Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Question concernant la BPOL pour les commerçants ambulants en tant que groupe
Sujet
Définitions,
Discussion sur les impôts locaux,
Personnes assujetties à l'impôt
Date d'émission
07-31-2013
Juillet 31, 2013
Objet : Demande d'avis consultatif
Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez un avis consultatif sur la question de savoir si une localité peut délivrer une licence de commerce, de profession et d'activité professionnelle (BPOL) à des marchands ambulants en tant que groupe, plutôt que sur une base individuelle.
Le droit de licence et la taxe locale sont imposés et gérés par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3701 autorise le département à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives à la taxe locale sur les licences. L'avis qui suit a été formulé sous réserve des faits présentés au département et résumés ci-dessous. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.
Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère.
FAITS
L'ordonnance locale de ***** (le comté de "" ) exige que les marchands ambulants obtiennent une licence BPOL. Le montant de la redevance pour les licences est le maximum autorisé par la loi, soit500 $. Le comté a modifié son ordonnance pour permettre à plus de deux marchands ambulants d'obtenir une licence de groupe. L'ordonnance modifiée prévoit également que les marchands ambulants ne sont pas tenus de payer une taxe de licence pour participer à des événements parrainés par le comté, les agences du comté ou les organisations religieuses et caritatives exonérées de l'impôt sur le revenu en vertu de l'Internal Revenue Code (IRC) § 501(c)(3).
Vous posez plusieurs questions concernant l'ordonnance modifiée du comté et la question de savoir si elle dépasse l'autorité statutaire de l'Assemblée nationale. Code. Code de Virginie § 58.1-3701 prévoit que si le département est habilité à traiter les lois BPOL, il n'est pas tenu d'interpréter les ordonnances locales.
OPINION
Code de Virginie § 58.1-3703 autorise les localités à adopter une ordonnance imposant une taxe BPOL ou une redevance, ou les deux, pour la délivrance d'une licence. Toute ordonnance adoptée ou maintenue par une localité qui perçoit une taxe sur les licences doit être substantiellement similaire aux dispositions du Va. Code § 58.1-3703.1. Plus loin, Va. Code Les §§ 58.1-3703 et 58.1-3706 fixent des plafonds légaux pour les taux et les droits de licence. Les localités peuvent choisir de ne pas exiger de licence ou de ne pas imposer de droits, ou encore de fixer des taux et des droits inférieurs aux maximums prévus par la loi. Voir le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-500-20 A. Les localités peuvent également établir des sous-classifications à l'intérieur des classifications établies par la loi de l'État et prévoir des taux différents ou des exemptions pour ces sous-classifications, à condition qu'aucun taux ne dépasse le maximum autorisé par la loi de l'État. Voir le titre 23 VAC 10-500-20 C. En tant que tel, Va. Code Les §§ 58.1-3703 et 58.1-3706 sont des lois facultatives qui laissent aux localités une grande latitude pour fixer des taux et établir des seuils de recettes brutes dans les limites des montants maximaux prévus par la loi.
Question 1
Existe-t-il une autorité statutaire pour la délivrance de licences de commerçants ambulants de groupe ?
Pour les besoins de la taxe BPOL, un commerçant itinérant est défini comme "toute personne qui s'engage, fait ou traite une affaire temporaire ou transitoire dans un comté, une ville ou un village et qui, dans le but d'exercer une telle affaire, occupe un emplacement pour une période de moins d'un an." La taxe BPOL peut être imposée à ces commerçants en vertu d'une ordonnance locale et ne peut excéder500 $ par an. Voir Va. Code § 58.1-3717.
Dans ce cas, le comté a créé une sous-classification pour certains marchands ambulants, appelée licence parapluie. Dans le cadre de cette licence, un groupe de commerçants ambulants exerçant leurs activités dans le même lieu général pendant cinq jours consécutifs ou moins est autorisé à obtenir une seule licence et à diviser le montant de la redevance de500. Étant donné que la taxe de500 serait divisée entre le groupe de commerçants ambulants, le taux ne dépasserait pas le maximum légal. Ainsi, un groupe de commerçants peut se voir attribuer une licence de groupe en tant que sous-classification de la classification des commerçants ambulants.
Toutefois, lorsqu'un comté, une ville ou une commune prélève un impôt sur les licences, la base de cet impôt, qu'il s'agisse de recettes brutes ou autres, doit être la même pour toutes les personnes exerçant la même activité, le même commerce, la même profession ou le même métier. Voir Va. Code § 58.1-3705. Par conséquent, aucune entreprise classée comme commerçant itinérant opérant dans le même lieu général pendant la même période que d'autres entreprises bénéficiant d'une licence parapluie ne peut être exclue par la localité de la licence de groupe.
Question 2
Le comté ou les organisations à but non lucratif sont-ils habilités par la loi à parrainer des événements lorsque les commerçants ambulants qui ne participent pas à l'événement parrainé sont tenus de payer la redevance maximale pour une licence de commerçant ambulant ?
