Numéro du document
15-139
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Le contribuable n'avait pas le droit de soustraire la totalité des revenus de retraite qu'il avait perçus.
Sujet
Soustractions et exclusions, 
Dossiers/retours/paiements
Date d'émission
06-30-2015

30 juin 2015

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Cela répondra à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction du revenu individuel. La Commission a émis un avis d'imposition à l'intention de ***** (le contribuable "" ) pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2010.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS

Le contribuable a pris sa retraite du système d'enseignement public ***** (État A) en 1996.  À cette époque, il a transféré la valeur de son plan de retraite sur un compte de retraite individuel (IRA).

Pour l'année d'imposition 2010, le contribuable a rempli une déclaration d'impôt sur le revenu pour les résidents de Virginie en demandant une soustraction pour les revenus de retraite.  Lors de l'audit, le département a refusé la soustraction au motif que le montant total réclamé par le contribuable dépassait l'ensemble des cotisations versées au régime et a émis un avis d'imposition.

Le contribuable s'est acquitté de la cotisation et a introduit un recours, soutenant qu'il percevait des revenus de pension provenant de cotisations qui étaient auparavant imposées par l'État A. En outre, le contribuable affirme que le département l'a informé par écrit que ses revenus de retraite n'étaient pas soumis à l'impôt sur le revenu en Virginie.  Enfin, dans l'éventualité où le Département refuserait la soustraction, le contribuable demande à être autorisé à reporter la soustraction demandée dans la déclaration 2009 sur l'année d'imposition 2010.

DÉTERMINATION

Soustraction de la retraite

Virginie Code Le § 58.1-301 prévoit que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) sont les suivantes Code de Virginie aura la même signification que celle prévue dans l'IRC, à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise.  " En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le site "de Virginie est conforme à la loi fédérale, en ce sens qu'il commence le calcul du revenu imposable en Virginie par le revenu brut ajusté fédéral (Federal adjusted gross income - FAGI).  Les revenus inclus dans le FAGI d'un résident de Virginia sont soumis à l'impôt de la Virginia, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exonérés en tant que modification de la Virginia en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-322.

Code de Virginie § 58.1-322 C 19 prévoit une soustraction pour tout revenu perçu au cours de l'année d'imposition et provenant d'un régime de retraite, de participation aux bénéfices ou de primes en actions tel que décrit à l'article 401 de l'Internal Revenue Code, d'un compte de retraite individuel ou d'une rente établi en vertu de l'article 408 de l'Internal Revenue Code, d'un plan de rémunération différée tel que défini à l'article 457 de l'Internal Revenue Code, ou de tout programme de retraite du gouvernement fédéral, dont les contributions étaient déductibles du revenu brut fédéral ajusté du contribuable, mais uniquement dans la mesure où les contributions à ce plan ou programme étaient soumises à l'impôt sur le revenu dans un autre État.  Avant que les contribuables ne soient autorisés à déduire une partie de leurs revenus de retraite, les cotisations au régime de retraite doivent satisfaire à un double critère : (1) elles doivent avoir été déductibles aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu et (2) elles doivent encore avoir été assujetties à l'impôt sur le revenu dans un autre État.

La loi de l'État A prévoit que les cotisations versées par un salarié à un régime de retraite, y compris un régime de rémunération différée en vertu de l'article 403(b) de l'IRC, sont imposables au moment où les cotisations sont versées.  Ainsi, les cotisations au système de retraite du contribuable ont été incluses dans son revenu et il serait autorisé à soustraire les distributions du régime de retraite dans la mesure où les cotisations ont été soumises à l'impôt dans l'État A. Alors que les cotisations versées au régime de rémunération différée sont admissibles à la soustraction en vertu de la règle de l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-322 C 19, les revenus générés par ces contributions ne le sont pas.

La complexité du calcul de la part d'une distribution de plan de retraite attribuable à un revenu précédemment imposé a été reconnue par le ministère et communiquée à l'Assemblée générale lors de l'adoption du projet de loi de la Chambre des représentants 875 (chapitre 624), Actes de l'Assemblée) sur 1996.  Dans sa fiche d'impact fiscal, le ministère a expliqué qu'il est généralement difficile, voire impossible, de déterminer quelle partie d'une distribution correspond à un remboursement de cotisation ou à un revenu généré par les investissements parce que les comptes des plans de rémunération différée peuvent inclure de multiples véhicules d'investissement dans lesquels les revenus sont généralement réinvestis dans des fonds qui peuvent être déplacés en fonction des objectifs du titulaire du compte.  Il est également possible qu'une personne ait vécu dans plusieurs États différents et qu'elle ait cotisé à un régime de retraite en vertu des règles de conformité et de non-conformité.

En raison de leur caractère législatif, les lois relatives aux déductions et aux soustractions autorisées dans le calcul du revenu et aux crédits accordés en contrepartie d'une obligation fiscale doivent être interprétées strictement contre le contribuable et en faveur de l'autorité fiscale.  Voir Howell's Motor Freight, Inc. et al. v. Virginia Department of Taxation, Circuit Court of the City of Roanoke, Law No. 82-0846 (10/27/1983).  Il incombe donc au contribuable de prouver qu'il a droit à une soustraction indiquée dans une déclaration de Virginie.

