Numéro du document
14-32
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Crédit d'impôt pour la préservation des terres
Description
Le contribuable est responsable du calcul, de la déclaration et du paiement de son propre impôt sur le revenu.
Sujet
Crédit d'impôt pour la préservation des terres, 
Retours et paiements
Date d'émission
03-07-2014

7 mars 2014



Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (les contribuables "" ) pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2010.

FAITS


Les contribuables, un mari et sa femme, étaient résidents de Virginie au cours de l'année imposable en question. En juin 2010, ***** (VLLC) a transféré une servitude de conservation à un donataire. Suite à la transmission de la servitude, VLLC a enregistré son don auprès du ministère aux fins du crédit d'impôt pour la préservation des terres (le crédit "" ). Par la suite, VLLC a transféré une partie du crédit au mari sur la base d'une évaluation soumise avec l'enregistrement. Les contribuables ont demandé le crédit sur leur déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginie ( 2010 ).

Après examen, le département a déterminé que l'évaluation surévaluait la servitude. VLLC et le département ont conclu un accord qui a réduit la valeur de la servitude. Sur la base de cet accord, le département a ensuite établi des cotisations à l'encontre de tous les contribuables qui ont reçu le crédit de VLLC, y compris les contribuables. Les contribuables ont payé la cotisation et ont fait appel, soutenant qu'ils ne devraient pas être tenus responsables des intérêts calculés parce que la cotisation a été émise après une longue période et que VLLC est responsable de toute cotisation conformément à un accord d'indemnisation.

DÉTERMINATION


Ajustement de crédit

Code de Virginie § 58.1-512 prévoit un crédit pour 40% de la juste valeur marchande d'un bien immobilier ou d'un intérêt dans un bien immobilier donné à une organisation caritative éligible ou à un instrument du Commonwealth à des fins de conservation des terres admissibles. Pour pouvoir bénéficier du crédit, le don d'un intérêt dans un bien immobilier doit être considéré comme une déduction caritative au sens de l'article 170(h) de l'Internal Revenue Code (IRC).

Code de Virginie § 58.1-513 prévoit le transfert du crédit. Lorsque le crédit a été transféré sur la base d'une évaluation supérieure à la juste valeur marchande, le département a le pouvoir d'émettre des avis d'imposition à l'encontre des contribuables réclamant ce crédit conformément aux dispositions suivantes Va. Code § 58.1-1812.

Dans ce cas, le département a contesté l'évaluation de la servitude par VLLC. Après avoir examiné tous les documents pertinents, le département et VLLC se sont mis d'accord sur une évaluation inférieure au montant évalué à l'origine, ce qui a entraîné l'imposition des bénéficiaires du crédit.

Intérêt

Les contribuables soutiennent que les intérêts courus sont excessifs en raison du long délai d'émission de la facture. Code de Virginie § 58.1-312 permet au département d'établir les impôts omis dans un délai de trois ans à compter de la date d'échéance de la déclaration ou de la date effective de dépôt de la déclaration, selon la plus tardive des deux. Il s'agit du même délai que celui dont disposent les contribuables pour apporter des corrections à leur propre déclaration. Il existe des exceptions qui permettent de prolonger la période au-delà de trois ans, mais aucune ne s'applique dans ce cas. Plus loin, Va. Code § 58.1-1812 prévoit l'application d'intérêts à toute imposition. L'application d'intérêts aux paiements d'impôts insuffisants est obligatoire en vertu de la législation de l'État et ne peut être abandonnée que si l'impôt correspondant est ajusté. Dans le cas des contribuables, la cotisation a été établie dans le délai de prescription de trois ans.

Le système fiscal de la Virginie repose en grande partie sur la théorie de l'auto-évaluation. Le contribuable est responsable du calcul, de la déclaration et du paiement de son propre impôt sur le revenu. La Virginie a mis en place un système d'auto-évaluation basé sur le système fédéral parce qu'il est moins intrusif pour le contribuable et moins coûteux pour l'administration de l'impôt. Le département a le pouvoir d'imposer l'impôt supplémentaire ainsi que toute pénalité et tout intérêt, conformément à la loi, lorsqu'il constate qu'un contribuable "n'a pas fait de déclaration en bonne et due forme ou n'a pas payé l'intégralité de l'impôt exigible." Voir Va. Code § 58.1-1812. Le département met tout en œuvre pour détecter les erreurs dans les déclarations déposées et établir les cotisations dans les délais impartis. Voir document public (D.P.) 13-29 (3/11/2013).

Indemnisation

Les contribuables affirment que le ministère devrait demander le paiement des intérêts à VLLC parce que l'accord de transfert exige que VLLC défende et indemnise les détenteurs de crédit. Or, selon le contrat de cession, la clause d'indemnisation est conclue entre le mari et VLLC.

Comme indiqué ci-dessus, le Département ne peut autoriser un crédit que sur la base de la juste valeur marchande d'une servitude de conservation. Lorsqu'un donateur et le Département s'accordent sur une évaluation, les détenteurs de crédit doivent traiter toute dévaluation du crédit qui en résulterait avec le cédant de ce crédit. Voir P.D. 12-190 (11/26/2012) et P.D. 13-29. Le département n'étant pas partie à l'accord de transfert, les contribuables devront exercer un recours contre VLLC.

CONCLUSION


Sur la base de ce qui précède, l'imposition des intérêts aux contribuables pour l'année d'imposition 2010 était correcte. En conséquence, la demande du contribuable concernant le remboursement des intérêts payés en vertu de l'avis d'imposition émis pour l'année fiscale se terminant le 31, 2010 est rejetée.

Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité



AR/1-5531200286.B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46