Comme indiqué ci-dessus, une localité est habilitée à exiger des commerçants ambulants qu'ils obtiennent une licence BPOL et à établir des sous-classifications. Une localité peut choisir d'appliquer des taux différents pour toute classification ou sous-classification, sous réserve des limitations constitutionnelles. Voir document public (D.P.) 97-86 (2/19/1997). Une sous-classification est admissible lorsque "1) la différence est réelle, 2) la distinction a une certaine pertinence par rapport à l'objectif de l'administration locale, et 3) les traitements différents ne sont pas si disparates, par rapport à la différence de classification, qu'ils soient totalement arbitraires." Voir Chesterfield Cablevision c. Comté de Chesterfield, 241 VA. 252, 256, 401 S.E.2d 678, 680 (1991).
Le comté devra déterminer si le fait de faire payer les commerçants itinérants qui ne participent pas à des événements parrainés par le comté ou par des organisations à but non lucratif, tout en exemptant les commerçants itinérants qui participent à ces événements, satisfait à chaque partie du test spécifié dans le document Chesterfield Cablevision. Si la structure tarifaire adoptée dans l'ordonnance du comté pour les marchands ambulants remplit les conditions de l'article 5 de la loi sur la protection des consommateurs, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Chesterfield Cablevision et que la taxe ne dépasse jamais le plafond de500 $, il ne serait pas interdit au comté ou aux organisations à but non lucratif de parrainer des événements exemptant les commerçants itinérants participants.
Question 3
L'ordonnance modifiée place-t-elle les commerçants de détail dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport aux commerçants itinérants ?
En règle générale, pour être assujettie à la taxe BPOL dans une localité donnée, une entité doit disposer d'un établissement stable, c'est-à-dire d'un bureau ou d'un lieu où se déroulent des opérations régulières et continues pendant au moins 30 jours consécutifs. Voir Va. Code § 58.13700.1 A 1.
Toutefois, les commerçants itinérants n'exercent généralement pas leurs activités dans un lieu précis pendant au moins 30 jours. Au lieu de cela, ils opèrent sur des marchés (par exemple(marchés aux puces), de chariots sur les trottoirs, de stands temporaires sur le bord de la route, ou lors d'événements tels que des foires, des festivals, des bazars et des expositions d'artisanat, qui ne durent généralement que quelques jours.
Le ministère a déclaré : "[L]a raison pour laquelle les commerçants itinérants sont inclus dans le statut BPOL est que les détaillants locaux qui sont soumis à une licence locale en tant que commerçants de détail ne sont pas désavantagés sur le plan de la concurrence." Voir P.D. 01-173 (10/31/2001). Même si ces commerçants n'exercent pas leurs activités dans un lieu précis au sein d'une localité, l'Assemblée générale a autorisé les localités à imposer une taxe BPOL sur ces activités temporaires. La décision de taxer ou non les marchands ambulants, ou le taux de la taxe imposée aux marchands ambulants, est une décision politique qui relève de la compétence des localités. Voir Chesterfield Cablevision.
Question 4
L'Assemblée générale a-t-elle l'intention de classer séparément les commerçants itinérants afin de faire la distinction entre un commerçant de détail et les personnes qui vendent des marchandises sur une base temporaire, ou a-t-elle l'intention de limiter les commerçants itinérants à la vente de leurs marchandises lors d'événements locaux ?
. Ville de Richmond c. Confrere Club of Richmond, Virginia, Inc., 239 Va. 77Dans l'affaire de l'affaire de l'article de la loi sur la protection de l'environnement, 387 S.E.2d 471 (1990), la Cour suprême de Virginie a conclu que "lorsqu'une loi est claire et sans ambiguïté, son sens ordinaire doit être accepté sans recours à des preuves extrinsèques ou aux règles d'interprétation." Code de Virginie § 58.1-3717 B définit les marchands itinérants comme les individus qui s'engagent dans "tout commerce temporaire ou transitoire dans un comté, une ville ou un village et qui, dans le but d'exercer ce commerce, occupent un emplacement pour une période de moins d'un an." Conformément au sens ordinaire de la loi, Va. Code § 58.1-3717 B distingue le commerçant ambulant du commerçant détaillant. Sur la base du libellé de la loi, je suis d'avis que l'Assemblée générale avait l'intention de permettre aux localités de taxer ces entreprises et de ne pas limiter leurs activités.
Question 5
La définition de "marchand ambulant est-elle" dans le Va. Code § 54.1-4300 applicable à la taxe BPOL ?
Comme indiqué précédemment, Va. Code § 58.1-3717 B définit le terme "marchand ambulant" pour les besoins de la taxe BPOL. Étant donné que le terme est spécifiquement défini aux fins de l'imposition du BPOL, la définition de "marchand ambulant" sous le régime de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Va. Code § 58.1-4300 ne serait pas applicable.
Si vous avez des questions concernant cet avis consultatif, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Commissaire à la fiscalité
AR/1-5371156849.B
Décisions du commissaire fiscal