Numéro du document
13-20
Type d'impôt
Taxe sur les machines-outils
Description
Évaluation de la juste valeur marchande des machines et outils
Sujet
Définitions, 
Discussion sur les impôts locaux, 
Recours des contribuables
Date d'émission
02-15-2013

15 février 2013



Objet : Demande d'avis consultatif Taxe sur les machines et les outils

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle le ***** (le comté "" ) et le ***** (le contribuable ") demandent un avis consultatif concernant l'évaluation des machines et outils appartenant au contribuable dans le comté aux fins de l'impôt sur les machines et outils.

La taxe sur les machines et les outils (M&T) est imposée et administrée par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3983.1 J 2 autorise le département à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives à la taxe professionnelle locale. L'avis suivant a été émis sous réserve des faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.

Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère.

FAITS


Le contribuable exploite une usine de fabrication dans le comté. Le comté évalue le matériel et l'outillage en pourcentage du coût total d'origine capitalisé. Le contribuable et le comté ont demandé conjointement au ministère de définir "original total capitalized cost" et de fournir une analyse de la relation entre "original total capitalized cost" et la juste valeur marchande.

OPINION


Coût total original capitalisé

Tous les biens meubles corporels, à moins qu'ils ne soient déclarés incorporels en vertu des dispositions du Va. Code [§ 58.1-1100 ét] [séq.,] est réservé à l'imposition locale par l'article X, § 4, de la loi sur les impôts. Constitution de Virginia. Article X, §§ 1 et 2 de l'Union européenne. Constitution de la Virginie prévoient que tous les biens, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exemptés dans le cadre des dispositions de la ConstitutionLes biens immobiliers et les biens meubles corporels seront imposés à un taux uniforme entre les différentes catégories et que "toutes les évaluations des biens immobiliers et des biens meubles corporels correspondront à leur juste valeur marchande, qui sera déterminée conformément à la loi générale." Cette disposition de la Constitution contient la présomption que la méthode d'évaluation prescrite par l'Assemblée générale normalisera les pratiques d'évaluation dans toutes les collectivités locales du Commonwealth et aboutira à une valeur proche de la juste valeur marchande. Code de Virginie § 58.1-3103 charge spécifiquement les commissaires locaux d'évaluer les biens immobiliers à leur juste valeur marchande.

La juste valeur marchande est généralement définie comme le prix qu'un bien immobilier rapportera lorsqu'il est proposé par une personne qui souhaite le vendre, mais qui n'est pas obligée de le faire, et que l'acheteur n'a pas besoin de l'acquérir dans l'immédiat. Voir Tuckahoe Women's Club c. Comté de Richmond, 119 Va. 734, 101 S.E.2d 571 (1958). Si la méthode d'évaluation employée par une localité aboutit à une évaluation nettement supérieure à la juste valeur marchande, la localité peut utiliser une autre méthode prescrite par la loi sur la protection de l'environnement. Va. Code § 58.1-3507 B. Voir P. D. 05-129 (8/03/2005).

Afin de parvenir à une évaluation des biens immobiliers qui se rapproche raisonnablement de la juste valeur marchande, l'Assemblée générale a prescrit statutairement différentes méthodologies à utiliser pour l'évaluation des différentes classifications de biens immobiliers. Aux fins de l'imposition des biens meubles corporels des entreprises, les machines et outils des fabricants sont distincts de la classification générale des biens meubles corporels. La méthode d'évaluation pour déterminer la juste valeur marchande des machines et outils utilisés dans une entreprise de fabrication est exposée dans le document Va. Code [§ 58.1-3507 B.]

Machines et outils séparés pour l'imposition locale . . sont évalués au moyen de le coût amorti ou un pourcentage ou des pourcentages du coût total initial capitalisé hors intérêts capitalisés. (souligné par l'auteur).

Le contribuable et le comté ont présenté des points de vue divergents sur la définition du "coût total initial capitalisé". Le comté soutient que le coût total initial capitalisé signifie le coût des machines et des outils payés par le propriétaire qui a acheté le bien en premier lieu comme étant capitalisé. Le contribuable fait valoir que le coût total initial capitalisé correspond au coût au moment où il a acheté l'installation au propriétaire précédent.

L'Assemblée générale n'a pas fourni de définition pour le terme "coût total original capitalisé" dans le contexte de Va. Code § 58.1-3507 B. En l'absence de définition légale, c'est le sens ordinaire du terme qui prévaut. Voir Samson c. Conseil des superviseurs, 257 Va. 589, 514 S.E.2d 345 (1999). Le coût d'origine signifie " le prix net d'un actif ; le coût d'origine d'un actif. Également appelé coût historique, coût d'origine." Dictionnaire juridique Black's 371 (huitième édition 2004). Sur la base de ce raisonnement, le coût total initial capitalisé correspond au prix d'origine d'un actif acheté neuf. Ainsi, le coût total initial capitalisé est le coût du bien corporel payé par le propriétaire qui a acheté le bien en premier lieu, et non les coûts payés par les acheteurs ultérieurs. Voir le document public (P.D.) 12-27 (3/6/2012) et Op. Va. Att'y Gen (8-109).

Dans ce cas, le contribuable a acheté l'installation, y compris les machines et les outils, à un propriétaire précédent. Le prix d'achat des machines et des outils est inférieur au prix payé par le propriétaire qui a acheté les actifs en premier. Conformément au décret présidentiel 12-27 et Op. Va. Att'y Gen (8-109), le coût total initial capitalisé serait le prix d'achat du propriétaire qui a acheté en premier les machines et les outils, et non le coût du contribuable.

Évaluations

Code de Virginie § 58.1-3507 B exige qu'une autorité fiscale locale prenne en considération toute évaluation indépendante de bonne foi présentée par le contribuable lors de l'évaluation des machines et des outils, lorsque le contribuable en fait la demande par écrit. Le contribuable avait commandé une évaluation indépendante de ses machines et outils au moment de leur achat. Elle soutient que l'évaluation justifie l'utilisation de la valeur comptable pour l'évaluation de ses machines et outils.

Bien que la loi exige qu'une autorité fiscale locale prenne en considération toute évaluation indépendante de bonne foi, une telle localité n'est pas obligée d'accepter une évaluation lorsqu'elle détermine que sa méthode se rapproche raisonnablement de la juste valeur marchande. Voir P.D. 05-129 et P.D. 07-103 (6/27/2007). Lors de l'examen d'une évaluation, une localité doit se demander si la méthode employée pour déterminer la juste valeur marchande des machines et des outils est manifestement erronée. Si tel est le cas, l'agent local chargé de l'évaluation a le pouvoir d'utiliser l'une des autres méthodes pour mieux approcher la juste valeur marchande. Voir R. Cross c. Newport News[, 217 Vá. 202, 228, S.É~.2d 442 (1993).]

Dans l'affaire P.D. 07-2 (1/10/2007), le ministère s'est penché sur la réévaluation des machines et des outils lorsqu'une localité accepte une valeur d'évaluation indépendante soumise par un contribuable. L'évaluation étant une approximation de la juste valeur marchande, le coût total initial capitalisé d'un actif doit être révisé pour refléter la juste valeur marchande évaluée. Pour ce faire, il faut diviser la valeur estimée par le taux ou le pourcentage d'amortissement pour l'exercice fiscal au cours duquel l'évaluation a été acceptée. Voir le tableau 4 dans le P.D. 07-2 pour plus d'informations.

Si vous avez des questions concernant le présent avis, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



                • Craig M. Burns
                  Commissaire à la fiscalité



AR/1-5223854785.B



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46