Type d'impôt
Taxe BTPP
Description
Classification des activités en tant que transformateur de produits agricoles et non en tant que fabricant.
Sujet
Classification,
Discussion sur les impôts locaux,
Fabrication,
Dossiers/retours/paiements,
Rapports
Date d'émission
07-16-2014
Juillet 16, 2014
Re : Appel de la décision locale finale
Contribuable : *****
Localité : *****
Taxe sur les biens personnels corporels des entreprises (BTPP)
Chère ***** :
Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction déposée par ***** (le contribuable "" ) auprès du département des impôts. Le contribuable fait appel des évaluations des taxes sur les biens personnels corporels des entreprises (BTPP) émises à son égard par le ***** (le comté "" ) pour les années fiscales 2006 à 2009.
La taxe BTPP est imposée et administrée par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3983.1 D 1 autorise le ministère à prendre des décisions sur les recours des contribuables contre les cotisations fiscales du BTPP. En cas d'appel, l'évaluation de l'impôt local est réputée à première vue correcte, à savoirL'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.
La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère, à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov.
FAITS
Le contribuable exploite une entreprise de transformation de la volaille dans le comté. Pour les années fiscales en question, le comté a classé les activités du contribuable en tant que transformateur de produits agricoles et a évalué le BTPP du contribuable en conséquence. Le contribuable a fait appel des évaluations en soutenant qu'il était un fabricant. Après que le comté a confirmé les évaluations dans sa décision finale, le contribuable a fait appel auprès du département.
Dans l'affaire Public Document (P.D.) 10-236 (9/30/2010), le département a renvoyé l'affaire au comté pour un examen plus approfondi et a demandé au contribuable de fournir des preuves supplémentaires. Conformément à l'arrêté royal 10-236, le contribuable a fourni des documents supplémentaires au comté. Le comté a répondu que les informations ne permettaient pas d'identifier clairement les activités de fabrication et le lieu où elles étaient menées. Dans sa réponse, le comté a demandé des documents supplémentaires. Le contribuable a fourni des documents supplémentaires et a entamé des discussions avec le comté sur ces questions.
En novembre 2013, le comté a émis une nouvelle décision finale confirmant les évaluations pour toutes les années fiscales en question. Dans sa décision, le comté a constaté que le contribuable n'avait pas fourni la documentation dans le délai fixé dans le P.D. 10-236. Le contribuable fait appel de la décision locale définitive, soutenant qu'il est un fabricant verticalement intégré exerçant des activités de fabrication substantielles.
ANALYSE
Conformément à l'article 1.1 de la loi sur les Lignes directrices pour les recours contre la taxe professionnelle locale (le ["Gúíd~élíñ~és"]), publié en tant que P.D. 04-28 (6/25/2004), la procédure d'examen des taxes professionnelles locales a été établie "pour encourager la résolution des problèmes liés aux taxes professionnelles locales" par le biais d'une procédure d'appel administrative. Dans le cadre de cet objectif, le ministère a demandé au contribuable dans l'affaire P.D. 10-236 de fournir des preuves démontrant qu'il était un fabricant verticalement intégré ayant mené des activités de fabrication substantielles au cours des années fiscales 2006 à 2009. Le contribuable a été invité à fournir les preuves au comté dans un délai de 45 jours à compter de la date de la décision du département. Le département a également déclaré que les évaluations seraient maintenues si la documentation n'était pas fournie dans les délais impartis.
Le ministère n'a toutefois pas précisé quelle documentation serait exigée.
nécessaires pour que le contribuable puisse démontrer qu'il est un fabricant verticalement intégré. Cela s'explique par le fait que les dispositions de la Va. Code § 58.1-3109 6 confère au commissaire local du revenu le pouvoir d'exiger les registres et autres informations nécessaires à l'évaluation précise des biens meubles corporels d'une personne. Il incombe donc au contribuable de prouver, à la satisfaction de l'autorité fiscale locale, qu'il a correctement déclaré la valeur de son bien dans sa déclaration d'impôt. De même, il incombe à l'autorité fiscale locale de donner aux contribuables la possibilité de fournir des documents suffisants.
Dans le délai de 45 jours accordé par le P.D. 10-236, le contribuable a fourni une documentation composée de deux listes de toutes les entités liées et d'un tableau indiquant les revenus provenant de diverses activités commerciales pour les années fiscales en question. Une réorganisation a eu lieu dans 2007, ce qui a donné lieu à deux listes (une pour 2006 et une pour 2007 à 2009). Aucune des listes n'identifiait spécifiquement l'entité ou les entités faisant partie de l'entreprise de fabrication verticalement intégrée du contribuable. En outre, le tableau des recettes n'était pas suffisamment détaillé pour indiquer de quelle entité les recettes provenaient.
Sur la base de ces documents, le comté a répondu que les informations ne permettaient pas d'identifier clairement les activités de fabrication et le lieu où elles étaient menées. Elle a demandé des documents supplémentaires pour les exercices fiscaux 2007 à 2009. Le contribuable a fourni des documents supplémentaires, qui semblent avoir donné lieu à des discussions avec le comté sur les questions en jeu. Au cours de ces discussions, le contribuable a fait appel des évaluations fiscales du BTPP pour les années fiscales 2010 et 2011 pour les mêmes raisons que celles invoquées pour les années fiscales 2006 à 2009.
Dans sa décision finale, le comté a déterminé que la documentation était suffisante pour conclure que le contribuable était un fabricant pour les années fiscales 2010 et 2011. Cependant, le comté a maintenu les évaluations pour les années fiscales 2006 à 2009 simplement parce que le contribuable n'avait pas fourni de documents suffisants dans les délais fixés par le P.D. 10-236. Cette constatation a été faite en dépit du fait que le contribuable s'est efforcé de respecter le délai indiqué dans la décision finale du département et que le comté n'a identifié la documentation requise pour évaluer les activités du contribuable qu'après l'expiration du délai de 45 jours. En outre, après avoir demandé et reçu des documents supplémentaires pour les exercices fiscaux 2007 à 2009, le comté n'en a même pas tenu compte dans sa décision finale.
DÉTERMINATION
Sur la base des faits présentés, j'estime que le contribuable s'est efforcé de bonne foi de se conformer à la décision du ministère dans l'affaire P.D. 10-236. En outre, le comté a agi dans le cadre de son autorité en demandant des documents supplémentaires pour les exercices fiscaux 2007 à 2009. En conséquence, je renvoie à nouveau cette affaire au comté avec l'instruction de prendre en compte la documentation supplémentaire fournie par le contribuable à la demande du comté, pour les années fiscales 2006 à 2009. Si le comté estime que cette documentation supplémentaire est suffisante pour accorder un allègement, il doit procéder aux ajustements appropriés des évaluations. Si la documentation supplémentaire n'est pas satisfaisante, le comté peut accorder au contribuable un délai pour fournir d'autres documents afin de permettre au comté de procéder à une évaluation approfondie, comme il a pu le faire pour les années fiscales 2010 et 2011.
Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
AR/1-5610378115.o
Décisions du commissaire fiscal