Numéro du document
13-25
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Sur sa déclaration BPOL 2012, le contribuable s'est reclassé en tant que fournisseur
Sujet
Classification, 
Discussion sur les impôts locaux, 
Prescription
Date d'émission
03-05-2013

5 mars 2013



Objet : Appel de la décision locale finale
Localité : *****
Contribuable : *****
Taxe sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation

Chère ***** :

Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction déposée au nom de ***** (le contribuable "" ) auprès du ministère des impôts. Vous demandez le remboursement des taxes sur les licences professionnelles (BPOL) payées par le contribuable à ***** (le comté "" ) pour les années fiscales 2003 à 2011.

La taxe BPOL est imposée et gérée par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3703.1 autorise le département à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant les évaluations fiscales de BPOL. En appel, un avis d'imposition BPOL est réputé à première vue correcte, à savoir, l'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.

La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère.

FAITS


Le contribuable exerce ses activités dans un lieu précis du comté depuis 2003. Le contribuable s'est classé comme courtier en équipement, à la fois dans sa demande initiale de licence d'exploitation et dans toutes ses déclarations fiscales BPOL du comté jusqu'à l'année fiscale 2011. À ce titre, elle a payé la taxe BPOL au taux applicable aux prestataires de services. Sur sa déclaration BPOL 2012, le contribuable s'est reclassé en tant que fournisseur. Conformément à cette reclassification, le comté a déterminé que le contribuable était assujetti à l'impôt au taux de détail et a émis un remboursement pour l'année fiscale 2012.

Le contribuable a introduit un recours pour demander le remboursement des taxes BPOL payées, en soutenant qu'il aurait dû être classé comme détaillant pour toutes les années antérieures, car le comté a accepté la classification de détaillant pour l'année fiscale 2012. Dans sa décision locale finale, le comté a estimé que le contribuable était un prestataire de services pour les années fiscales 2009 à 2011 sur la base de la manière dont il s'est classé dans ses déclarations BPOL. En conséquence, le comté a rejeté la demande de remboursement du contribuable. Le contribuable fait appel de la décision finale du comté auprès du commissaire à l'impôt, soutenant qu'il aurait dû être redevable de la taxe BPOL en tant que détaillant.

ANALYSE


Limites des recours contre les évaluations des impôts locaux

Le contribuable a déposé une demande de reclassement et de remboursement en octobre 2012 pour tous les exercices fiscaux au cours desquels il a exercé ses activités. Code de Virginie § 58.1-3980 prévoit que toute personne lésée par une évaluation des taxes locales :
    • peuvent, dans un délai de trois ans à compter du dernier jour de l'exercice fiscal pour lequel la cotisation est établie, ou dans un délai d'un an à compter de la date de la cotisation, la date la plus tardive étant retenues'adresser au commissaire du revenu ou à tout autre fonctionnaire qui a procédé à l'évaluation pour en obtenir la correction. (souligné par l'auteur).

Le terme "année fiscale" s'applique généralement à l'année civile pour laquelle les impôts locaux sont évalués en vertu de la loi de Virginie. Voir document public (D.P.) 08-136 (7/30/2008). Sur la base de la date à laquelle les demandes ont été déposées, l'année fiscale la plus ancienne pour laquelle le contribuable aurait pu déposer une demande de remboursement dans les délais impartis en vertu de la prescription serait l'année fiscale 2009. Toute demande de remboursement pour les exercices fiscaux antérieurs à 2009 serait prescrite. Par conséquent, la détermination du ministère sera limitée aux exercices fiscaux 2009 à 2011.

Classification

La taxe BPOL est imposée aux entreprises et aux professionnels pour le privilège de faire des affaires dans une localité. La taxe est imposée à des taux différents selon la classification de l'entreprise. Voir Va. Code § 58.1-3706 A. Ces classifications sont régies par le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-500-10 et suivants. La classification d'une entreprise spécifique doit être déterminée sur la base de tous les faits et circonstances. Voici quelques-uns des facteurs à prendre en considération :
  • Quelle est la nature des activités de l'entreprise ?
    Comment l'entreprise génère-t-elle des recettes brutes ?
    Où l'entreprise exerce-t-elle ses activités ?
    Qui sont les clients de l'entreprise ?
    Comment l'entreprise se présente-t-elle au public ?
    Quel est le code du système de classification des industries nord-américaines (NAICS) de l'entreprise ?

