Numéro du document
13-210
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Paiement d'une rente en vertu d'un régime de retraite, non admissible à la soustraction
Sujet
Soustractions et exclusions, 
Transactions imposables, 
Revenu imposable
Date d'émission
11-12-2013

12 novembre 2013



Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez le remboursement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques payé par ***** (le contribuable "" ) pour les années d'imposition se terminant le 31, 2007 à 2009. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS

Le mari de la contribuable, fonctionnaire fédéral, est décédé en août 2006. Le contribuable a choisi de recevoir la prestation de décès du mari à partir d'une rente de survivant fournie par le Federal Employees Retirement System (FERS) sous la forme de 36 paiements mensuels égaux au lieu d'un paiement en capital. La contribuable a déduit les prestations de décès dans sa déclaration d'impôt sur le revenu de Virginia pour les années d'imposition 2007 à 2009.

Lors de l'audit, le département a refusé les soustractions et a émis des avis d'imposition parce que les prestations de rente lui étaient payées sur une base mensuelle plutôt qu'en une somme forfaitaire et que la source des paiements de rente était un régime de retraite fédéral et non un contrat avec une compagnie d'assurance. La contribuable a payé l'intégralité des cotisations et a fait appel, soutenant que les distributions de rentes sont effectuées sous la forme d'une série de paiements égaux plutôt que sous la forme d'un montant forfaitaire, et que les paiements qu'elle a reçus sont éligibles à la soustraction en vertu de la règle de l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-322 C 32.

DÉTERMINATION

Code de Virginie Le § 58.1-301 prévoit que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) sont les suivantes Code de Virginie aura la même signification que celle prévue dans l'Internal Revenue Code (IRC), à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, Virginia se conforme à la législation fédérale, en ce sens qu'elle commence le calcul du revenu imposable en Virginia par le FAGI. Les revenus inclus dans le FAGI d'un résident de Virginie sont soumis à l'impôt de la Virginie, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exonérés en tant que modification de la Virginie en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-322.

En vertu de Va. Code § 58.1-322 C 32, un contribuable est autorisé à soustraire de "les prestations de décès d'un contrat de rente qui sont reçues par un bénéficiaire de ce contrat et qui sont soumises à l'impôt fédéral sur le revenu." Pour bénéficier de la soustraction, le paiement d'un capital décès doit remplir trois conditions. Tout d'abord, la source du paiement doit être un contrat de rente entre un client et une compagnie d'assurance. Deuxièmement, la rente doit être versée au bénéficiaire en une seule fois. Enfin, le paiement doit être soumis à l'impôt au niveau fédéral. Voir document public (D.P.) 09-36 (3/31/2009).

En vertu de l'article 101 de l'IRC, les prestations d'assurance-vie versées en raison du décès de l'assuré sont exonérées de l'impôt fédéral et, par conséquent, de l'impôt de Virginie. L'article 72 de l'IRC prévoit toutefois qu'une partie des prestations en cas de décès provenant d'une rente, y compris les contrats d'assurance-vie, est imposable. Les prestations en cas de décès étant traitées différemment aux fins de l'impôt sur le revenu, l'Assemblée générale a cherché à soulager les personnes qui ne sont pas en mesure de souscrire une assurance-vie standard et d'utiliser des rentes pour offrir une prestation similaire à leurs proches. En conséquence, la soustraction des prestations de décès pour certains paiements de contrats de rente a été adoptée à l'adresse 2006. Voir le chapitre 617, Actes de l'Assemblée. En 2012, l'Assemblée générale a adopté une législation (chapitre 305, Actes de l'Assemblée) codifiant l'interprétation de la loi existante par le Département. Voir P.D. 13-149 (7/31/2013).

Code de Virginie § 58.1-203 confère au Tax Commissioner le pouvoir d'émettre des décisions relatives à l'interprétation et à l'application des lois régissant les impôts administrés par le ministère. Voir P.D. 97-497 (12/10/1997). La Cour suprême de Virginie a toujours considéré que l'interprétation d'une loi fiscale par un fonctionnaire de l'État chargé de son application a un poids important. Voir Webster c. Département de la fiscalité, 219 Va. 81, 84-85, 245 S. E.2d 252, 255 (1978) et Winchester TV Cable c. État Taxe. Com., 216 VA. 286, 290, 217 S.E.2d 885, 889 (1975).

En outre, en raison de leur caractère de subventions législatives, les lois relatives aux déductions et aux soustractions autorisées dans le calcul du revenu et des crédits d'impôt doivent être interprétées strictement contre le contribuable et en faveur de l'autorité fiscale. Voir Howell's Motor Freight, Inc. et al. c. Virginia Department of Taxation, Circuit Court of the City of RoanokeLoi n° 82-0846 (10/27/1983).

La soustraction s'applique aux prestations de décès soumises à l'impôt fédéral sur le revenu. Comme indiqué ci-dessus, l'objectif de la soustraction des prestations de décès était d'égaliser le traitement de certains paiements de prestations de décès résultant de contrats avec des compagnies d'assurance-vie aux fins de l'impôt sur le revenu de l'État de Virginie. Selon l'interprétation du ministère et les précisions apportées par la suite, la soustraction de la prestation de décès n'a jamais été censée être autorisée pour les paiements provenant d'un régime de retraite.

Le contribuable affirme que l'interprétation de la soustraction par le commissaire fiscal est erronée parce qu'une rente ne peut pas être versée en une seule fois. Le contribuable s'est appuyé sur un dictionnaire commercial qui définit une rente comme "une série de paiements à intervalles fixes, pendant un nombre fixe d'années." En règle générale, les rentes sont versées sous la forme d'une série de paiements égaux sur une période déterminée. Toutefois, la loi de Virginie applicable aux rentes fournies par les compagnies d'assurance permet aux contrats de rente d'inclure une disposition prévoyant qu'un règlement en espèces en une seule fois est une alternative à l'option de paiements périodiques. Voir Va. Code § 38.2-106.

En outre, l'article 72 (c) de l'IRC prévoit des règles pour les montants reçus de contrats de rente qui ne sont pas payés sous forme de rente. Ainsi, un contrat de rente conclu avec une compagnie d'assurance peut prévoir un paiement en une seule fois et être considéré comme une rente aux fins de la soustraction.

Le contribuable soutient également que les décisions du commissaire fiscal dans les affaires P.D. 10-63 (5/7/2010) et P.D. 11-14 (1/25/2011) omettent à tort les rentes de décès versées aux survivants des employés du gouvernement fédéral. Comme indiqué ci-dessus, la source du paiement doit être un contrat de rente entre un client et une compagnie d'assurance. Le paiement de la rente de survivant reçu par le contribuable a été émis conformément à FERS en vertu de 5 U.S.C. § 8341 (2000). Ainsi, comme le paiement de la rente a été effectué dans le cadre d'un régime de retraite, la contribuable n'aurait pas pu bénéficier de la soustraction, même si elle avait accepté un montant forfaitaire au lieu de paiements périodiques.

Sur la base de ce qui précède, le contribuable n'a pas bénéficié de la soustraction du capital décès pour aucune des années imposables en cause. En conséquence, la demande de remboursement de l'impôt sur le revenu payé par le contribuable au titre des cotisations émises pour les années d'imposition 2007 à 2009 est rejetée.

Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions du ministère, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité



AR/1-4809904940.B


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46