Numéro du document
13-170
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Imputation des recettes brutes à un lieu d'activité déterminé ; déductions en dehors de l'État
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit, 
Crédits d'impôt hors de l'État
Date d'émission
09-13-2013


13 septembre 2013




Objet : Appel de la décision locale finale
Contribuable : *****
Localité : *****
Taxe sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation

Chère ***** :

Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction déposée au nom de votre client, ***** (le contribuable "" ), auprès du département des impôts. Le contribuable fait appel d'une évaluation de la taxe sur les licences professionnelles (BPOL) émise à son encontre par ***** (la ville "" ) pour les années d'imposition 2007 et 2008.

La taxe BPOL est imposée et gérée par les autorités locales. Code de Virginie § 58.13703.1 autorise le département à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant les évaluations fiscales de BPOL. En appel, un avis d'imposition BPOL est réputé à première vue correcte, à savoirL'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.

La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les Code de Virginie Les articles, le règlement et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère.

FAITS

Pour les années fiscales en question, le contribuable, un fournisseur de services informatiques ayant plusieurs sites dans la ville et dans le monde entier, a réparti ses recettes brutes sur la base de la masse salariale. Le contribuable a calculé ses recettes brutes en soustrayant du total de ses recettes brutes mondiales les recettes brutes générées par chaque État dans lequel il a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu et a multiplié le total net par le pourcentage de sa masse salariale en Virginie par rapport à sa masse salariale totale. La ville a contrôlé le contribuable, a refusé la soustraction des recettes brutes attribuées aux États dans lesquels le contribuable a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu, et a imposé un impôt BPOL supplémentaire.

Le contribuable a fait appel de l'évaluation de la ville, affirmant que les calculs de l'audit n'avaient pas suivi les politiques et procédures énoncées dans le document public (P.D.) 11-13 (1/21/2011). En réponse, la ville a émis une détermination finale et un rapport d'audit révisé concluant que les constatations révisées étaient étayées par le décret présidentiel 11-13.

Le contribuable a introduit un recours auprès du département. Dans son recours, le contribuable affirme maintenant qu'il a pu rattacher les recettes brutes à l'établissement défini où le travail a été effectué. En outre, le contribuable soutient qu'il pourrait bénéficier d'une déduction en dehors de l'État pour les recettes brutes attribuables à des contrats pour lesquels le client était situé en dehors de la Virginie et pour lesquels le contribuable a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu.

ANALYSE

Situs

La règle générale pour établir le siège de l'impôt BPOL est que lorsque l'impôt est mesuré par les recettes brutes, "les recettes brutes incluses dans la mesure imposable sont uniquement les recettes brutes attribuées à l'exercice d'un privilège soumis à autorisation dans un lieu d'affaires défini au sein de [la] juridiction." Voir Va. Code § 58.1-3703.1 A 3 a.

Pour déterminer le siège des recettes brutes, Va. Code §§ 58.1-3703.1 A 3 a 4 et 58.1-3703.1 A 3 b indique que les recettes provenant de services doivent être imposées sur la base (dans l'ordre) : (i) l'établissement déterminé où le service est effectué ou, s'il n'est pas effectué dans un établissement déterminé, (ii) le lieu à partir duquel le service est dirigé ou contrôlé ; ou en dernier recours (iii) lorsqu'il est impossible ou peu pratique de déterminer où le service est effectué ou à partir duquel le service est dirigé ou contrôlé, sur la base d'une répartition des salaires entre des établissements déterminés.

Le contribuable soutient qu'il n'est pas pratique de situer les recettes brutes en utilisant la méthode légale. Aux fins de son appel, le contribuable a toutefois été en mesure de retracer les frais de main-d'œuvre engagés par chacun de ses employés situés dans la ville. Elle a ensuite déterminé le coût total de la main-d'œuvre imputé à ces contrats par ses employés dans l'ensemble du pays. À partir de ces deux calculs, une fraction a été élaborée, le numérateur étant les frais de main-d'œuvre directe au lieu d'activité défini de la ville et le dénominateur étant le total des frais de main-d'œuvre directe. Cette fraction a été multipliée par le total des recettes provenant des contrats sur lesquels l'employé travaillant au lieu définitif d'activité de la ville a travaillé, afin de déterminer les recettes brutes attribuables à la ville.

Code de Virginie § 58.1-3703.1 A4 b indique clairement que la répartition des salaires ne doit être utilisée qu'en dernier recours, lorsqu'il est impossible ou peu pratique de situer les recettes brutes provenant des services à l'endroit où le service est exécuté ou dirigé et contrôlé. Le contribuable a fourni une méthode de localisation directe de ses recettes brutes.

Dans sa réponse à l'appel du contribuable, la ville reconnaît que la méthode du travail direct du contribuable semble situer les recettes brutes conformément à la méthode légale. Toutefois, la ville déclare qu'elle n'a pas eu l'occasion d'examiner la documentation. En outre, la ville estime que cette méthode est à la fois possible et pratique.

