Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Facteur de vente/Contribuable conçoit/construit un équipement destiné à être installé sur un navire de la marine américaine.
Sujet
Biens meubles corporels,
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-02-2014
2 septembre 2014
Objet : Demande de décision : Impôt sur le revenu des sociétés
Chère ***** :
Nous répondons à la lettre que vous avez envoyée au nom de votre client (le contribuable "" ), dans laquelle vous demandez une décision concernant le facteur "ventes" en Virginie.
FAITS
Le contribuable conçoit et construit des équipements qui seront installés sur un navire de guerre du gouvernement des États-Unis. Le navire est en cours de construction dans un chantier naval en Virginie. Le contribuable fabrique tous les composants dans une installation située en dehors de la Virginie. L'équipement est également inspecté et testé initialement en dehors de la Virginie. Le gouvernement fédéral prend possession de l'équipement lorsque les tests initiaux sont terminés. L'équipement est ensuite stocké dans les installations du contribuable en dehors de la Virginie avant d'être expédié.
Le contribuable fait appel à un transporteur public pour acheminer le matériel jusqu'à un entrepôt situé en Virginie, à proximité du chantier naval. L'entrepôt est fourni soit par le gouvernement fédéral, soit par un autre contractant. L'équipement est stocké dans l'entrepôt jusqu'à ce qu'il soit transporté sur le navire pour y être installé. Une fois le navire achevé, l'équipement sera soumis à d'autres tests dans des eaux situées en dehors de la Virginia. Si le gouvernement fédéral est satisfait des performances de l'équipement, il indique l'acceptation finale en remplissant un rapport d'inspection et de réception du matériel (formulaire DD-250).
Le contribuable demande une décision sur la question de savoir si les ventes de l'équipement doivent être déclarées dans le numérateur du facteur de vente aux fins de l'impôt sur le revenu des sociétés en Virginie. Le contribuable affirme que les ventes doivent être attribuées à l'endroit où l'équipement est initialement inspecté et testé. Alternativement, le contribuable affirme que les ventes doivent être attribuées à l'endroit où les tests finaux ont lieu.
ARRÊT
Code de Virginie § 58.1-415 prévoit que les biens corporels reçus en Virginie à la suite d'une transaction de vente sont considérés comme une vente en Virginie, à moins que la livraison n'ait été effectuée à des fins de transport. En particulier, Va. Code Le § 58.1-415 énonce :
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- En cas de livraison par transporteur public ou autres moyens de transportLe lieu où ce bien est reçu en dernier ressort après que tout le transport a été effectué est considéré comme le lieu où ce bien est reçu par l'acheteur [souligné par nous].
Ainsi, la Virginie attribue les ventes de biens meubles corporels en fonction de la destination. Le ministère a estimé qu'une vente de biens corporels n'est pas incluse dans le numérateur du facteur des ventes en Virginie lorsque la livraison initiale en Virginie est effectuée à des fins de transport et que le vendeur sait que le destinataire final est situé en dehors de la Virginie. Voir le document public (D.P.) 91-248 (10/8/1991) et le D.P. 95-24 (2/13/1995).
Ces décisions indiquent que le facteur déterminant n'est pas le mode de transport car la norme imposée par la loi stipule simplement que les marchandises doivent faire l'objet d'une certaine forme de transport. Au lieu de cela, le ministère accorde plus d'importance au fait que le vendeur initial du bien corporel savait que la destination finale du bien corporel était en dehors de la Virginie une fois que les marchandises entrent dans la fonction de livraison.
Dans l'exemple 5 du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-120-220, l'acheteur est considéré comme ayant reçu le bien corporel dans l'installation de fabrication de Virginie parce que l'acheteur dirige l'expédition vers ses clients et que la destination de l'expédition n'est pas connue du fabricant. Il s'agit essentiellement de deux transactions. Dans le premier cas, le fabricant vend à l'acheteur, le stock étant conservé dans ses installations de stockage en Virginia. Une deuxième transaction a lieu lorsque l'acheteur effectue une vente à son client et demande au fabricant d'expédier le bien au client. Voir P.D. 99-149 (6/21/1999).
Inspection et essais initiaux
Le contribuable affirme que l'équipement doit être considéré comme livré ou reçu à l'endroit situé en dehors de la Virginie où l'équipement est initialement inspecté et testé. Le contribuable estime que le gouvernement fédéral accepte d'abord "" l'équipement à cet endroit parce que c'est là que le gouvernement fédéral prend pour la première fois la possession et le contrôle constructifs de l'équipement, supporte le risque de perte et jouit des droits inhérents à la propriété.
