Numéro du document
13-59
Type d'impôt
Taxe de vente et d'utilisation sur les communications
Description
Application de la taxe sur les communications à la vente de contenu vidéo fourni par Internet
Sujet
Taxe de vente et d'utilisation sur les communications, 
Documents soumis à la taxe, 
Soustractions et exclusions, 
Transactions taxables
Date d'émission
05-02-2013


Mai 2, 2013



Re : Demande de décision : Taxe de vente et d'utilisation sur les communications

Chère ***** :

La présente fait suite à la lettre que vous avez envoyée au nom de votre client (le contribuable "" ), dans laquelle vous demandez une décision sur l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications (la taxe sur les communications "" ) à la vente de contenu vidéo fourni aux clients du contribuable par l'intermédiaire d'Internet. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre courrier.

FAITS


Le contribuable exerce une activité de vente ou de location de contenu vidéo transmis par Internet à la télévision haute définition ou au lecteur de disque Blu-ray de ses clients (l'équipement "" ). Le contribuable ne fournit pas le service d'accès à l'internet par lequel le contenu vidéo est diffusé. Pour accéder au contenu vidéo, l'équipement du client doit pouvoir supporter le protocole par lequel le contribuable fournit son contenu vidéo. Le contenu disponible comprend une vaste bibliothèque de contenus vidéo et d'émissions de télévision.

Le contribuable ne facture pas d'abonnement mensuel pour ce service. Au contraire, ses clients doivent s'acquitter d'une redevance par programme. Les frais varient selon que le contenu est acheté ou loué et selon le type de contenu acheté ou loué. Pour accéder au contenu vidéo, le client doit d'abord activer un compte de facturation auprès du Contribuable.

Le contenu est diffusé en continu sur la connexion Internet par le biais d'un mécanisme de mise en mémoire tampon. Lorsque le contenu vidéo est acheté, il reste sur un serveur détenu et entretenu par un tiers dans le cadre d'une relation contractuelle avec le contribuable. Le contenu vidéo est transmis à l'équipement du client au fur et à mesure qu'il le visionne. Le client n'est pas propriétaire du contenu vidéo ; il achète une licence d'utilisation du contenu vidéo pour une durée illimitée et un nombre illimité de visionnages.

Lorsque le contenu vidéo est loué, le client achète une licence d'utilisation hybride. La licence donne au client une période de 30 jours pendant laquelle il peut regarder le contenu vidéo avant que la licence n'expire. Une fois que le contenu vidéo est accessible via Internet et que le mécanisme "play" est activé sur l'équipement du client, ce dernier dispose d'une période de 24 heures pour regarder le contenu vidéo. Le client peut visionner le contenu vidéo un nombre illimité de fois au cours de la période de 24 heures. La licence expire à la fin de la période de 24 heures, qu'il reste ou non des jours dans la licence de 30 jours et que le client ait ou non effectivement visionné le contenu.

En fonction de la capacité de son équipement, le client peut stocker le contenu vidéo sur un dispositif de stockage électronique en vue d'une visualisation ultérieure. Lorsque le client achète le contenu vidéo, il a la possibilité de le télécharger, plutôt que de le diffuser en continu, pour le visionner ultérieurement. Dans le cas des locations téléchargées, la même licence d'utilisation hybride s'applique.

Le contribuable pose trois questions :
  • 1. La vente de contenu vidéo diffusé en continu sur Internet vers l'appareil de visualisation d'un client est-elle soumise à la taxe sur les communications ?
      2. La vente de contenu vidéo téléchargé sur Internet vers l'appareil de visionnage d'un client en vue d'un visionnage ultérieur est-elle soumise à la taxe sur les communications ?
        3. D'autres types de contenus numériques livrés par Internet sur l'appareil d'un client, tels que les livres et la musique, sont-ils soumis à la taxe sur les communications ?

      Le contribuable maintient que le contenu vidéo est mieux caractérisé comme un produit numérique livré par voie électronique. Le contribuable soutient en outre que le contenu vidéo relève de l'exclusion légale de la taxe sur les communications, étant donné que le contenu est similaire à la musique téléchargée et au matériel de lecture tel que considéré dans le document public (P.D.) 08-64 (5/19/08).