Sur la déclaration d'impôt BPOL 2012, le contribuable s'est déclaré comme commerçant de détail. En vertu du titre 23 VAC 10-500-10, une "vente au détail" est définie comme "une vente de biens, d'articles et de marchandises destinés à être utilisés ou consommés par l'acheteur ou à toute autre fin que la revente par l'acheteur, mais ne comprend pas les ventes en gros à des utilisateurs institutionnels, commerciaux, industriels et gouvernementaux qui sont classées comme des ventes en gros." Bien qu'aucun facteur unique, tel que le prix, l'objectif ou le lieu, ne permette toujours de faire la distinction entre les ventes en gros et les autres types de ventes, les commerçants de détail achètent généralement des stocks pour les revendre et les vendent à un consommateur individuel pour son usage personnel. Voir le titre 23 VAC 10-500-350 B.

Outre le fait qu'il se déclare détaillant sur sa déclaration fiscale 2012 BPOL, le contribuable n'a fourni aucun document attestant que ses opérations comprennent de telles activités. En outre, le comté s'est largement appuyé sur l'auto-classification du contribuable dans ses déclarations fiscales BPOL.

Dans sa décision finale, le comté a indiqué que le contribuable s'était identifié comme grossiste en machines et équipements dans le cadre du NAICS. Aux fins de l'imposition BPOL, le titre 23 VAC 10-500-350 A reconnaît le commerce de gros comme la vente à des prix de gros et en grandes quantités à d'autres personnes qui revendront ensuite ces biens soit aux consommateurs finaux, soit à des personnes situées plus loin dans la chaîne de distribution normale. En vertu de ce règlement, un commerce de gros peut également inclure des ventes à des utilisateurs industriels, commerciaux ou gouvernementaux. Le ministère a constaté que les définitions NAICS des industries peuvent être utiles pour évaluer la classification des entreprises, mais qu'elles ne sont pas contrôlables. Voir P.D. 11-83 (6/2/2011).

Le comté a cité la réglementation de la taxe sur les ventes et l'utilisation de la Virginia concernant l'exploitation minière et le traitement des minerais, Titre 23 VAC 10-210-960, comme autorité pour considérer la classification du contribuable aux fins de la taxe BPOL. Le ministère a affirmé à plusieurs reprises que les réglementations et les politiques de la Virginie en matière de taxe sur les ventes au détail et d'utilisation ne constituent pas des ressources fiables pour l'évaluation des questions fiscales locales. Voir P.D. 04-45 (8/13/2004), P.D. 09-93 (6/11/2009), P.D. 09-139 (9/21/2009), P.D. 11-44 (3/23/2011), et P.D. 12-220 (12/21/2012).

Dans ses déclarations fiscales 2009 à 2011 BPOL, le contribuable a décrit son activité comme étant un courtier en équipement pour l'industrie minière. Les services sont définis dans le titre 23 VAC 10-500-10 comme "des choses achetées par un client qui n'ont pas de caractéristiques physiques ou qui ne sont pas des biens, des articles ou des marchandises." Les prestataires de services sont soumis à la taxe BPOL sur les recettes brutes provenant de la rémunération versée pour les services qu'ils fournissent. Dans l'affaire P.D. 99-100 (5/6/1999), le Département a décidé que l'activité d'un courtier en équipement est considérée comme un service plutôt que comme une vente au détail ou en gros. Dans ce cas, les courtiers ont reçu une commission pour avoir facilité la vente d'un bien sans en avoir pris le titre.

En vertu des dispositions de la Va. Code § 58.1-3109 2, le commissaire local du revenu est tenu, après enquête, d'établir les taxes de licence appropriées. Pour déterminer si un contribuable doit être classé dans la catégorie des détaillants, des grossistes ou des prestataires de services, il faut procéder à un examen approfondi des activités du contribuable pouvant faire l'objet d'une licence.

DÉTERMINATION


En dehors de sa déclaration dans le cadre de la BPOL, le contribuable n'a fourni aucune explication ou documentation concernant ses activités commerciales pouvant faire l'objet d'une licence. En outre, dans sa décision finale, le comté s'est appuyé presque exclusivement sur les descriptions du contribuable dans les déclarations BPOL pour déterminer la classification appropriée de l'entreprise.

Comme la détermination de la classification d'un contribuable est une détermination factuelle, cette affaire est renvoyée au comté avec l'instruction de réexaminer l'appel du contribuable en ce qui concerne les années fiscales 2009 à 2011. Le contribuable doit fournir au comté des documents suffisants pour prouver qu'il a opéré en tant que commerçant de détail. Ces documents doivent être soumis dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre.

Une fois que le comté a déterminé la classification correcte du contribuable, il doit procéder aux ajustements appropriés de la dette du contribuable pour les années fiscales en question. Si le contribuable ne fournit pas de documentation suffisante, la décision du comté sera considérée comme correcte.

Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Craig M. Burns
                  Commissaire à la fiscalité



AR/1-5229775604.B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46