Numéro du document
13-50
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Soustraction du revenu d'invalidité
Sujet
Activité interdite, 
Dossiers/retours/paiements, 
Soustractions et exclusions, 
Revenu imposable
Date d'émission
04-24-2013

Avril 24, 2013



Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

La présente fait suite à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques émises à l'encontre de ***** (le contribuable "" ) par le ministère pour les années d'imposition se terminant le 31 décembre 31, 2008 à 2010. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.


FAITS


Pour les années d'imposition en cause, le contribuable a rempli des déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie en demandant des soustractions pour les revenus d'invalidité. Après examen, le département a déterminé que le contribuable percevait des revenus provenant d'une activité lucrative importante et qu'il ne pouvait donc pas bénéficier de la soustraction pour l'État de Virginie. Le contribuable fait appel des cotisations, soutenant que le revenu reçu a été traité comme un revenu d'invalidité en vertu du Civil Service Retirement System (CSRS) et que le logiciel de préparation des déclarations d'impôts utilisé pour remplir la déclaration d'impôts a automatiquement demandé la soustraction.

DÉTERMINATION


Soustraction du revenu d'invalidité

Sous certaines conditions, Va. Code § 58.1-322 C 4 b permet de déduire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques jusqu'à20,000 les revenus d'invalidité tels qu'ils sont définis à l'article 22(c)(2)(B)(iii) de l'Internal Revenue Code (IRC). "Le revenu d'invalidité" est défini dans cette section de l'IRC comme étant :
    • [le montant global inclus dans le revenu brut de la personne physique pour l'année d'imposition en vertu de la section 72 ou 105(a) dans la mesure où ce montant constitue un salaire (ou des paiements à la place d'un salaire) pour la période pendant laquelle la personne physique est absente du travail en raison d'une invalidité permanente et totale.

En vertu des dispositions légales, une personne doit satisfaire à deux critères pour pouvoir bénéficier d'une soustraction au titre des revenus d'invalidité.
  • 1. La personne doit percevoir une pension d'invalidité, et
    2. La personne doit être absente du travail en raison d'une incapacité permanente et totale.

En raison de leur caractère législatif, les lois relatives aux déductions et aux soustractions autorisées dans le calcul du revenu et des crédits d'impôt doivent être interprétées strictement contre le contribuable et en faveur de l'autorité fiscale. Voir Howell's Motor Freight, Inc. et al. c. Virginia Department of Taxation, Circuit Court of the City of RoanokeLoi n° 82-0846 (10/27/1983).

Le contribuable a été licencié du gouvernement des États-Unis à l'adresse 1998 et a commencé à recevoir des paiements par l'intermédiaire du CSRS désignés comme revenus d'invalidité. Bien que le ministère reconnaisse que le contribuable a reçu un revenu d'invalidité, le contribuable doit également être atteint d'une invalidité permanente et totale pour pouvoir bénéficier de la soustraction de Virginie.

En vertu de l'IRC § 22(e)(3), "permanent and total disability" est défini comme suit :
    • [Une personne est atteinte d'une invalidité permanente et totale si elle est incapable d'exercer une activité rémunératrice substantielle en raison d'une déficience physique ou mentale médicalement constatée qui peut entraîner la mort ou qui a duré ou peut durer pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois.

Le département a déterminé que le contribuable n'était pas atteint d'une invalidité permanente et totale parce qu'il avait exercé une activité rémunératrice substantielle au cours de l'année d'imposition en question. Trésor. Reg. § 7.105-2 définit "l'activité lucrative substantielle" comme "l'accomplissement de tâches importantes pendant une période raisonnable dans le cadre d'un travail rémunéré ou lucratif." Trésor. Reg. § 7.105-2(c) énonce six règles générales à prendre en considération pour déterminer l'activité lucrative substantielle. Ces règles sont les suivantes
  • 1. Un travail à temps plein dans des conditions concurrentielles indiquerait la capacité d'exercer une activité rémunératrice substantielle.
    2. Le travail effectué par une personne dans le cadre de ses soins personnels ou de ses tâches ménagères, et
    • le travail non rémunéré effectué dans le cadre de passe-temps, de thérapies ou de formations institutionnelles, de fréquentations scolaires, de clubs, de programmes sociaux et d'activités similaires ne serait généralement pas considéré comme une activité rémunératrice substantielle. Toutefois, la nature du travail effectué pourrait constituer une preuve de la capacité à exercer une activité rémunératrice substantielle.
    3. L'absence d'emploi, quelle qu'en soit la durée, n'est pas une preuve concluante de l'incapacité d'exercer une activité rémunératrice substantielle.
    4. L'exercice régulier de fonctions dans une situation de travail concurrentiel à temps plein, à un taux de rémunération égal ou supérieur au salaire minimum, établira de manière concluante la capacité à exercer une activité rémunératrice substantielle.
    5. L'exécution régulière de tâches dans une situation de travail concurrentiel à temps partiel à un taux de rémunération égal ou supérieur au salaire minimum établira de manière concluante la capacité d'exercer une activité rémunératrice substantielle, si les tâches sont exécutées à la convenance de l'employeur.
    6. Dans les situations autres que professionnelles, d'autres facteurs, tels que la nature des fonctions exercées, peuvent établir la capacité d'un contribuable à exercer une activité rémunératrice substantielle.

Au cours des années d'imposition en cause, le contribuable était employé dans le secteur des services où il était rémunéré au taux du salaire minimum. La nature de son emploi l'obligeait à effectuer des tâches similaires à celles de tout autre employé.

Le contribuable a été employé à l'essai par trois employeurs sur le site 2008 et a travaillé plus de 1200 heures. Il a travaillé plus de 1700 heures au cours des années 2009 et 2010. Conformément à la loi Treas. Reg. § 7.105.2(c), le contribuable occupait un emploi à temps partiel dans une situation de travail concurrentielle à un taux de rémunération égal ou supérieur au salaire minimum. Par conséquent, le contribuable n'était pas atteint d'une invalidité permanente et totale pour les années d'imposition 2008 à 2010, et les revenus en question ne peuvent pas faire l'objet d'une soustraction au titre des revenus d'invalidité en vertu de la loi sur les revenus d'invalidité. Va. Code § 58.1-322 C 4 b.

Le contribuable soutient que ses salaires pour les années d'imposition en question ne constituaient pas une activité lucrative substantielle parce qu'ils n'équivalaient qu'à 25% de son revenu avant la retraite. Le montant des revenus d'un individu n'est cependant pas l'une des considérations générales incluses dans le Treas. Reg. § 7.105-2.

Logiciel de préparation des déclarations fiscales

Le contribuable soutient que le logiciel fiscal utilisé pour préparer ses déclarations a automatiquement calculé la soustraction pour cause d'invalidité lors de la saisie de la déclaration annuelle de revenus du contribuable. Les logiciels de préparation des déclarations fiscales sont couramment utilisés par les professionnels de la fiscalité et les particuliers pour remplir leurs déclarations. Le fait qu'un logiciel particulier ait été approuvé par le département ne signifie pas qu'il est exact. Les logiciels soumis à l'approbation du département sont examinés pour vérifier leur conformité aux exigences de traitement du département. Le département fournit les spécifications des cas de test, mais ne garantit pas la précision de calcul du logiciel.

CONCLUSION


Sur la base des informations fournies, les cotisations pour les années d'imposition 2008 à 2010 sont maintenues. Des factures actualisées seront émises, qui incluront les intérêts courus à ce jour. Le paiement des cotisations doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de la facture afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.

Le service Code de Virginie La section citée et d'autres documents de référence sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité



AR/1-4994800818.o

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46