Numéro du document
14-192
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Revenu de source de Virginie. Documentation douteuse
Sujet
Personnes assujetties à l'impôt, 
Dossiers/retours/paiements
Date d'émission
12-29-2014

 

29 décembre 2014

 

 

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

 

Chère ***** : 

          Cela répondra à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction du revenu individuel. des avis d'imposition émis à l'encontre de vos clients, ***** (les contribuables "" ), pour les exercices fiscaux clos les 31 décembre 31, 2010 et 2011.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel. 

FAITS 

          Les contribuables, un mari et sa femme, résidaient en Virginia avant les années d'imposition en question.  L'épouse était l'unique membre de ***** (VALLC), une société à responsabilité limitée située en Virginie.  Le mari était employé par VALLC.  Dans 2010, les contribuables ont établi leur domicile à ***** (État A).  Les contribuables ont toutefois conservé leur résidence en Virginie et ont continué à y passer du temps. 

          Les contribuables ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques non résidentes de Virginie pour les années d'imposition 2010 et 2011.  Lors de l'audit, le département a constaté que le mari avait reçu une compensation de la part de VALLC.  Les contribuables n'ont cependant pas déclaré une partie de la compensation comme revenu de source Virginia.  Estimant qu'il s'agissait d'une indemnité de licenciement attribuable à l'exercice d'une activité professionnelle en Virginie, l'auditeur a déterminé qu'il s'agissait d'un revenu de source virginienne et a ajusté les déclarations des contribuables en conséquence.  Les contribuables ont payé les cotisations qui en résultaient et ont fait appel, soutenant que la rémunération n'était pas un revenu de source virginienne parce qu'elle correspondait à des services que le mari rendait à VALLC en tant qu'employé et que tous les services étaient effectués dans l'État A. 

DÉTERMINATION 

          Les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni résidentes effectives en Virginia et qui perçoivent des revenus provenant de Virginia sont imposées en tant que non-résidents.  Le revenu imposable en Virginie d'un non-résident est défini par le Va. Code § 58.1-325 comme "un montant représentant la même proportion de son revenu imposable en Virginie, calculé comme s'il était un résident, que le montant net de ses revenus, gains, pertes et déductions de source virginienne par rapport au montant net de ses revenus, gains, pertes et déductions de toutes sources." 

          Dans l'affaire Public Document (P.D.) 99-108 (5/12/1999), le contribuable a reçu un dernier salaire, une indemnité de congés payés et un règlement négocié lors de la cessation de son emploi en Virginie.  Le contribuable n'a toutefois reçu les paiements qu'après avoir quitté la Virginie et établi son domicile dans un autre État.  Néanmoins, le département a décidé que les paiements étaient des revenus de source de Virginie parce qu'ils étaient attribuables à l'exercice d'une activité professionnelle en Virginie. 

          Dans ce cas, l'auditeur a conclu que l'indemnité que le mari a reçue de VALLC à 2010 et 2011 était une indemnité de licenciement attribuable à l'emploi du mari en Virginie.  En tant que tel, l'auditeur a déterminé qu'il s'agissait d'un revenu de source de Virginia conformément au principe énoncé dans P.D. 99-108.  Les informations fournies dans le cadre du recours indiquent toutefois que le mari a reçu un salaire en tant qu'employé de VALLC en échange de services selon les besoins.  En outre, le mari a passé près de la moitié de chaque année en Virginie.  Par conséquent, la question est de savoir quelle partie de son salaire, le cas échéant, était un revenu de source Virginia. 

          En règle générale, le facteur qui détermine le plus équitablement la répartition des traitements et salaires est le rapport entre le nombre de jours pendant lesquels les services ont été fournis en Virginie et le nombre de jours pendant lesquels les services ont été fournis ailleurs.  Voir P.D. 94-219 (7/13/1994).  Le ministère a précédemment décidé qu'un non-résident qui travaille en Virginie peut répartir son salaire en Virginie en utilisant un ratio de (1) le nombre de jours ou de parties de jours passés en Virginie à effectuer des tâches pour son employeur, divisé par (2) le nombre de jours ou de parties de jours passés n'importe où à effectuer des tâches pour son employeur.  Voir P.D. 85-134 (6/18/1985). 

          En règle générale, le ministère utilise 260 jours au dénominateur du ratio pour déterminer les salaires attribuables à la Virginie pour les employés à temps plein.  Les contribuables qui déclarent avoir travaillé plus de 260 jours au cours d'un exercice fiscal donné doivent justifier cette déclaration. De même, les contribuables qui ont travaillé moins de 260 jours sont limités à l'utilisation des jours effectivement travaillés au dénominateur du ratio.  Pour les employés à temps partiel, les personnes semi-retraitées et les consultants, le rapport entre les heures travaillées en Virginie et les heures travaillées ailleurs peut être un meilleur indicateur du revenu provenant de sources en Virginie. 

          En l'espèce, les contribuables soutiennent que l'époux n'a rendu des services à VALLC que lorsqu'il se trouvait dans l'État A. Les contribuables ont fourni des exemples représentatifs des types de services rendus par l'époux, notamment l'examen de documents techniques, de propositions et de rapports sur la qualité.  Les contribuables déclarent que le mari a travaillé environ 400 heures en 2010 et 2011, alors qu'il n'a jamais travaillé moins de 1400 heures au cours des années précédentes.  Les contribuables déclarent également que tout le travail a été effectué par téléphone ou par courrier électronique depuis leur bureau à domicile dans l'État A. 

          Le Département met en doute l'affirmation des contribuables selon laquelle le mari n'a fourni des services à VALLC que lorsqu'il résidait dans l'État A. Les informations fournies indiquent que le mari a été employé par VALLC à temps plein ou presque à partir de 2005 jusqu'à 2009.  Pendant cette période, il était le seul ingénieur employé par VALLC, et il est resté le seul ingénieur sur 2010 et 2011.  En outre, les contribuables affirment que VALLC a accepté de verser à l'époux un salaire hebdomadaire, mais que les salaires qu'il a reçus sur 2010 et 2011 étaient supérieurs à ce qu'il avait gagné au cours des années précédentes en travaillant à temps plein pour VALLC.  Les salariés qui passent à temps partiel ne perçoivent généralement pas un salaire annuel supérieur à celui qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient employés à temps plein dans la même fonction.  De même, les salariés à temps partiel qui ne travaillent qu'en fonction des besoins sont généralement payés à l'heure et ne perçoivent pas de salaire hebdomadaire.  Cet arrangement suggère donc fortement que le mari était disponible et a continué à fournir des services tout au long de l'année et pas seulement pendant les périodes où il se trouvait dans l'État A. Si l'on ajoute à ces faits la présence du mari en Virginie pendant plus de 160 jours au cours de chaque année imposable en question, on peut douter que le mari n'ait effectué aucun travail pour la VALLC en Virginie. 

          Sur la base des informations disponibles, le Département estime que le mari a reçu des indemnités de la part de la VALLC alors qu'il se trouvait en Virginie à l'adresse 2010 et 2011.  En conséquence, elle attribuera les jours 123 et 115 comme étant le nombre de jours sur 260 pendant lesquels le contribuable a travaillé pour VALLC en Virginie pendant 2010 et 2011, respectivement.  Le dossier sera renvoyé à l'équipe d'audit afin d'ajuster les cotisations en conséquence et d'émettre les remboursements appropriés. 

          Les articles du Code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'Office de la politique fiscale, des appels et des décisions, à l'adresse suivante : *****. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

 

 

 

AR/1-5577704608.M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 03/27/2015 14:52