Déduction hors de l'État

Code de Virginie § 58.1-3732 B 2 prévoit une déduction des recettes brutes autrement imposables pour toutes les recettes "attribuables à des activités commerciales menées dans un autre État ou dans un pays étranger dans lequel le contribuable ... est redevable d'un impôt sur le revenu ou d'un autre impôt basé sur le revenu." Conformément au titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-500-80 A 2, un contribuable doit déposer une déclaration d'impôt sur le revenu ou d'impôt assimilé dans un État ou un pays étranger, même s'il n'a pas d'obligation fiscale réelle au cours d'une année donnée, afin de pouvoir bénéficier de la déduction dans cet État ou ce pays étranger.

Dans ses calculs de la déduction hors de l'État qu'il a soumis avec le présent recours, le contribuable a déduit les recettes brutes attribuables aux contrats pour lesquels le client était situé dans des États autres que la Virginie dans lesquels il a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu. Le contribuable affirme que l'exemple B 1 du titre 23 VAC 10-500-80 traite directement de sa situation. Dans cet exemple, un commerçant est autorisé à déduire toutes les recettes brutes provenant de la vente de biens à un résident de Caroline du Nord parce que le commerçant a rempli une déclaration d'impôt sur le revenu en Caroline du Nord.

La ville n'est pas d'accord avec le calcul de la déduction hors État effectué par le contribuable. Ford Motor Credit c. Comté de Chesterfield, 281 Va. 321, 707 S.E.2d 311 (2011). Elle soutient que la déduction hors de l'État est limitée aux recettes effectivement déclarées dans la déclaration d'impôt hors de l'État et que la loi ne prévoit pas l'application de la déduction aux recettes brutes attribuées à un client situé hors de l'État. Elle fait également valoir que l'exemple du titre 23 VAC 10-500-80 est inapplicable parce qu'il concerne un détaillant plutôt qu'un prestataire de services.

En outre, la ville soutient que Va. Code § 58.1-3732 B 2 permet la déduction hors de l'État des recettes brutes qui "seraient autrement imposables." Ainsi, la déduction serait limitée aux recettes brutes affectées à un siège d'exploitation déterminé dans la localité pour laquelle la déduction est demandée. Selon la ville, ces recettes brutes doivent être imputables à des activités menées dans un autre État ou dans un pays étranger.

Dans l'affaire P.D. 97-490 (12/19/1997), le Département s'est penché sur la complexité de l'identification des recettes brutes spécifiques effectivement soumises à l'impôt dans un autre État ou pays. En raison des différences entre les principes de répartition de l'impôt sur le revenu et la localisation des recettes brutes, les recettes brutes attribuables à un autre État ou à un pays étranger ne peuvent pas être directement attribuées à un revenu réparti ou à d'autres informations financières figurant sur une déclaration d'impôt sur le revenu déposée dans un autre État ou pays. En conséquence, le ministère a conclu que les recettes brutes résultant des revenus provenant de clients situés dans un État ou un pays autre qu'en Virginie, dans lequel une déclaration d'impôt sur le revenu ou d'impôt similaire a été déposée, est la mesure appropriée pour la déduction hors de l'État.

Bien que le contribuable soit un prestataire de services et que le commerçant de l'exemple soit un détaillant, le ministère a estimé que, dans le cas des services aux entreprises, la mesure appropriée de la déduction hors de l'État est basée sur les recettes brutes ou les revenus provenant de clients situés dans un État ou un pays autre que la Virginie. Voir P.D. 08-86 (6/6/2008). Par conséquent, dans les cas où un contribuable a un établissement stable en Virginie et exerce des activités dans d'autres États où il est redevable d'un impôt sur le revenu ou d'un impôt similaire, et qu'il dépose une déclaration fiscale dans ces États, une déduction est autorisée pour les recettes provenant de clients situés dans ces États. Cette déduction est autorisée même si le contribuable n'a pas d'établissement stable dans ces États ou si les services sont dirigés ou contrôlés dans ces États. Voir P.D. 08-86.

DÉTERMINATION

Sur la base des éléments fournis, il apparaît que le contribuable a démontré qu'il était possible de situer ses recettes brutes en utilisant la règle générale. Toutefois, la ville n'a pas eu l'occasion d'examiner ces preuves en détail. En outre, le contribuable peut bénéficier d'une déduction en dehors de l'État pour les recettes brutes provenant de clients situés dans des États dans lesquels le contribuable a déposé une déclaration pour un impôt sur le revenu ou un impôt similaire à l'impôt sur le revenu.

En conséquence, je renvoie cette affaire à la ville pour qu'elle évalue la méthode utilisée par le contribuable pour rattacher les recettes brutes à un lieu d'activité précis et pour qu'elle accorde une déduction en dehors de l'État conformément à cette décision. En outre, si la ville accepte la méthode de la main d'œuvre directe du contribuable pour situer les recettes brutes, le contribuable est invité à travailler avec la ville pour déterminer comment il serait pratique de situer les recettes brutes de la même manière pour les années d'imposition suivantes.

Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions du ministère, à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité


AR/1-5323880886.B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46