Numéro du document
13-168
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Le contribuable n'a pas introduit dans les délais les demandes de protection
Sujet
Prolongation du délai de dépôt, 
Dossiers/retours/paiements, 
Prescription, 
Recours des contribuables
Date d'émission
08-29-2013

Août 29, 2013



Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez le réexamen de la lettre de détermination du ministère, publiée en tant que document public (P.D.) 12-180 (11/9/2012), à ***** (le contribuable "" ) pour les exercices fiscaux terminés les décembre 31, 2004 et 2005.

FAITS

Dans l'affaire P.D. 12-180, le Département a déterminé que le contribuable n'avait pas modifié dans les délais sa demande de protection dans le cadre d'une procédure judiciaire et que, par conséquent, les demandes pour les années d'imposition 2004 et 2005 n'avaient pas été déposées dans les délais de prescription. Le contribuable demande une nouvelle détermination, soutenant que la demande 2004 a été déposée avec son addendum pour la demande de protection en même temps que le refus de la demande par le Département, et que l'addendum aurait dû être considéré comme une demande de nouvelle détermination. En outre, le contribuable affirme que le département a mal géré la déclaration d'impôt 2005 en acceptant le paiement de l'impôt minimum sur les télécommunications sans déposer de déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés.

DÉTERMINATION

Prescription

Code de Virginie § 58.1-1824 prévoit que "toute personne qui a payé un impôt administré par le département des impôts peut préserver ses recours judiciaires en déposant une demande de remboursement auprès du commissaire des impôts ... dans les trois ans suivant la date à laquelle cet impôt a été établi."

Dans ce cas, le contribuable avait déposé des demandes de remboursement à titre conservatoire qui ont été maintenues sans décision dans l'attente de la résolution finale de l'affaire de la Virginia Cellular, LLC v. Virginia Department of Taxation, 276 Va. 486, 666 S.E.2d 374 (2008). Ces demandes ont été rejetées en date du 4, 2009. À cette date, le contribuable n'avait plus de demande de protection pour les années d'imposition 2004 ou 2005 en cours auprès du Département ou en cours d'examen par celui-ci. Par conséquent, lorsque le contribuable a ensuite déposé son addendum, le département a considéré qu'il s'agissait de nouvelles demandes de protection soumises au délai de prescription de trois ans. Voir P.D. 12-180.

Le contribuable soutient cependant que la demande devrait être acceptée parce qu'elle a été déposée en même temps que le refus du département. L'addendum à la demande de protection n'a été déposé qu'en mai 11, 2009, soit sept jours après que le ministère a émis son refus en mai 4, 2009.

La prescription sert à protéger les particuliers, les entreprises et les gouvernements de situations "dans lesquelles la recherche de la vérité peut être sérieusement compromise par la perte de preuves, que ce soit en raison de la mort ou de la disparition de témoins, de l'effacement de souvenirs, de la disparition de documents ou d'autres raisons." Voir États-Unis contre Kubrick, 444 U.S. 111, 117, 100 S.Ct. 352, 317 (1979). La Cour suprême des États-Unis a également exprimé sa réticence dans l'affaire de la Kubrick de prolonger le délai de prescription au-delà de ce que le législateur a voulu. Le ministère n'est pas disposé à le faire non plus.

Le Département a rendu sa décision concernant la demande de protection initiale du contribuable le mai 4, 2009. Tout dépôt effectué par le contribuable après cette date ne pourrait être considéré comme un addendum à une créance clôturée et constituerait une nouvelle créance de protection soumise au délai de prescription prévu par la loi sur la protection des consommateurs. Va. Code [§ 58.1­1824.]

Révision

En vertu de l'autorité conférée au Département par Va. Code § 58.1-1824, une demande de remboursement à titre conservatoire peut être mise en attente de l'issue d'une autre affaire devant les tribunaux ou la demande peut faire l'objet d'une décision sur son bien-fondé en vertu de la loi sur la protection des droits de l'homme. Va. Code § 58.11821. Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-20-165 F permet aux contribuables de demander le réexamen d'une décision prise en vertu de la loi sur les impôts. Va. Code § 58.1-1821. Ces demandes doivent toutefois répondre à l'une des quatre exigences suivantes :
  • 1. Les faits sur lesquels la décision initiale est fondée ont été mal interprétés par le commissaire aux impôts ou sont inexacts, et la décision aurait un résultat différent si l'on corrigeait l'interprétation erronée des faits présentée par le commissaire aux impôts ou si l'on clarifiait les faits initiaux présentés dans le recours administratif du contribuable ;
  • 2. La loi sur laquelle la détermination initiale est basée a été modifiée par une législation, une décision de justice ou une autre autorité en vigueur pour la (les) période(s) fiscale(s) concernée(s) ;
  • 3. La politique sur laquelle repose la décision initiale est mal appliquée et la décision aurait un résultat différent si l'on appliquait la politique appropriée ; ou
  • 4. Le contribuable a découvert des preuves ou des documents supplémentaires qui n'étaient pas à sa disposition au moment où le recours administratif initial a été déposé auprès du département, et ces preuves ou documents supplémentaires pourraient aboutir à un résultat différent de la décision initiale.

