Numéro du document
14-167
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Le contribuable n'a pas fait valoir le montant total de la déduction pour frais de scolarité payés à l'avance.
Sujet
Activité interdite, 
Dossiers/retours/paiements, 
Soustractions et exclusions
Date d'émission
09-10-2014
10 septembre 2014




Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (le contribuable "" ) pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2010. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.
 

FAITS


Le contribuable a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie ( 2010 ), dans laquelle il demande une déduction pour les cotisations versées à un contrat de scolarité prépayé en Virginie. Comme la déduction demandée dans la déclaration dépassait le montant maximal autorisé par la loi, le département a refusé la déduction et a établi une cotisation pour l'impôt supplémentaire et les intérêts. Le contribuable fait appel de l'évaluation, soutenant que ses contributions des années d'imposition 2008 et 2009 ont été sous-évaluées et que le montant excédentaire réclamé dans la déclaration 2010 comprend les montants sous-évalués de 2008 et 2009 et devrait être autorisé.
 

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-322 D 7 a permet à l'acheteur ou au contributeur de déduire le montant payé ou versé au cours de l'année imposable pour un contrat de scolarité prépayé ou un compte fiduciaire d'épargne conclu avec le Virginia College Savings Plan (plan d'épargne universitaire de Virginie). En règle générale, le montant déduit dans une déclaration d'impôt sur le revenu d'un particulier au cours d'une année d'imposition est limité à4,000 par contrat de scolarité prépayé ou compte d'épargne en fidéicommis. Dans la mesure où le prix d'achat ou le montant payé au cours de l'année dépasse4,000 par contrat, le reste peut être reporté et déduit au cours des années d'imposition ultérieures.

Pour l'année d'imposition 2010, le contribuable a demandé une déduction pour frais de scolarité payés à l'avance dépassant la limite. Au cours de l'examen, le département a demandé des documents concernant la déduction. Le contribuable a fourni les détails des paiements pour les années fiscales 2008 à 2010. Les détails montrent que le contribuable a maintenu deux contrats distincts. Pour chacune des années imposables, le contribuable a versé3,300 à un contrat et2,700 à l'autre.

Sur la base des documents fournis par le contribuable, celui-ci aurait eu le droit de demander une déduction totale de6,000 pour chaque année d'imposition. Le contribuable n'a toutefois demandé qu'une déduction de4,000 sur chaque déclaration déposée pour l'année d'imposition. Plutôt que de modifier les déclarations 2008 et 2009 pour refléter le montant total de la déduction, le contribuable a reporté les montants non réclamés sur sa déclaration 2010.

Un report a lieu lorsque le montant de la déduction ou de la soustraction admissible d'un contribuable dépasse la limite annuelle ou que le contribuable ne peut pas utiliser le montant total du crédit d'impôt parce que son impôt à payer est inférieur au crédit. Dans ce cas, les contribuables ne peuvent reporter que le montant qui dépasse la limite annuelle ou l'obligation fiscale. En outre, en raison de leur caractère législatif, les lois relatives aux déductions et aux soustractions autorisées dans le calcul du revenu et des crédits d'impôt doivent être interprétées strictement contre le contribuable et en faveur de l'autorité fiscale. Voir Howell's Motor Freight, Inc. et al. c. Virginia Department of Taxation, Circuit Court of the City of RoanokeLoi n° 820846 (10/27/1983).

En l'espèce, le contribuable n'a pas réclamé le montant total de la déduction pour frais de scolarité payés à l'avance dans 2008 et 2009 à laquelle il avait droit. Le contribuable a tenté de reporter sur 2010 les montants de déduction insuffisamment déclarés. Toutefois, étant donné que le contribuable aurait pu déduire ces montants sur ses déclarations 2008 et 2009, ils ne peuvent pas être reportés sur les années d'imposition suivantes.

Le contribuable a fourni des preuves suffisantes pour démontrer qu'il avait le droit de demander une déduction pour frais de scolarité payés à l'avance d'un montant de6,000 pour l'année d'imposition 2010. En conséquence, l'évaluation sera renvoyée au vérificateur pour qu'il l'ajuste en fonction de cette déduction. Une fois les ajustements nécessaires effectués, une facture révisée sera émise.

Le service Code de Virginie Les sections citées sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère. Si vous avez des Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

           Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




                                                                                          Craig M. Burns
                                                                                          Commissaire à la fiscalité

 

AR/1-5551581376.D

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 02/22/2017 13:01