Numéro du document
13-29
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Le donateur et le département s'accordent sur une évaluation, les détenteurs de crédit abordent la question de la dévaluation du crédit avec les cédants.
Sujet
Évaluation, 
Crédits, 
Paiements d'intérêts, 
Transactions taxables
Date d'émission
03-11-2013

11 mars 2013




Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (les contribuables "" ) pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2008.

FAITS


En décembre 2008, ***** (VLLC) a transféré une servitude de conservation à un donataire. Suite à la transmission de la servitude, VLLC a enregistré son don auprès du ministère aux fins du crédit d'impôt pour la préservation des terres (le crédit "" ). Par la suite, VLLC a transféré une partie du crédit aux contribuables sur la base d'une évaluation soumise avec l'enregistrement. Les contribuables ont demandé le crédit sur leur déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginia ( 2008 ).

Après examen, le département a déterminé que l'évaluation surévaluait la servitude. VLLC et le département ont conclu un accord qui a réduit la valeur de la servitude. Sur la base de cet accord, le département a ensuite établi des cotisations à l'encontre de tous les contribuables qui ont reçu le crédit de VLLC, y compris les contribuables. Les contribuables ont interjeté appel, soutenant que VLLC devrait être tenue responsable de leur évaluation parce que le crédit avait été acheté de bonne foi et qu'il existait un accord d'indemnisation avec VLLC. Ils affirment que le département n'a pas demandé le paiement des cotisations au représentant des affaires fiscales avant d'émettre la cotisation à l'encontre des contribuables. Les contribuables soutiennent également qu'aucun intérêt ne devrait être imposé parce que la déclaration d'impôt sur le revenu de Virginia ( 2008 ) a été déposée dans les délais et que le ministère a émis l'avis d'imposition après une longue période.

DÉTERMINATION


Ajustement de crédit

Code de Virginie § 58.1-512 prévoit un crédit pour 40% de la juste valeur marchande d'un bien immobilier ou d'un intérêt dans un bien immobilier donné à une organisation caritative éligible ou à un instrument du Commonwealth à des fins de conservation des terres admissibles. Pour pouvoir bénéficier du crédit, le don d'un intérêt dans un bien immobilier doit être considéré comme une déduction caritative au sens de l'article 170(h) de l'Internal Revenue Code (IRC).

Code de Virginie § 58.1-513 prévoit le transfert du crédit. Lorsque le crédit a été transféré sur la base d'une évaluation supérieure à la juste valeur marchande, le département a le pouvoir d'émettre des avis d'imposition à l'encontre des contribuables réclamant ce crédit conformément aux dispositions suivantes Va. Code § 58.1-1812.

Dans ce cas, le département a contesté l'évaluation de la servitude par VLLC. Après avoir examiné tous les documents pertinents, le département et VLLC se sont mis d'accord sur une évaluation inférieure au montant évalué à l'origine, ce qui a entraîné l'imposition des bénéficiaires du crédit.

Les contribuables affirment qu'ils ont acheté un montant de crédit de bonne foi et que VLLC devrait être tenue responsable parce que VLLC a accepté d'indemniser les cessionnaires du crédit pour toute dévaluation. Conformément à la clause d'indemnisation figurant dans le contrat de vente conclu entre VLLC et le contribuable, VLLC s'engage à indemniser le contribuable de tout impôt, pénalité ou intérêt calculé en raison d'un ajustement du crédit, en payant l'intégralité de l'impôt, majoré du taux d'intérêt légal.

Comme indiqué ci-dessus, le Département ne peut autoriser un crédit que sur la base de la juste valeur marchande d'une servitude de conservation. Lorsqu'un donateur et le Département s'accordent sur une évaluation, les détenteurs de crédit doivent traiter toute dévaluation du crédit qui en résulterait avec les cédants de ce crédit. Voir document public (D.P.) 12-190 (11/26/2012).

Le contrat de vente est conclu entre VLLC et le contribuable. Il est clair que le ministère pas une partie à cet accord. La position du ministère dans l'affaire P.D. 12-190 est cohérente avec la clause d'indemnisation contenue dans le contrat de vente de crédit. Le contribuable devra donc exercer un recours contre VLLC.

Représentant en matière fiscale

Les contribuables soutiennent que le département n'a pas demandé de paiement au représentant fiscal de VLLC avant d'émettre des avis d'imposition à leur encontre. Code de Virginie § 58.1-513 F prévoit qu'une entité intermédiaire peut désigner un représentant en matière fiscale. Il précise en outre que
    • Dans le cas où une entité fiscale intermédiaire attribue ou transfère des crédits d'impôt en vertu du présent article à ses partenaires, membres ou actionnaires et que les crédits attribués ou transférés sont rejetés, en tout ou en partie, de sorte qu'une cotisation d'impôt supplémentaire est établie à l'encontre d'un contribuable, le commissaire aux impôts demande d'abord par écrit le paiement de tout impôt supplémentaire, ainsi que des intérêts et des pénalités, au représentant en matière fiscale.
Sous Va. Code § 58.1-513 F, une entité est tenue d'enregistrer le représentant fiscal auprès du commissaire aux impôts. Selon la demande de crédit de VLLC, aucun représentant en matière fiscale n'a été enregistré. Il n'y avait donc pas de représentant en matière fiscale à qui demander le paiement.

Intérêt

Les contribuables affirment que les intérêts ne devraient pas être évalués parce que l'évaluation a été émise près de trois ans après la date d'échéance de sa déclaration 2008.

Le système fiscal de Virginia repose en grande partie sur la théorie de l'auto-évaluation. Le contribuable est responsable du calcul, de la déclaration et du paiement de son propre impôt sur le revenu. Virginia a mis en place un système d'auto-évaluation basé sur le système fédéral parce qu'il est moins intrusif pour le contribuable et moins coûteux pour l'administration de l'impôt. Le département a le pouvoir d'imposer l'impôt supplémentaire ainsi que toute pénalité et tout intérêt, conformément à la loi, lorsqu'il constate qu'un contribuable "n'a pas fait de déclaration en bonne et due forme ou n'a pas payé l'intégralité de l'impôt exigible." Voir Va. Code § 58.1-1812. Le département met tout en œuvre pour détecter les erreurs dans les déclarations déposées et établir les cotisations dans les délais impartis.

Code de Virginie § 58.1-312 permet au département d'établir les impôts omis dans un délai de trois ans à compter de la date d'échéance de la déclaration ou de la date effective de dépôt de la déclaration, selon la plus tardive des deux. Il s'agit du même délai que celui dont disposent les contribuables pour apporter des corrections à leur propre déclaration. Il existe des exceptions qui permettent de prolonger la période au-delà de trois ans, mais aucune ne s'applique dans ce cas. Dans le cas des contribuables, la cotisation a été établie dans le délai de prescription de trois ans. Plus loin, Va. Code § 58.1-1812 prévoit l'application d'intérêts à toute imposition. L'application d'intérêts aux paiements d'impôts insuffisants est obligatoire en vertu de la législation de l'État et ne peut être abandonnée que si l'impôt correspondant est ajusté.

CONCLUSION


Sur la base de ce qui précède, la cotisation émise à l'encontre des contribuables pour l'exercice fiscal 2008 est confirmée. Une facture actualisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera émise

Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité



AR/1-5157051081.B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46