Numéro du document
14-141
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Le contribuable n'était pas résident pour l'année d'imposition/ Il n'est pas tenu de déposer une déclaration d'impôt.
Sujet
Conformité fédérale, 
Dossiers/retours/paiements, 
Résidence
Date d'émission
08-13-2014

Août 13, 2014



Re : § 58.1-1824 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (le contribuable "" ) pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2009. Je constate que la cotisation a été payée. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS

Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) indiquant que le contribuable aurait pu être tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pour l'année fiscale 2009. L'examen des dossiers du département a montré que le contribuable n'avait pas déposé de déclaration. Le département a demandé des informations supplémentaires à la contribuable afin de déterminer si ses revenus étaient imposables en Virginie. En l'absence de réponse, le département a émis une évaluation. Le département a perçu l'évaluation. La contribuable fait appel, affirmant qu'elle était résidente de ***** (pays A) au cours de l'année fiscale 2009.

DÉTERMINATION

Demande de protection

Code de Virginie § 58.1-1824 permet à toute personne ayant payé un impôt administré par le département des impôts de déposer une demande de remboursement dans un délai de trois ans à compter de la date de l'imposition. En vertu de l'autorité conférée au commissaire fiscal en vertu de la Va. Code § 58.1-1824, une demande de remboursement à titre conservatoire peut être mise en attente de l'issue d'une autre affaire devant les tribunaux ou la demande peut faire l'objet d'une décision sur son bien-fondé en vertu de la loi sur la protection des droits de l'homme. Va. Code § 58.1-1821. Comme le permet la loi, la demande des contribuables a été traitée comme un appel au titre de la Va. Code § 58.1-1821.

Résidence

Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont définies dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Va. Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia. Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement jugé nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le département détermine l'intention du contribuable sur la base des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginie. Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette charge, le commissaire fiscal doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginie.

Dans ce cas, le contribuable s'est installé dans le pays A pour suivre des études supérieures à l'adresse 2002. D'après l'expérience du ministère, les étudiants établissent rarement leur domicile là où ils fréquentent l'université. Voir document public (D.P.) 82-39 (4/2/1982) et D.P. 11-121 (6/30/2011). Le contribuable a toutefois apporté la preuve de son intention d'établir son domicile dans le pays A après avoir terminé son programme d'études supérieures à l'adresse 2003. Les informations fournies indiquent que le contribuable est resté dans le pays A et qu'il y a vécu et travaillé sans interruption depuis lors. Sur 2010, elle est devenue citoyenne du pays A.

Le contribuable a également conservé quelques liens avec la Virginie. Elle était inscrite sur les listes électorales de Virginie, ce qui lui a permis de voter par correspondance lors de l'élection 2008. Le département a constaté que les lois relatives à l'inscription sur les listes électorales ne reflètent pas exactement la résidence telle qu'elle s'applique à l'impôt sur le revenu. Sous Va. Code § 24.2-101, une personne habilitée à voter en Virginie doit être résidente de la circonscription dans laquelle elle propose de voter. Cette loi exige qu'un résident ait à la fois un domicile légal et un lieu de séjour en Virginie. Pour les besoins du vote en Virginia, le domicile est déterminé par l'intention de l'individu, étayée par les circonstances factuelles. Voir la politique du Conseil électoral de l'État (SBE) 2009-005.

La loi fédérale exige toutefois que les États établissent des procédures afin de permettre à certains électeurs étrangers de voter par correspondance lors des élections fédérales. Voir 42 U.S.C. § 1973ff-1. En vertu de 42 U.S.C. § 1973ff-6(5), un électeur étranger doit être autorisé à voter dans le dernier endroit où il était domicilié avant de quitter les États-Unis. Pour se conformer à la loi fédérale, le Virginia Board of Elections (VBE) a mis en place des procédures permettant aux électeurs étrangers de bénéficier d'une inscription temporaire sur les listes électorales afin de pouvoir voter lors des élections. Dans ce cas, les informations fournies indiquent que le contribuable a voté par correspondance lors des élections fédérales de 2008 mais qu'il n'a pas voté aux élections locales de Virginie depuis 2002.

Le contribuable est également resté titulaire d'un permis de conduire en Virginie. Code de Virginie § 46.2-323.1 États, "Pas de permis de conduire . . est délivrée à toute personne qui n'est pas résidente de Virginie." En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginie. Le ministère a décidé que l'obtention ou le renouvellement d'une licence de Virginie est un indicateur fort de l'intention d'une personne d'être un résident domicilié en Virginie. Voir P.D. 02-149 (12/09/2002). En l'espèce, la contribuable a conservé son permis de conduire de Virginie et l'a renouvelé en février 2009.

Bien que la contribuable ait conservé certains liens avec la Virginia, elle a également effectué plusieurs actions indiquant une intention d'abandonner son domicile en Virginia. Lorsqu'elle a quitté la Virginie à l'adresse 2002 pour suivre des études supérieures dans le pays A, elle a vendu sa résidence en Virginie. En outre, elle déclare que lorsqu'elle a décidé de rester définitivement dans le pays A à l'adresse 2005, elle a vendu son véhicule, qui était immatriculé en Virginie.

Le ministère reconnaît qu'un changement de domicile se produit dans le cadre d'un processus dans lequel aucun facteur n'est déterminant à lui seul. Le fait que la contribuable ait conservé son permis de conduire de Virginie et l'ait renouvelé en février 2009 est particulièrement préoccupant. La contribuable déclare toutefois qu'elle a conservé le permis de conduire de Virginie par commodité, afin de pouvoir louer une voiture lorsqu'elle rend visite à sa famille aux États-Unis. Après avoir soigneusement évalué ce fait par rapport aux autres preuves présentées, j'estime que la prépondérance des preuves montre que la contribuable a abandonné son domicile en Virginie à partir de 2005. Je constate également que le contribuable avait établi son domicile dans le pays A à ce moment-là. Ainsi, le contribuable n'était pas un résident de Virginie pour l'année fiscale 2009 et n'était pas tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie. En conséquence, la cotisation émise à l'égard du contribuable pour l'année d'imposition 2009 sera annulée et un remboursement sera effectué.

Le contribuable doit cependant savoir que tout lien supplémentaire avec la Virginie, tel que le renouvellement d'un permis de conduire en Virginie, pourrait modifier cette détermination pour les années d'imposition suivantes. En outre, le contribuable doit savoir que la loi de Virginia ne permet pas aux non-résidents d'obtenir un permis de conduire en Virginia et que les personnes fournissant une fausse déclaration à une agence du Commonwealth peuvent faire l'objet d'une sanction en vertu de la loi de Virginia.

Le service Code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité



AR/1-5604599791.M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 09/22/2014 13:45