Numéro du document
14-13
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Le contribuable n'a pas abandonné son domicile en Virginie
Sujet
Domicile, 
Personnes assujetties à l'impôt, 
Dossiers/retours/paiements
Date d'émission
01-30-2014

30 janvier 2014



Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques émise à l'égard de ***** (le contribuable "" ) pour l'exercice fiscal clos le
décembre 31, 2009. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.


FAITS


Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) indiquant que le contribuable pourrait être tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pour l'année fiscale 2009. L'examen des dossiers du département a montré que la contribuable n'avait pas rempli de déclaration et le département a demandé des informations pour vérifier si elle était assujettie à l'impôt sur le revenu en Virginie. Lors du contrôle, le département a déterminé que le contribuable était un résident domicilié en Virginie et a établi une cotisation. La contribuable fait appel, soutenant qu'elle était résidente de ***** (pays A) au cours de l'année d'imposition en question.

DÉTERMINATION


Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont définies dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Va. Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia. Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement jugé nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia. Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette charge, le commissaire fiscal doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.

Le contribuable a fourni des preuves de son intention d'établir son domicile dans le pays A à l'adresse 2004. En janvier 2004, la contribuable et son mari ont déménagé dans le pays A et y ont établi un domicile permanent. Depuis lors, le mari a occupé des postes au sein du gouvernement du pays A, et le contribuable a été employé dans le pays A par plusieurs sociétés américaines qui y font des affaires.

Le contribuable a également conservé des liens importants avec la Virginie. Le conjoint du contribuable est resté propriétaire de la résidence en Virginie dans laquelle lui et le contribuable vivaient avant 2004. Aucune preuve n'a été fournie indiquant qu'il a tenté de vendre le bien immobilier ou de le convertir en bien locatif. Ainsi, il apparaît que la propriété était à la disposition de la contribuable et de son conjoint si et quand ils choisissaient de retourner en Virginie.

En outre, le contribuable, un ressortissant étranger, a demandé la nationalité américaine après s'être installé aux États-Unis. Elle a obtenu la nationalité américaine à l'adresse 2006. Elle a ainsi pu obtenir une inscription sur les listes électorales de Virginie. Elle a également renouvelé son permis de conduire en Virginia à l'adresse 2008. Tous ces événements se sont produits après la date à laquelle la contribuable affirme avoir abandonné son domicile en Virginie pour le pays A.

Code de Virginie § 46.2-323.1 déclare, "Aucun permis de conduire... ne sera délivré à une personne qui n'est pas un résident de Virginie." En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginie. Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de la Virginie même si elle conserve un permis de conduire de la Virginie. Voir document public (D.P.) 00-151 (8/18/2000). Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginie est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginie. Voir P.D. 02-149 (12/9/2002).

La notion de domicile requiert à la fois l'établissement d'une nouvelle résidence de fait et l'intention d'abandonner l'ancien domicile pour rester dans le nouveau. Voir Mitchell c. États-Unis, 88 U.S. 350, 1874 WL 17410 (1874). La simple absence d'un domicile antérieur, quelle que soit sa durée, ne suffit pas à prouver l'intention. Le contribuable doit également prouver qu'il avait l'intention de changer de domicile de façon permanente même s'il a établi un lieu de séjour permanent dans le pays A. Voir P.D. 13-89 (6/10/2013).

Le ministère reconnaît qu'un changement de domicile se produit dans le cadre d'un processus dans lequel aucun facteur n'est déterminant à lui seul. Les preuves indiquent que la contribuable a continué à rechercher les avantages de la citoyenneté américaine et de la résidence en Virginie même après avoir déménagé dans le pays A. Sur la base de ces preuves, j'estime que la contribuable n'a pas abandonné son domicile en Virginie et qu'elle est donc restée une résidente domiciliée en Virginie pour l'année fiscale 2009.

Sur la base de ce qui précède, l'évaluation est maintenue. Les dossiers du ministère indiquent que l'évaluation a déjà été satisfaite ; par conséquent, aucune autre mesure n'est requise.

Les articles du code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité



AR/1-5512038987.M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46