Dans le document public 10-214 (9/15/2010), le ministère a établi une approche proportionnelle qui reflète fidèlement la nature d'une distribution provenant d'un régime de retraite.  En conséquence, un contribuable qui reçoit une distribution d'un plan de retraite tel que décrit dans le Va. Code § 58.1-322 C 19 et dont les cotisations à ce plan ont été soumises à l'impôt sur le revenu dans un autre État, déterminerait la partie de la (des) distribution(s) annuelle(s) éligible(s) à la soustraction en multipliant le montant total de la (des) distribution(s) annuelle(s) par un ratio égal au solde total des cotisations précédemment imposées divisé par la somme de la valeur du compte de retraite à la fin de l'année d'imposition plus le montant total de la (des) distribution(s) annuelle(s).

Le contribuable soutient qu'il a commencé à verser des cotisations sur son compte de retraite à l'adresse 1988.  La seule documentation des contributions qui a été fournie est le formulaire W-2pour l'année fiscale 1995 et 1996.  Le contribuable admet que les documents relatifs à ses contributions ne sont pas disponibles.  En outre, le contribuable n'a pas fourni de documents attestant de la valeur du compte de retraite à la fin de l'année d'imposition et du montant total de la (des) distribution(s) annuelle(s).  Par conséquent, les informations fournies ne sont pas suffisantes pour indiquer le solde des contributions précédemment imposées du contribuable.

En vertu des dispositions du Va. Code § 58.1-205 toute procédure relative à l'interprétation des lois fiscales de la Virginie, une "évaluation d'une taxe par le département sera considérée comme prima fascia correcte."  En conséquence, le contribuable doit fournir des documents suffisants indiquant le solde des cotisations précédemment imposées, la valeur du compte de retraite à la fin des années d'imposition pour lesquelles la soustraction est demandée, et le montant total de toute distribution annuelle.  Ces documents peuvent inclure, sans s'y limiter, les bulletins de salaire détaillant les montants des cotisations, les dossiers d'investissement et les déclarations fiscales déposées dans l'État où les cotisations ont été versées.

Conseils écrits

Le contribuable cite une lettre émise par le département en avril 2008, qui indiquait qu'il pouvait soustraire le revenu du plan de retraite et du compte IRA transitoire du contribuable pour lequel l'impôt sur le revenu de l'État A avait été retenu et qui avait été inclus dans le FAGI.  Aucune preuve n'a été fournie pour indiquer qu'un impôt sur le revenu de l'État A a été retenu sur les distributions du plan de retraite ou de l'IRA.  En outre, deux lettres antérieures adressées au contribuable énoncent clairement les conditions d'éligibilité à la soustraction telles qu'elles sont exposées ci-dessus.  Le contribuable n'a pu démontrer la retenue de l'État A que sur les cotisations versées à la sur les sites 1995 et 1996.  Malgré l'avis contraire du ministère, le contribuable a soustrait le montant total des revenus de pension perçus au cours de l'année d'imposition.

Virginie Code § 58.1-1835 autorise le commissaire fiscal à annuler une cotisation ou une partie d'une cotisation qui est attribuable à des conseils erronés fournis par écrit aux contribuables par un employé du ministère agissant en sa qualité officielle.  Ainsi, le département serait tenu de réduire une évaluation ou une partie d'une évaluation qui est attribuable à ces conseils erronés.  Cet abattement est toutefois limité au contribuable à qui le conseil a été donné.

Dans ce cas, le ministère a clairement indiqué que le seul revenu éligible à la soustraction pour la retraite aurait été le revenu soumis à une retenue dans l'État A. Bien qu'elle ne soit pas aussi claire que la correspondance précédente, la lettre d'avril 2008 limite clairement le type de revenu de retraite qui serait éligible à la soustraction.  En outre, la politique établie par le Département a été publiquement et systématiquement maintenue dans les documents publics (D.P.) 96-188 (8/5/1996), D.P. 04-177 (10/6/2004), D.P. 09-79 (5/26/2009), D.P. 10-214, et D.P. 15-69 (4/15/2015).

Soustraction Report

Le contribuable a également demandé une soustraction pour la retraite sur sa déclaration 2009. Parce qu'il avait d'autres déductions qui dépassaient son FAGI, le contribuable pense qu'il devrait être autorisé à reporter la soustraction de pension demandée dans la déclaration 2009 sur l'année d'imposition 2010.  Code de Virginie § 58.1-322 C 19 ne prévoit pas le report de la partie non utilisée de la déduction pour la retraite.

CONCLUSION

Sur la base de la politique établie et des preuves fournies, le contribuable n'avait pas le droit de déduire le montant total de ses revenus de retraite.  Toutefois, le contribuable peut corriger la soustraction de retraite refusée sur la déclaration d'impôt sur le revenu 2010.  La documentation fournie montre qu'une partie de la distribution annuelle du contribuable peut être éligible à la soustraction, mais n'est pas suffisante pour calculer avec précision le montant qualifié.

Le contribuable aura une dernière occasion de fournir les informations nécessaires pour montrer les montants des contributions précédemment imposées et la valeur du compte de retraite à la fin de l'année fiscale 2010.  La documentation doit être fournie dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre.  Veuillez envoyer les informations demandées à Département des impôts de Virginie, Bureau de la politique fiscale, des appels et de l'administration fiscale.

Arrêts, P.O. Box 27203, Richmond, Virginia 23261-7203, Attn : *****. Si si une documentation suffisante n'est pas fournie dans le délai de 30 jours, l'évaluation de 2010 sera considérée comme correcte.

Le code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

AR/1-5750266022.D

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 07/21/2015 11:32