La Virginie, en revanche, attribue les ventes en fonction de la destination. Bien que la possession présumée, le risque de perte et le titre légal puissent être des facteurs importants à prendre en compte dans certains contextes, le ministère est d'avis qu'ils n'ont que peu, voire pas du tout, d'incidence sur la détermination de la destination d'un bien corporel aux fins du facteur de vente de Virginie. En effet, le titre 23 VAC 10-120-220 A 3 prévoit expressément que l'État dans lequel le titre de propriété est transféré n'a aucune incidence sur l'État auquel une vente est attribuée.
Comme cela a été expliqué plus haut, l'un des facteurs que le ministère pèse lourdement est la connaissance qu'a le contribuable de la destination finale du bien corporel une fois qu'il est entré dans la fonction de livraison. Par exemple, dans l'affaire P.D. 12-142 (8/29/2012), l'acheteur a pris possession de l'équipement sur le site de production du contribuable en Virginie. L'équipement a été conservé dans l'établissement pendant un à 30 jours avant d'être expédié vers les installations du contribuable à l'étranger. En outre, le contribuable connaissait toujours la destination finale du matériel. En estimant que les ventes du contribuable seraient attribuées à l'endroit où l'équipement était expédié et non à l'installation de production, le ministère a fait valoir que, contrairement à l'exemple 5 du titre 23 VAC 10-120-220, le contribuable connaissait la destination de l'équipement vendu.
Dans ce cas, le contribuable organise l'expédition de l'équipement. Contrairement à l'exemple 5, le contribuable connaît la destination de l'équipement vendu. Ainsi, les ventes du contribuable seraient attribuées à l'endroit où l'équipement est expédié.
Livraison
Le contribuable expédie d'abord l'équipement à un entrepôt fourni par le gouvernement fédéral ou un autre contractant. L'équipement reste dans l'entrepôt jusqu'à ce qu'il soit transporté sur le navire pour y être installé. Ensuite, l'équipement subit une série d'essais en mer à l'extérieur de la Virginia. Le contribuable affirme que, si l'équipement n'est pas réputé avoir été livré ou reçu au lieu de l'inspection et de l'essai initiaux, il devrait être réputé avoir été livré ou reçu au lieu de l'essai final. Chacune des destinations possibles (à savoirLes questions relatives à l'utilisation de l'eau (les entrepôts, le navire et les eaux situées en dehors de la Virginie) seront abordées successivement.
Entrepôts mis à disposition par le gouvernement fédéral
Dans l'affaire P.D. 06-86 (8/30/2006), l'acheteur, un grossiste en alimentation, recevait des denrées alimentaires sur une aire de chargement qu'il louait à l'extérieur de l'usine de fabrication du contribuable en Virginie. Bien que le contribuable et l'acheteur savaient que les denrées alimentaires étaient destinées à des centres de distribution situés en dehors de la Virginie, le département a considéré que la zone de chargement était la destination des denrées alimentaires parce qu'il s'agissait d'une installation de l'acheteur. Ce résultat est conforme à l'exemple 2 du titre 23 VAC 10-120-220. Dans cet exemple, les ventes de marchandises ont été incluses dans le facteur "ventes" du contribuable lorsque les ventes ont été expédiées à l'entrepôt de l'acheteur situé en Virginie, même si l'acheteur a réexpédié les marchandises à ses succursales dans d'autres États pour les revendre. Les ventes étaient des ventes en Virginia parce que les marchandises ont été "reçues par un acheteur dans ce Commonwealth."
Dans ce cas, le contribuable expédie l'équipement par transporteur public vers des entrepôts en Virginia qui sont adjacents au chantier naval où le navire est construit. Parfois, l'entrepôt est fourni par l'acheteur, le gouvernement fédéral. Comme l'installation d'amarrage de l'acheteur dans le P.D. 06-86 et l'entrepôt de l'acheteur dans l'exemple 2 du titre 23 VAC 10-120-220, un tel entrepôt serait l'endroit où l'équipement a été reçu par le gouvernement fédéral dans Virginia. En tant que telles, ces ventes seraient incluses dans le numérateur du facteur "ventes en Virginie" du contribuable.
