Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Le département a déterminé que six des huit entités de Virginia ne faisaient pas partie d'un groupe affilié avec le contribuable parce qu'elles ne remplissaient pas les deux conditions du test frère-sœur.
Sujet
Classification,
Statut de dépôt
Date d'émission
02-25-2014
25 février 2013
Re : Appel de la décision locale finale
Localité : *****
Contribuable : *****
Taxe sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation
Chère
Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction déposée au nom de ***** (le contribuable "" ) auprès du ministère des impôts. Vous demandez un réexamen du document public 13-163 (8/15/2013) concernant les cotisations de licence d'exploitation de commerce, de profession et d'activité professionnelle (BPOL) émises à l'encontre du contribuable par le ***** (le comté "" ) pour les années d'imposition allant de 2009 à 2012.
La taxe BPOL est imposée et gérée par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3703.1 autorise le département à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant les évaluations fiscales de BPOL. En appel, un avis d'imposition BPOL est réputé à première vue correcte, à savoirL'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.
La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les Code de Virginie Les articles, le règlement et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère.
FAITS
Dans l'affaire P.D. 13-163, le département a déterminé que six des huit entités de Virginia, dont ***** (VALP1), ***** (VALP2) et ***** (VALP6) ne faisaient pas partie d'un groupe affilié avec le contribuable parce qu'elles ne remplissaient pas les deux conditions du test "frère et sœur". Le contribuable demande un réexamen de la décision du département, en soutenant que VALP1, VALP2 et VALP6 satisfont au critère de la double sœur parce que le contribuable détenait 100% des droits de vote pour chacune de ces trois entités de la société de personnes.
ANALYSE
En vertu du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-500-50, deux entités ou plus peuvent satisfaire au test frère-sœur si cinq propriétaires ou moins qui sont des particuliers, des successions ou des fiducies (le groupe de propriété "") détiennent des actions ou d'autres participations qui satisfont à la fois au critère de l'appartenance totale et à celui de la propriété commune du test. Les entités rempliront les deux volets du test si :
- 1. le groupe de propriétaires détient au moins 80% du total des droits de vote de toutes les catégories de participations ou de la valeur totale de toutes les participations (nombre total de membres), et
- 2. le groupe de propriétaires détient plus de 50% du total des droits de vote de toutes les catégories de participations ou de la valeur totale de toutes les participations dans la mesure où les participations sont identiques pour chaque entité (propriété commune).
Le contribuable est détenu par quatre actionnaires. Ces actionnaires détiennent également des participations dans des sociétés en commandite dans VALP1, VALP2 et VALP6. Le contribuable affirme qu'étant donné qu'il détenait 100% des droits de vote de VALP1, VALP2 et VALP6 en tant qu'unique partenaire général, sa participation serait attribuée au groupe de propriétaires. En vertu de ce raisonnement, elle affirme que les critères de la propriété totale et de la propriété commune devraient être remplis pour chacune des trois entités.
Code de Virginie § 58.1-3700.1 n'exige pas que les entreprises soient des sociétés pour être considérées comme affiliées. En vertu du titre 23 VAC 0-500-50 A, un groupe affilié peut être composé de deux ou plusieurs types d'entités (à savoir(société de capitaux et société de personnes), pour autant que les entités remplissent les conditions requises pour constituer un groupe affilié comme s'il s'agissait de sociétés de capitaux et que les participations dans ces sociétés étaient des actions.
En tant qu'unique associé commandité de VALP1, VALP2 et VALP6, le contribuable affirme qu'il détenait tous les droits de vote de ces entités. En outre, le contribuable était détenu à 100 % par quatre actionnaires, qui possèdent également des intérêts limités substantiels dans VALP1, VALP2 et VALP6. Elle fait valoir que, puisque les actionnaires détenaient tous les droits de vote du contribuable et possédaient essentiellement tous les droits de vote de VALP1, VALP2 et VALP6 en raison de leur participation au contribuable, les deux conditions du test frère-sœur étaient remplies.
En revanche, dans le cadre du test frère-sœur, les propriétaires doivent être des personnes physiques, des successions ou des trusts. Le contribuable étant une société, sa participation dans VALP1, VALP2 et VALP6 ne peut pas être prise en compte pour déterminer si le critère du frère et de la sœur est rempli. En outre, bien que les quatre actionnaires détiennent la totalité des actions avec droit de vote du contribuable, leurs intérêts limités dans les sociétés de personnes ne leur confèrent aucun droit de vote. Comme le groupe d'actionnaires ne détenait pas au moins 80% des droits de vote de VALP1, VALP2 et VALP6, le critère de l'appartenance totale n'a pas été rempli.
DÉTERMINATION
Sur la base des éléments de preuve fournis, j'estime que la décision rendue dans l'affaire P.D. 13-163 est correcte. Par conséquent, VALP1, VALP2 et VALP6 ne faisaient pas partie d'un groupe affilié au contribuable. Ainsi, les recettes brutes provenant des transactions interentreprises entre le contribuable et VALP1, VALP2 et VALP6 ont été soumises à la taxe BPOL pour les années d'imposition 2009 à 2012.
Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des recours et des décisions à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
AR/1-5531200298.B
Décisions du commissaire fiscal