Numéro du document
14-1
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Le montant total des forfaits pour les fêtes d'enfants est soumis à des taxes.
Sujet
Transactions taxables
Date d'émission
01-03-2014
Cet arrêt remplace l'arrêt P.D. 11-24
3 janvier 2014



Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Le février 25, 2011, le Commissaire des impôts a publié une réponse à la demande de décision déposée au nom de ***** (le "Contribuable"). Sur la base d'informations
sur la base d'informations complémentaires concernant les activités du contribuable et la politique de longue date du ministère, la décision suivante est rendue.


FAITS


Le contribuable exploite un centre de divertissement et d'amusement pour enfants qui propose des structures gonflables pour enfants. Le contribuable vend des forfaits de fête, principalement pour des fêtes d'anniversaire, mais aussi pour d'autres événements spéciaux destinés aux enfants. Les fêtes durent deux heures (1 heure, 30 minutes de jeu et 30 minutes pour la pizza et le gâteau). Le prix comprend une salle de réunion ou de fête privée et un coordinateur de soirée. Le coordinateur est responsable de l'organisation de la fête, de l'accueil de l'hôte et des invités, de la coordination des jeux, de l'heure de la pizza et du gâteau, ainsi que du nettoyage et de l'aide au transport des cadeaux et autres objets divers jusqu'au véhicule de l'hôte. Le prix comprend également une part de pizza et une boisson pour chaque participant et un t-shirt pour l'enfant hôte. Les achats accessoires ou "supplémentaires" (pizza supplémentaire, crème glacée, ballons, etc.) sont taxés conformément à la loi de Virginia. La brochure jointe à la demande de décision indique en outre que des assiettes, des gobelets, des serviettes, des ustensiles et des nappes en papier jetables sont également fournis. En outre, les fêtes comprennent également des invitations en couleur avec les détails de la fête.

ARRÊT


Décision antérieure

La décision de février 25, 2011 rendue au contribuable était basée sur ma décision rendue dans le document public (P.D.) 10-167 (8/10/10). Dans l'affaire P.D. 10-167, les colis de fête du contribuable ont été considérés comme n'étant pas soumis à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia parce que le contribuable n'a pas fournir de la nourriture et des boissons dans le cadre de ses formules de fête. Après un examen plus approfondi des faits liés à l'activité du contribuable, de la législation applicable et de la politique du ministère, j'ai décidé que la décision rendue dans l'affaire P.D. 10-167 avait été mal appliquée dans la décision antérieure rendue à l'égard du contribuable. Le critère de l'objet véritable n'aurait pas dû être appliqué dans ce cas, car la politique du ministère exige que, dans les cas où de la nourriture est vendue en liaison avec des admissions, l'ensemble des frais soit soumis à la taxe de vente au détail et à la taxe d'utilisation de Virginia.

Décision actuelle

Code de Virginie § 58.1-602 définit "le prix de vente", en partie pertinente, comme "le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus...."

Le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-30 stipule :
    • La taxe ne s'applique pas aux ventes de billets, aux droits, aux frais ou aux contributions volontaires pour les entrées dans des lieux de divertissement, d'exposition, d'exposition ou de concours sportifs, ni aux frais de participation à des jeux ou à des activités de divertissement. Toutefois, les frais de couverture "" ou les frais minimaux "" qui comprennent la fourniture ou le droit à de la nourriture, des boissons ou d'autres biens matériels constituent une vente de biens et sont soumis à la taxe. Les droits d'entrée ou "frais de porte" qui ne donnent pas droit à la réception ou à un crédit pour l'achat de nourriture ou d'autres biens meubles corporels ne sont pas soumis à la taxe.

Dans l'affaire P.D. 02-77 (5/2/02), le contribuable était un hôtel et un centre de conférence qui exploitait un théâtre. Le contribuable vendait des billets d'entrée au théâtre uniquement, ainsi que des forfaits dîner-théâtre qui comprenaient l'entrée au théâtre et un repas. Il s'agit de l'application de la taxe sur les forfaits comprenant l'entrée au théâtre et un repas. L'entrée au théâtre et le repas sont vendus en une seule fois. Conformément au titre 23 VAC 10-210-30, au titre 23 VAC 10-210-930 et au titre Va. Code § 58.1-602 définition du prix de vente, il a été décidé que le prix total des forfaits dîner-théâtre était imposable.

Dans l'affaire P.D. 08-76 (6/6/08), le contribuable était une association à but non lucratif. À la suite du contrôle effectué par le département, le contribuable s'est vu imposer des taxes et des intérêts sur la vente de billets d'événements aux membres qui comprenaient des repas préparés par un traiteur. Le contribuable a contesté l'évaluation au motif que l'objectif premier des événements n'était pas la fourniture d'un repas par un traiteur, mais plutôt un divertissement ou des fins commerciales. En outre, le contribuable a fait valoir qu'il avait payé la taxe à ses fournisseurs pour les biens et services taxables achetés dans le cadre de ces événements. Dans ce cas, le contribuable a parrainé trois événements. Les billets d'entrée vendus aux membres comprenaient un repas préparé par un traiteur. Bien que la taxe sur les ventes ne s'applique pas aux droits d'entrée, ces derniers ont été fournis en conjonction avec un repas imposable. Le fait que l'objectif premier des événements ne soit pas le repas servi par un traiteur ne change rien au fait que le prix du billet comprenait la fourniture d'un repas imposable. Sur la base de la définition du prix de vente, le prix total du billet, qui comprenait la fourniture d'un repas par un traiteur, a été considéré comme imposable. Par conséquent, l'imposition de la vente de billets incluant la fourniture de repas par un traiteur était correcte. Cette démarche est conforme à la politique du ministère exposée dans le P.D. 02-77.

En l'espèce, le contribuable facture un prix unique pour les forfaits de fête, qui comprennent le temps de jeu dans le centre d'attractions ainsi que la nourriture et les boissons servies aux invités de la fête. Sur la base des autorités susmentionnées, le prix total des forfaits de fête est soumis à la taxe. Le fait que l'objectif premier de ces forfaits ne soit pas la fourniture de nourriture et de boissons ne change rien au fait que les frais comprennent la fourniture de nourriture et de boissons taxables. Les documents publics 02-77 et 08-76 reflètent la politique du ministère concernant l'application de la taxe aux transactions portant sur la vente d'entrées et de nourriture. Ces documents publics appuient donc la position du ministère en l'espèce, qui consiste à assujettir les colis de fête en question à la taxe.

Cette décision a pour but d'annuler la décision précédente1 Le document public 11-24 (2/25/11) est annulé par le présent arrêt. délivrée au contribuable, et reflète la politique de longue date du ministère en ce qui concerne les transactions de cette nature. Par conséquent, le contribuable ne peut prétendre à aucun remboursement comme indiqué dans la décision précédente. Étant donné que le contribuable achète des aliments et des boissons pour les revendre à ses clients, il peut acheter ces articles en exonération de la taxe au moyen d'un certificat d'exonération de la revente, le formulaire ST-10. Je vous prie de m'excuser pour les désagréments que cela a pu causer.

Cette réponse est basée sur les faits fournis tels que résumés ci-dessus. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.

Le service Code de Virginie L'article, le règlement et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité


AR/1-4718422019.P

1. Document public . 11-24 (2/25/11) est annulé par le présent arrêt.

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46