduire de Virginie et a obtenu un permis de conduire de l'État A.  Il a rempli sa déclaration d'impôts en Virginie séparément de celle de sa femme.

Le contribuable a également entretenu de nombreux liens avec la Virginie.  Outre le fait que la majorité de ses documents fiscaux fédéraux sont envoyés à la résidence de Virginie, ses liens continus comprennent la propriété d'une maison, l'entretien d'un véhicule à moteur, l'exploitation d'une entreprise et la présence d'une famille en Virginie.  Lorsqu'un résident domicilié en Virginia quitte l'État mais conserve des liens importants avec le Commonwealth, le ministère examinera si le contribuable a substantiellement rompu ses liens avec la Virginia lors de son départ et s'il a pris des mesures pour établir des liens importants avec son nouveau lieu de résidence, ou s'il a maintenu ses liens avec la Virginia en prévision de son retour.

Le contribuable affirme qu'il était séparé de sa femme et que son enfant est adulte.  Dans le document public (P.D.) 00-151 (8/18/2000), le ministère a jugé raisonnable, dans des circonstances et des faits spécifiques, qu'un contribuable domicilié hors de Virginie conserve la propriété d'une maison familiale alors que son conjoint et ses enfants restent domiciliés en Virginie.  Le contribuable affirme qu'il a quitté le domicile conjugal parce que sa femme et lui sont séparés et qu'ils ne veulent pas divorcer pour des raisons religieuses.  En l'absence d'un accord de séparation signé, un conjoint est libre de retourner au domicile conjugal si les circonstances changent, sans aucune disposition légale ou déclaration.

Le contribuable est resté propriétaire d'une maison avec son épouse.  En fait, VCP a loué des bureaux dans la maison familiale.  Le contribuable prétend que le loyer a compensé sa femme au lieu de lui verser une pension alimentaire, ce qui aurait été exigé dans le cadre d'un accord de séparation légale.  Le contribuable admet également qu'il est resté dans le domicile conjugal lorsqu'il est retourné en Virginie.  Le contribuable disposait d'un domicile permanent en Virginie.  Le fait de rester dans la maison détenue conjointement avec un conjoint séparé lors d'un séjour en Virginie indique que ce dernier a conservé son domicile en Virginie.  Voir P.D. 06-118 (10/16/2006).

Le bureau principal de VCP a continué à fonctionner en Virginie.  Le contribuable affirme que son entreprise pourrait être exploitée à partir de n'importe quel endroit et qu'il travaille principalement à partir de son emplacement dans l'État A et chez ses clients.  Le contribuable déclare que sa principale raison de maintenir le bureau en Virginia était d'employer sa fille.  Cependant, le contribuable admet qu'il est retourné au bureau de Virginie à plusieurs reprises au cours de l'année 2011.  En vertu du Va. Code § 58.1-413 3, les déclarations d'impôt sur le revenu de VCP montrent que 98% de sa masse salariale, y compris les salaires du contribuable, a été attribuée à la Virginie pour l'année fiscale 2011.

Lorsqu'un salarié fournit des services à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Commonwealth, la rémunération est réputée payée ou accumulée à la base d'opérations du salarié, au lieu à partir duquel l'emploi est dirigé ou contrôlé, ou à la résidence du salarié.  Voir Va. Code § 58.1-413 3.  En attribuant un pourcentage aussi élevé de la rémunération à la Virginie, VCP semble indiquer que le siège des opérations du contribuable se trouvait en Virginie ou que l'emploi était dirigé ou contrôlé en Virginie.  Titre 23 VAC 10-120-200 B 2 définit une base d'opérations "" comme étant "un lieu de nature plus ou moins permanente à partir duquel l'employé commence son travail et auquel il retourne habituellement .... ." Les faits indiquent donc que le contribuable avait l'intention de retourner au bureau de VCP situé dans sa résidence de Virginie.

Le contribuable possédait personnellement deux véhicules immatriculés en Virginie et deux véhicules immatriculés en Virginie appartenaient à son entreprise.  Il déclare que les voitures immatriculées en Virginie à son nom et à celui des entreprises étaient destinées à son usage professionnel et à celui de sa fille.  Il n'en demeure pas moins que le contribuable disposait d'un véhicule à moteur en vue de son retour.

Afin de vérifier les affirmations du contribuable quant au temps qu'il a passé en Virginie, le département a demandé des preuves de ses achats personnels.  En réponse, le contribuable a fourni des relevés de cartes de crédit.  Ces relevés font apparaître des achats importants en Virginie tout au long de l'année fiscale.  Le contribuable affirme qu'il s'agissait d'un compte professionnel également utilisé par sa fille qui se servait de la carte pour ses dépenses personnelles.  En conséquence, la documentation fournie ne permet pas d'étayer l'affirmation du contribuable concernant le nombre de jours qu'il a passés en Virginia.

Le ministère reconnaît qu'un changement de domicile se produit dans le cadre d'un processus dans lequel aucun facteur n'est déterminant à lui seul.  Pour qu'il y ait changement de domicile, il faut qu'il y ait abandon de l'ancien domicile et acquisition d'un nouveau.  Ce changement doit se manifester par l'intention et le comportement de l'individu.  Voir United States of America v. Minnesota Department of Revenue, 97 F. Supp. 2d 973 (2000).

Bien que le contribuable ait pu exercer des activités visant à établir son domicile dans l'État A, il a maintenu des liens personnels et professionnels substantiels avec le Commonwealth qui semblent incompatibles avec l'abandon de son domicile en Virginia.  En outre, la plupart des preuves sont contradictoires, peu concluantes ou inadéquates.  Dans ces circonstances, je dois conclure que le contribuable était un résident domicilié en Virginie au cours des années fiscales 2011 et 2012.

En conséquence, les cotisations pour les années d'imposition 2011 et 2012 sont confirmées.  Une facture actualisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera prochainement envoyée au contribuable.  Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si le solde est payé dans un délai de 30 jours à compter de la date indiquée sur la facture révisée.

Les articles du code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** au Bureau de la politique fiscale, des recours et des décisions, à l'adresse suivante [*****.]

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 01/04/2016 13:10