Numéro du document
13-53
Type d'impôt
Taxe BTPP
Description
Les tableaux des immobilisations sont surévalués : Les actifs ont été remplacés, étaient obsolètes ou ne se trouvaient plus dans les locaux.
Sujet
Discussion sur les impôts locaux, 
Dossiers/retours/paiements, 
Biens meubles corporels, 
Revenu imposable
Date d'émission
04-29-2013


Avril 29, 2013



Re : Contribuable : *****
Localité : *****
Taxe sur les biens personnels corporels des entreprises

Chère ***** :

Vous demandez un réexamen du document public (D.P.) 12-160 (10/12/2012), dans lequel le ministère a confirmé les évaluations de la taxe sur les biens personnels corporels des entreprises (BTPP) émises à ***** (le contribuable "" ) par le commissaire du revenu de ***** (la ville "" ) pour les années d'imposition 2007 à 2009.

La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Le Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, Décisions et Arrêts du site web du Département.

FAITS


Dans l'affaire P.D. 12-60, le département a déterminé que le contribuable n'avait pas fourni de documentation suffisante à la ville pour montrer que ses tableaux d'immobilisations étaient surévalués et que certains actifs avaient été remplacés, étaient obsolètes ou ne se trouvaient plus dans les locaux. Le contribuable demande aujourd'hui une nouvelle détermination, affirmant que le département a fondé sa décision sur des faits erronés.

ANALYSE


En vertu des dispositions de la Va. Code § 58.1-3109 6, le commissaire local du revenu est habilité à exiger les registres et autres informations nécessaires à l'évaluation précise des biens meubles corporels d'une personne. Il incombe au contribuable de prouver, à la satisfaction de l'autorité fiscale locale, qu'il a correctement déclaré la valeur de ses biens dans ses déclarations au BTPP. Voir Va. Code [§ 58.1-3983.1 B 4.]

Dans le cas du contribuable, la ville a déterminé que les tableaux d'amortissement révisés fournis par le contribuable étaient insuffisants pour prouver la valeur des biens corporels professionnels du contribuable. Lors de l'examen d'un contribuable, une localité peut ajuster une évaluation sur la base des preuves fournies. Lorsqu'un contribuable ne tient pas ou ne fournit pas de registres suffisants pour permettre une évaluation précise, la localité peut ajuster l'évaluation si elle le juge nécessaire et établir l'impôt supplémentaire conformément aux dispositions suivantes Va. Code § 58.1-3903.

Le contribuable affirme qu'il n'avait pas connaissance de l'affirmation de la ville selon laquelle les présentoirs étaient utilisés comme mobilier de bureau lorsque le P.D. 12-160 a été délivré. La décision finale de la ville indiquait qu'un certain nombre d'actifs se trouvaient encore sur le lieu d'activité défini que le contribuable déclarait comme étant des cessions. Dans sa réponse à l'appel du contribuable auprès du commissaire des impôts, datée de mai 24, 2012, la ville a indiqué qu'une partie de cette propriété comprenait d'anciens étalages. La ville aurait dû fournir une copie de cette correspondance au contribuable.

Le contribuable n'est pas non plus d'accord avec la conclusion du ministère concernant les déductions d'amortissement possibles sur les déclarations d'impôt fédéral sur le revenu. Le contribuable déclare que tous les biens qu'il souhaite exclure des déclarations d'impôt foncier ont été entièrement amortis dans sa déclaration fédérale. Le contribuable estime que le dépôt d'une déclaration d'impôt sur le revenu fédéral modifiée est sans objet car elle ne modifierait pas l'impôt sur le revenu fédéral à payer. Indépendamment du fait que le bien ait été déclaré sur un tableau d'amortissement fédéral ou non, la question de savoir si un bien particulier se trouvait dans les locaux du contribuable le jour de l'imposition est une question de fait qu'il appartient à la ville de trancher.

Le département ne peut prendre une décision que sur la base des faits fournis par le contribuable ou la localité ou constatés par eux. Il incombe à la localité et au contribuable concerné par l'appel de formuler clairement et de documenter les faits de l'affaire. Voir le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-500-720. En outre, les procédures du département exigent que les parties impliquées dans les recours en matière d'impôts locaux veillent à ce que chaque partie reçoive une copie de l'ensemble des documents ou de la correspondance soumis dans le cadre de ce recours.

DÉTERMINATION


Après avoir examiné attentivement les questions et les faits fournis, je ne trouve aucune raison de modifier ma décision précédente. Dans l'affaire P.D. 12-160, le contribuable disposait d'un délai de 30 jours pour fournir à la ville des documents supplémentaires attestant d'une comptabilité précise de ses actifs. Si le contribuable n'a pas fourni ces documents à la ville, les cotisations seront maintenues et la ville pourra procéder au recouvrement.

Dans le délai imparti par la loi, le contribuable peut déposer un recours auprès de la cour de circuit appropriée pour un examen conformément à Va. Code §§ 58.1-3983.1 G et 58.13984. La loi prévoit que ni le commissaire à l'impôt ni le département ne peuvent être parties à un tel appel simplement parce que le commissaire à l'impôt a statué sur la question.

Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité



AR/1-5240411059.B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46