      ARRÊT


      Code de Virginie § 58.1-648 A impose la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications ( 5 ) aux clients des fournisseurs de services de communication. Code de Virginie § 58.1648 C prévoit, dans sa partie pertinente, que les services de communication sur lesquels la taxe est prélevée ne comprennent pas "les produits numériques livrés par voie électronique, tels que les logiciels, la musique téléchargée, les sonneries et le matériel de lecture."

      Code de Virginie § 58.1-647 définit les services de communication, en partie pertinente, comme suit :
        • La transmission électronique, l'acheminement ou le routage de la voix, des données, de l'audio, de la vidéo ou de toute autre information ou signal, y compris les services par câble, vers un point ou entre des points, par ou à travers tout moyen ou méthode électronique, radio, satellite, câble, optique, micro-ondes ou autre, existant actuellement ou conçu ultérieurement, quel que soit le protocole utilisé pour la transmission ou l'acheminement.

      Dans l'affaire P.D. 08-64, le contribuable a demandé une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes de communications aux ventes de contenu audiovisuel ("services de contenu") transféré à ses clients par l'intermédiaire de téléphones cellulaires. Les services de contenu comprennent des actualités, des chansons, des sonneries, des vidéos de sport en direct, des résultats sportifs, de l'astrologie, des informations boursières, des recettes, des récits de voyage, des histoires courtes, des résultats d'examens, des émissions de téléréalité et des contenus humoristiques. Le client serait facturé à la minute pour l'écoute ou la visualisation des services de contenu. Le téléchargement des services de contenu en vue d'une utilisation et d'une réutilisation ultérieures serait également soumis à une redevance fixe supplémentaire. Les services de contenu seraient payés sur une base prépayée ou postpayée. Il a été décidé que les produits numériques livrés par voie électronique ne comprennent pas les produits qui nécessitent des paiements continus de la part de l'acheteur ou les produits qui ne bénéficient pas d'un droit d'utilisation permanent accordé par le vendeur. Il a également été décidé que les services de contenu téléchargés par un consommateur en vue d'une utilisation et d'une réutilisation futures constituent des biens numériques livrés par voie électronique et ne sont pas soumis à la taxe sur les ventes de communications.

      Le P.D. 13-13 (2/5/13) annule la partie du P.D. 08-64 qui établit une distinction entre les produits numériques qui sont téléchargés électroniquement et facturés aux clients sur une base mensuelle récurrente et les produits numériques qui sont téléchargés électroniquement et qui sont facturés aux clients sur une base unique.

      Sur la base des informations fournies et conformément au P.D. 13-13, le contenu vidéo en question est considéré comme un produit numérique téléchargé électroniquement aux clients du contribuable. Conformément à la Va. Code §§ 58.1-647 et 58.1-648, la taxe sur les ventes de communications ne s'applique pas à la vente du contenu vidéo du contribuable à ses clients. Le type de licence accordée aux clients (avec ou sans utilisation permanente) n'affecte pas l'application de la taxe à la vente du contenu vidéo par le contribuable à ses clients. Les autres types de contenu numérique (livres et musique) livrés par le contribuable à ses clients sur Internet sont exclus de la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications conformément aux dispositions suivantes Va. Code § 58.1-648 C.

      En outre, conformément à la Va. Code § 58.1-609.5 1En conséquence, la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie ne s'appliquerait pas aux ventes de contenu vidéo effectuées par le contribuable à ses clients. La loi exonère de la taxe "les logiciels, les données, le contenu et les autres services d'information fournis par voie électronique via Internet."

      J'espère que cela répond à votre demande. Cette réponse est basée sur les faits fournis tels que résumés ci-dessus. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.

      Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère, à l'adresse suivante : *****.

      Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



      Craig M. Burns
      Commissaire à la fiscalité


      AR/1-4617822806.P




      Décisions du commissaire fiscal

      Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46