Numéro du document
13-93
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Le contribuable n'a pas abandonné son domicile en Virginie.
Sujet
Domicile, 
Personnes assujetties à l'impôt, 
Dossiers/retours/paiements
Date d'émission
06-11-2013


11 juin 2013



Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginie émise à l'adresse ***** (le contribuable "" ) pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2008. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.


FAITS


Le contribuable, domicilié à l'origine en Californie, est employé en tant qu'agent du service extérieur pour le gouvernement des États-Unis. Sur le site 2003, le contribuable a déménagé en Virginie à la suite d'une mutation professionnelle. Il a acheté une maison en Virginie, a immatriculé un véhicule en Virginie et a obtenu un permis de conduire en Virginie. Il était inscrit sur les listes électorales de Californie.

Sur le site 2007, le contribuable a été transféré sur le site ***** (pays A). Dans le cadre de ce transfert, il a vendu sa maison et son véhicule en Virginie. Il a toutefois conservé son permis de conduire de Virginie, qui a été renouvelé en mars 2007 et en septembre 2012. Le contribuable a également épousé une résidente de Virginie en décembre 2008. Il a été retransféré aux États-Unis et a recommencé à résider en Virginie en août 2009.

Le contribuable a rempli une déclaration d'impôt sur le revenu en tant que résident de Virginia au cours des années d'imposition 2003 à 2007. Il a rempli une déclaration californienne pour une partie de l'année pour 2007 et des déclarations californiennes pour les non-résidents pour 2008 et 2009. Le contribuable n'a pas déposé de déclaration en Virginia pour les années d'imposition 2008 ou 2009. Son épouse a déposé une déclaration de revenus distincte en Virginie en tant que résidente pour chacune de ces années imposables. Le contribuable et son épouse ont déposé une déclaration conjointe de résident de Virginie pour 2010.

Lors du contrôle, le département a déterminé que le contribuable était un résident domicilié en Virginie au cours de l'année fiscale 2008 et a établi une cotisation pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le contribuable fait appel de l'évaluation du département, affirmant qu'il n'était pas un résident de Virginie à l'adresse 2008.

DÉTERMINATION


Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont définies dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Va. Code § 58.1-302. Le domicile d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner, même s'il réside effectivement ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'établisse dans un autre État, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginie sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginie est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginie. Par conséquent, un résident domicilié en Virginie qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginie continue d'être assujetti à l'impôt en Virginie. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginie, mais qui séjourne en Virginie pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginie.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, les sites des biens immobiliers et corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration d'intention ne suffit pas à établir la résidence.

[Cálí~fórñ~íá Dó~mící~lé]

Afin de déterminer si le contribuable a été correctement évalué pour l'année fiscale 2008, le Département doit d'abord examiner si le contribuable avait l'intention de changer sa résidence domiciliaire pour la Virginie lorsqu'il a déménagé de Californie en 2003. Le contribuable affirme qu'il a toujours conservé son domicile en Californie et qu'il n'a rempli des déclarations de résident de Virginie pour les années 2004 à 2007 que parce qu'il était un résident réel de Virginie. Le contribuable était inscrit sur les listes électorales de Californie et a voté aux élections. En outre, le contribuable était titulaire d'un permis de conduire californien qu'il n'a pas restitué lorsqu'il a demandé un permis de conduire en Virginie. Il a également continué à faire retenir l'impôt sur le revenu californien sur son salaire et à remplir des déclarations d'impôt sur le revenu californien.

Le contribuable a exercé un certain nombre d'activités compatibles avec l'acquisition d'une résidence domiciliaire en Virginie lorsqu'il s'est installé en Virginie à l'adresse 2003. Il a acheté une résidence, immatriculé un véhicule à moteur en Virginie et obtenu un permis de conduire en Virginie. Le contribuable a renouvelé son permis de conduire de Virginie en mars 2007, avant son transfert dans le pays A.