Le contribuable a déposé un addendum à la réclamation conservatoire demandant un remboursement pour le trop-perçu de l'impôt minimum sur les télécommunications en raison d'erreurs de calcul commises dans les déclarations initiales. La demande initiale de protection était fondée sur le pouvoir de Virginia d'imposer l'impôt minimum sur les télécommunications aux entités intermédiaires.

L'addendum ne fait état d'aucune déclaration erronée des faits ou d'une mauvaise application de la politique de Virginia. En outre, la décision du ministère concernant la demande de protection a été rendue à la suite d'un changement législatif affectant les années d'imposition en question. En outre, la justification et la documentation relatives à l'addendum n'auraient pas eu d'incidence sur la décision prise par le ministère le 4, 2009. En tant que tel, l'addendum ne remplit aucune des conditions de réexamen prévues au titre 23 VAC 10-20-165 F.

Déclarations fiscales

Dans l'affaire P.D. 12-180, le Département a conclu que le contribuable avait omis de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés. Aucune déclaration n'ayant été correctement déposée, la date de paiement, qui a donné lieu à une autoévaluation, correspondait à la date d'échéance initiale de la déclaration de revenus 2005 ou au mois d'avril 17, 2006. Le contribuable conteste cette décision, affirmant que le département n'a pas tenu compte de ses propres procédures opérationnelles.

Le contribuable affirme que le département a toujours créé des déclarations dans son système lorsque les contribuables ont omis de produire une déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés (formulaire 500) avec son formulaire d'impôt minimum sur les sociétés de télécommunications (formulaire 500T). Le contribuable affirme que la création de ces déclarations par le département indique que le formulaire 500T est accepté comme une déclaration complète.

Lorsqu'un contribuable soumet un formulaire 500T sans le formulaire 500 requis, le département crée une déclaration de transaction dans son système. Ces transactions sont nécessaires pour traiter les paiements effectués avec le formulaire 500Ts. Des transactions similaires sont créées pour les contribuables qui ne produisent pas d'autres types de déclarations afin de traiter les paiements ou d'émettre des cotisations. Ces entrées dans le système informatique du ministère ne dispensent toutefois pas le contribuable de l'obligation de remplir une déclaration d'impôt complète comme l'exige le ministère.

Comme indiqué dans les documents de procédure 12-180, Va. Code § 58.1-202 7 accorde au commissaire aux impôts le pouvoir de prescrire "les formes de livres, de tableaux et de fiches à utiliser pour l'évaluation et le recouvrement des impôts de l'État." En vertu du titre 23 VAC 10-120320 C, toute société tenue de produire une déclaration pour une année d'imposition doit remplir une déclaration telle que prescrite par le ministère et fournir une copie complète de la déclaration fédérale d'impôt sur le revenu de la société, y compris les annexes et autres informations fournies à l'Internal Revenue Service. En outre, les instructions du ministère concernant les sociétés de télécommunications exigent que les contribuables déposent un formulaire 500 et y joignent le formulaire 500T.

2005 Dans ce cas, le ministère n'a pas reçu de formulaire 500T déposé dans les délais. En conséquence, le ministère a émis une évaluation en novembre 2006. Le contribuable affirme que le département a mal traité le formulaire original 500T, mais il n'a fourni aucune preuve à l'appui de cette affirmation. En l'absence d'une telle preuve, le ministère ne peut pas considérer que le contribuable a déposé une déclaration avant de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés à l'adresse 2005 en octobre 2008 (une copie d'un formulaire 2005 500T a été fournie en février 2008).

Les contribuables peuvent choisir une prolongation de six mois pour déposer leur déclaration. Pour bénéficier d'une prorogation, le contribuable doit (i) déposer la déclaration dans le délai imparti et (ii) payer, au plus tard à la date limite initiale de dépôt de la déclaration, le montant total estimé comme étant le solde de l'impôt dû pour l'année d'imposition. Voir Va. Code § 58.1-453. Si un contribuable n'a pas déposé de déclaration originale avant la date limite prolongée, il n'a pas fait de choix valable. Si une déclaration n'est pas déposée au cours d'une période de prolongation, la prolongation est annulée et le dernier jour accordé pour le dépôt de la déclaration dans les délais impartis revient à la date d'échéance initiale en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-499 D.

Comme l'explique le P. D. 12-180, lorsqu'une déclaration n'est pas déposée dans les délais ou de manière appropriée, une autoévaluation est réputée avoir eu lieu lorsque l'impôt a été payé. Le contribuable a effectué des paiements estimés suffisants pour couvrir ses obligations pour l'année fiscale 2005. Ces paiements sont réputés avoir été effectués à la date d'échéance initiale de la déclaration d'impôt ou à la date d'avril 17, 2006. En conséquence, le délai de prescription pour le dépôt par le contribuable d'une demande de remboursement à titre conservatoire a expiré le 17, 2009. Le contribuable n'a déposé la demande de remboursement conservatoire qu'en mai 11, 2009.

CONCLUSION

Sur la base des preuves fournies et de l'autorité statutaire claire, le contribuable n'a pas déposé dans les délais les demandes de protection pour les années d'imposition 2004 et 2005. Par conséquent, les remboursements demandés par le contribuable pour les années d'imposition en cause doivent être refusés.

Le service Code de Virginie Les articles, les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité



AR/1-5343578583.o

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46