Entrepôts fournis par les contractants
Le contribuable expédie également le matériel par transporteur public vers des entrepôts situés en Virginie et mis à disposition par des entrepreneurs. Dans le cas d'une livraison directe à une personne désignée par l'acheteur, la vente est attribuée à la Virginie si elle est finalement reçue en Virginie par la personne désignée. Voir le titre 23 VAC 10-120-220 A 1. Les réceptions et les transferts par des parties autres que l'acheteur ou le destinataire final désigné sont toutefois considérés comme faisant partie du processus de transport. Voir le titre 23 VAC 10-120-220 A 2. En outre, il n'y a pas de livraison directe si l'on sait qu'une autre personne est le destinataire final au moment de l'expédition ou avant. Voir id.
Dans ce cas, le matériel est parfois livré dans des entrepôts mis à disposition par des contractants. Ces livraisons ne sont pas considérées comme des livraisons directes car le contribuable sait, avant l'expédition, qu'une autre partie est le destinataire final (à savoirle propriétaire du navire). À ce titre, les réceptions et les transferts d'équipements par ces contractants sont considérés comme faisant partie du processus de transport. La question est donc de savoir si le gouvernement fédéral ou un destinataire final désigné reçoit le bien en Virginie après qu'il a quitté l'entrepôt de l'entrepreneur. Voir le titre 23 VAC 10-120-220 A 1.
Le navire
Le gouvernement fédéral est propriétaire du navire pendant toute la durée de sa construction. Une fois que les biens ont quitté l'entrepôt du contractant, ils sont transportés jusqu'au navire sur le chantier naval de Virginie. À ce moment-là, le transport vers le gouvernement fédéral est terminé et le gouvernement fédéral a reçu le bien en Virginie. Même si le gouvernement fédéral n'est pas propriétaire du navire à ce moment-là, la partie qui possède le navire serait le destinataire final désigné par le gouvernement fédéral en Virginie. Ainsi, les ventes d'équipements qui passent par l'entrepôt d'un entrepreneur doivent également être incluses dans le numérateur du facteur de vente de Virginie du contribuable.
Eaux en dehors de la Virginie
Le contribuable affirme que la destination finale de l'équipement est la mer en dehors de la Virginie. Le contribuable estime que le bien doit être considéré comme étant en cours de transport jusqu'à ce qu'il soit testé et accepté en mer. Le contribuable soutient que, parce qu'il sait que la destination finale du bien est en dehors de la Virginie, les ventes devraient être exclues du numérateur du facteur de vente de la Virginie, conformément au P.D. 12-142 et à l'exemple 5 du titre 23 VAC 10-120-220.
Je ne suis pas d'accord avec le fait que la destination finale du bien se situe en dehors de la Virginie. Parfois, le gouvernement fédéral reçoit les biens dans un entrepôt qu'il met à disposition. Dans le cas de biens transitant par l'entrepôt d'un entrepreneur, le destinataire final est le propriétaire du navire, qui semble être le gouvernement fédéral. Toutefois, si le navire n'appartient pas au gouvernement fédéral au moment de la livraison, c'est le propriétaire du navire qui est désigné comme destinataire final. L'entrepôt du gouvernement fédéral et le navire se trouvent tous deux en Virginie lorsque l'équipement est reçu à l'un de ces endroits.
Comme le montre l'exemple 2 du titre 23 VAC 10-120-220, lorsqu'un acheteur reçoit un bien dans ses installations dans le cadre d'une transaction de vente, le lieu où l'acheteur emporte ensuite le bien n'a pas d'importance. Contrairement aux camions de l'acheteur dans l'affaire P.D. 95-24 qui ont été utilisés pour collecter des marchandises en Virginie et les transporter vers les installations de l'acheteur en dehors de l'État, le navire dans ce cas ne fait pas partie de la fonction de livraison. Les eaux situées en dehors de la Virginie ne peuvent donc pas être considérées comme la destination où le contribuable reçoit le bien.
CONCLUSION
Le gouvernement fédéral reçoit le matériel soit dans un entrepôt qu'il met à disposition, soit sur un navire dont il est propriétaire. Même si le gouvernement fédéral n'est pas encore propriétaire du navire, la partie qui l'est sera considérée comme le bénéficiaire final désigné. En tout état de cause, les ventes d'équipements doivent être incluses dans le numérateur du facteur "ventes en Virginie" du contribuable, car chacune de ces destinations se trouve en Virginie.
Cette décision est basée sur les faits présentés tels que résumés ci-dessus. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.
Le service Code de Virginie Les articles, le règlement et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
AR/1-5588318086.M
Décisions du commissaire fiscal