Code de Virginie § 46.2-323.1 États, "Pas de permis de conduire . . est délivrée à toute personne qui n'est pas résidente de Virginia." En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginie. Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de Virginia même si elle conserve un permis de conduire de Virginia. Voir document public (D.P.) 00-151 (8/18/2000). Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginia est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginia. Voir P.D. 02-149 (12/9/2002).

Le contribuable admet qu'il a obtenu le permis de conduire de Virginie alors qu'il était affecté en Virginie. Il croyait qu'il devait obtenir un permis de conduire de Virginia lorsqu'il achetait un véhicule en Virginia. Il fait en outre valoir que la définition d'un résident de Virginie pour les privilèges de conduite peut être différente de celle utilisée à des fins fiscales.

Les lois concernant le privilège de conduire un véhicule à moteur dans le Commonwealth ne définissent pas spécifiquement la résidence domiciliaire. Cependant, Va. Code § 46.2-100 définit un "non-résident" comme toute personne physique qui n'est pas domiciliée en Virginie. La définition comporte un certain nombre d'exceptions. En vertu de l'une de ces exceptions, une personne physique "qui a effectivement résidé dans le Commonwealth pendant une période de six mois, qu'elle soit employée ou non, ou qui a immatriculé un véhicule à moteur en indiquant une adresse dans le Commonwealth dans la demande d'immatriculation, est considérée comme résidente aux fins du présent titre." En vertu de ce statut, une personne est considérée comme résidente de la Virginie même si elle a son domicile ailleurs. Cette définition semble fonctionner de la même manière que le concept de résident effectif aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginie. Le permis de conduire n'est toutefois qu'un des facteurs à prendre en compte pour déterminer le lieu de domicile d'une personne, en particulier lorsqu'une personne continue à résider principalement en Virginie et renouvelle son permis de conduire deux fois en neuf ans.

De même, le département a constaté que les lois relatives à l'inscription sur les listes électorales ne reflètent pas exactement la résidence telle qu'elle s'applique à l'impôt sur le revenu. Sous Va. Code § 24.2-101, une personne habilitée à voter en Virginie doit être résidente de la circonscription dans laquelle elle propose de voter. Cette loi exige qu'un résident ait à la fois un domicile légal et un lieu de séjour en Virginie. Pour les besoins du vote en Virginia, le domicile est déterminé par l'intention de l'individu, étayée par les circonstances factuelles. Voir la politique du Conseil électoral de l'État (SBE) 2009-005.

La loi fédérale exige toutefois que les États établissent des procédures afin de permettre à certains électeurs étrangers de voter par correspondance lors des élections fédérales. Voir 42 U.S.C.
§ 1973ff-1. En vertu de 42 U.S.C. § 1973ff-6(5), un électeur étranger doit être autorisé à voter dans le dernier endroit où il était domicilié avant de quitter les États-Unis. Pour se conformer à la loi fédérale, le Virginia Board of Elections (VBE) a mis en place des procédures permettant aux électeurs étrangers de bénéficier d'une inscription temporaire sur les listes électorales afin de pouvoir voter lors des élections. Le contribuable n'était pas un électeur étranger sur les sites 2004 à 2007.

En outre, le contribuable a rempli des déclarations d'impôt sur le revenu en Californie en utilisant le formulaire pour les non-résidents. Selon le contribuable, les agents du service extérieur domiciliés en Californie qui sont employés temporairement en dehors de la Californie sont autorisés à remplir une déclaration de non-résident pendant leur absence. Cal. Rev. & Tax. Code § L'article 17014(d) prévoit, avec certaines exceptions, une sphère de sécurité pour les résidents domiciliés qui sont absents de l'État pendant une période ininterrompue d'au moins 546 jours consécutifs dans le cadre d'un contrat de travail. Cette personne est considérée comme résidant en dehors de la Californie et n'est pas traitée comme un résident assujetti à l'impôt. En vertu de cette loi, il semblerait que le contribuable aurait été tenu de produire des déclarations de non-résidence en Californie pour les années d'imposition 2004 à 2006, mais aucune preuve n'a été fournie qui indiquerait qu'il a produit de telles déclarations.

Le contribuable cite le P.D. 87-161 (6/2/1987) à l'appui de sa position. Tout en reconnaissant que l'emploi par le Département d'État des États-Unis en tant qu'agent du service extérieur est généralement de nature temporaire, la détermination du domicile d'une personne ne peut se faire qu'après avoir examiné l'ensemble des faits et des circonstances.

Dans l'affaire P.D. 87-161, le ministère a estimé qu'un agent du service extérieur domicilié dans un autre État n'établissait pas son domicile en Virginie simplement en achetant une maison en Virginie pour y résider lors d'une affectation temporaire à Washington. Dans ce cas, l'agent du service extérieur et son épouse ont conservé leur permis de conduire et leur inscription sur les listes électorales dans un autre État et n'ont aucun autre lien avec la Virginie. En revanche, le contribuable ne s'est inscrit sur les listes électorales qu'en Californie, tout en obtenant un permis de conduire en Virginie et en achetant une voiture immatriculée dans cet État. En outre, le P.D. 87-161 n'indique pas la durée des affectations temporaires au bureau de Washington. Le contribuable a résidé en Virginie pendant 7 sur 9 années.

Le ministère aborde également la question du domicile d'un agent du service extérieur dans le P.D. 99-182 (7/9/1999). Là encore, l'agent du service extérieur et son épouse ont entretenu davantage de liens avec leur État de résidence que le contribuable. Ils ont également passé moins de trois ans en Virginie sur une période de neuf ans.

Après avoir examiné l'intention exprimée par le contribuable, son comportement et les autres faits et circonstances, je conclus que le contribuable a abandonné son domicile en Californie et a établi un domicile en Virginie à l'adresse 2003. En conséquence, la question est de savoir si le contribuable a abandonné son domicile en Virginie lorsqu'il a été affecté au pays A à l'adresse 2007.

Résidence Country A

Le contribuable a effectué des activités compatibles avec l'abandon de son domicile en Virginie, notamment la vente de sa résidence et de sa voiture lorsqu'il a déménagé de la Virginie vers le pays A. Aucune information n'a été fournie pour indiquer les éventuelles démarches entreprises par le contribuable pour établir son domicile dans le pays A.

Le contribuable a également exercé plusieurs activités compatibles avec le maintien de son domicile en Virginie. Il a conservé son permis de conduire de Virginie, qu'il a renouvelé juste avant de quitter les États-Unis. En outre, il a épousé une résidente de Virginie à l'adresse 2008. L'épouse est restée en Virginie pendant que le contribuable était en mission dans le pays A.

Le contribuable cite l'arrêt P.D. 10-181, dans lequel le département a conclu qu'un contribuable n'était pas un résident domiciliaire du Commonwealth simplement parce qu'il possédait un permis de conduire de Virginie. Là encore, cette affaire se distingue de celle de P.D. 10-181. En plus de conserver un permis de conduire de Virginie, le conjoint du contribuable résidait en Virginie. En outre, le contribuable dans l'affaire P.D. 10-181 avait établi un certain nombre de liens en dehors de la Virginie qui indiqueraient une intention d'établir son domicile ailleurs. Le contribuable n'a fourni aucune preuve qu'il a pris des mesures pour faire du pays A son lieu de résidence permanente.

La détermination de l'intention réelle de changer de domicile est une question de fait qui ne peut être résolue qu'au cas par cas. Voir P.D. 96-198 (8/19/1996). Sur la base des preuves fournies dans ce cas, je dois conclure que le contribuable n'a pas abandonné son domicile en Virginie et, par conséquent, est resté un résident domicilié en Virginie au cours de l'année fiscale 2008.

En conséquence, la cotisation pour l'exercice fiscal 2008 est confirmée. Une facture actualisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera prochainement envoyée au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si le solde est payé dans un délai de 30 jours à compter de la date indiquée sur la facture révisée.

Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité



AR/1-5025183126.B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46